IV- LES DONNEES METHODOLOGIQUES ET ANNONCE DU PLAN
Il s'agit de la démarche suivie pour arriver à
la détermination des techniques de contrôle des finances publiques
des contrats publics des entreprises publiques au Cameroun (1) ;
démarche qui doit être formulée pour rendre crédible
notre plan d'analyse (2).
1) Les données méthodologiques
A propos de la méthode Jean Louis BERGEL estime qu'il
s'agit d' « un enchainement raisonné de moyens en vue d'une fin,
plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir
à un résultat »152. Une telle orientation nous
oblige à emprunter une démarche méthodologique pragmatique
propre au droit public financier pour rechercher aussi bien la cohésion
formelle que l'impact des construits économiques et sociaux.
Ainsi, à bien y voir, étant donné que
« le juriste (...) doit lier le langage, des savoirs connexes dans le
cadre d'une épistémologie sommaire, sans en altérer
l'autonomie »153, la démarche méthodologique
choisie est principalement juridique mais ne s'y réduit pas parce que le
sujet peut se rattacher à plusieurs disciplines scientifiques. Les
données extra juridiques peuvent nous permettre d'avoir une bonne
connaissance de la règle de droit. Ainsi, « ce type d'analyse
désenclave l'étude du droit de son isolement ; le projette dans
le monde réel où il trouve sa place et sa raison d'être
»154.
Dans le cadre de ce travail, la dogmatique juridique nous
impose la fidélité à la lettre des textes juridiques
produits par l'Etat. La dogmatique est la méthode juridique
fondée sur l'étude et l'interprétation des textes. Elle
postule la détermination du droit en vigueur qui prend en compte les
textes camerounais. Elle impose la « prédominance d'une culture
juridique légaliste qui associe le droit à une construction
rationnelle des normes par le législateur »155. Ici,
« les textes avant tout ». Raison pour laquelle selon le Professeur
Gabriel NLEP, la dogmatique « s'intéresse essentiellement au
droit légiféré, en tant qu'elle vise une
152 BERGEL (J.L), Méthodologie juridique, PUF, Paris 2001,
P. 17.
153 SUEUR (J-J), « Droit économique et
méthodologie du droit », in philosophie du droit et droit
économique : quel dialogue ? Mélanges en l'honneur de
Gérard FARJAT. Ed. Frison-Roche, Paris, 1999, P. 295.
154 MIAILLE (M), Une introduction critique au droit, Paris,
Maspero, 1978, p.67.
155 KIRAT (T) et SERVERIN (E), Introduction. Dialogue entre
droit et économie à propos des relations entre les règles
juridiques et l'action, in Le droit dans l'action économique. CNRS
Editions, Paris, 2000, PP. 5 et s. et spéc. P. 6.
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systématisation de ce droit à partir des
règles existantes pour faire comprendre la cohérence ou les
incohérences de l'ordre juridique »156. A cet
effet, nous serons conduits à questionner les instruments juridiques
produits par le parlement camerounais et par les autorités
administratives conformément à la démarche chère
aux positivistes classiques157. Il s'agira donc dans le cadre de
notre analyse de faire une exégèse des textes juridiques à
caractère financier et comme le précisait déjà Jean
Louis BERGEL : « faire l'exégèse des textes, c'est
rechercher leur signification et leur portée, par la seule analyse de
ces textes eux-mêmes, à l'aide au besoin des travaux
préparatoires »158. L'accent sera donc mis sur
l'interprétation stricte des dispositions légales pour conserver
la volonté du législateur. Il s'agira pour nous de nous cantonner
sur les textes juridiques à caractère financier produites par les
autorités publiques, de rechercher si ses textes sont appliqués.
Il s'agit donc pour nous dans le cadre de notre objet d'étude de
procéder à une analyse rationnelle des instruments juridiques
textuels. L'analyse des textes ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un
raisonnement juridique bien articulé dont l'objectif réside dans
l'interprétation et la systématisation des normes en vigueur nous
permettant d'atteindre les objectifs de la recherche.
La casuistique à la différence de la dogmatique
a pour objectif une argumentation et une justification à partir des cas
déjà admis159. Il s'agit de la démarche
juridique positiviste qui repose sur l'étude des décisions de
justice. Elle ne saurait s'écarter du raisonnement juridique car elle
assure une représentation intellectuelle satisfaisante de description du
droit dans ses dimensions essentielles160. La casuistique permet le
passage de l'abstrait au concret, c'est le droit vivant. Anatole France ne
disait-il pas « la loi est morte, mais le juge est vivant
»161, pour traduire le rôle majeur que joue le juge en
société. En effet, comme l'a si bien écrit Michel DRAN,
« la loi est immatérielle et lointaine, on ne peut la concevoir et
l'imaginer
156 NLEP (R.G), L'administration publique camerounaise «
contribution à l'étude des systèmes africains
d'administration publique », L.G.D.J. Paris 1986, P. 8.
157 BERGEL (J-L), Méthode du droit, Théorie
générale du droit, 4ème édition, jurisprudence
générale Dalloz, 2003, p. 24. Selon BERGEL « le positivisme
juridique consiste à reconnaitre des valeurs qu'aux seules règles
de droit positif et à réduire tout le droit aux règles en
vigueur à une époque donnée et dans un Etat ».
158 BERGEL (J-L), Méthode du droit, Théorie
générale du droit, op cit, p. 26.
159 NLEP (R.G), L'administration publique camerounaise,
op. cit. P. 8. La casuistique selon lui se penche sur la
manière dont le droit est appliqué par les différentes
parties prenantes : l'administration d'une part, les cours et tribunaux
d'autres part ».
160 ROUVIERE (F), « Apologie de la casuistique juridique
», Recueil Dalloz 2017, p. 120. « La fonction propre de la
casuistique n'est pas de décrire le droit en vigueur, mais bien de
proposer un système de justification des solutions. La casuistique est
le droit en mouvement, le droit en train de se faire et de s'argumenter. Elle
est le véritable droit vivant, au-delà même des doctrines
qui portent ce nom. En effet, la casuistique assume que tout est construit :
ses cas, ses concepts comme ses solutions, il n'y a aucune vérité
absolue, aucun dogme, aucun concept a priori et essentialisé qui dirait
le droit de toute éternité. La casuistique est avant tout un
modèle pratique de l'intelligence en action ».
161 Cité par Michel DRAN, in Le contrôle
juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Paris, LGDJ,
1968, p.25.
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qu'à travers des mots, des formules. Le juge, lui, est
un homme ; même s'il s'entoure d'une certaine solennité, on peut
parvenir jusqu'à lui, se faire entendre, entrer en communication avec
lui et lui faire connaître chaque situation particulière
»162. Allant dans le même sens, M. GUASTINI estime que
« le langage normatif est tout d'abord, évidemment, le langage
des législateurs qui formulent des normes, mais aussi le langage de tous
ceux juges, administration publique, justiciables, etc. qui
répètent les normes formulées par les législateurs,
tout en les appliquant, c'est-à-dire au but de les utiliser pour imposer
des obligations, conférer des droits, avancer des prétentions,
attribuer des responsabilités, etc.
»163
L'analyse jurisprudentielle est importante dans l'analyse du
régime financier des contrats publics au Cameroun. La présence du
juge est de plus en plus importante dans l'analyse du droit c'est ainsi que
selon Alain SERIAUX, « Toute société a, pour son maintien
besoin de juges aptes à trancher les litiges. La présence des
juges est encore plus vitale que celle d'un législateur. (...) Il est
d'ailleurs de tradition chez nombre de juristes de considérer que le
droit, c'est ce que dit le juge »164. Car « c'est le
juge... qui interprète, comble les lacunes, donne un contenu aux
procédures et aux règles. C'est à son niveau que le droit
se forge en profondeur, et spécialement le droit administratif
»165. Ainsi, l'analyse du régime financier des
contrats publics ne peut être menée sans tenir compte de la
jurisprudence financière voire même administrative. Nous allons
tenir compte des arrêts rendus par la Chambre des comptes de la Cour
suprême, de ceux du CDBF sans toutefois oublier ceux du juge
administratif qui se livre constamment à la définition du droit
matériel des contrats publics au Cameroun. L'analyse de la jurisprudence
financière permettra de mesurer le degré de prescriptivité
ainsi que le caractère obligatoire des règles de finances
publiques dans l'exécution des contrats publics. Raison pour laquelle la
casuistique demeure une méthode prioritaire par rapport aux autres dans
le traitement de l'objet d'étude.
2) L'annonce du plan
Fort de ce qui précède et, à l'aune des
interrogations suscitées par la démarche qui pourtant
n'épuisent pas la matière, la dynamique processuelle sera
respectée dans le cadre de
162 Michel DRAN, in Le contrôle juridictionnel et la
garantie des libertés publiques, op cit.
163 GUATINI (R), « Le point de vue de la science
juridique », Relazione presentata al convegno « la question du point
de vue interne dans la science du droit », Université d'Aix
Marseille, Aix-en-Provence, novembre 2006, p. 141.
164 SERIAUX (A), le commentaire de textes juridiques :
Arrêts et jugements, Paris, Ellipses, 1997, p. 3.
165 BOCKEL (A), Droit administratif, NEA, série manuels et
traités, Dakar 1978, p.34.
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ce plan ; lequel s'articulera autour de la prégnance du
contrôle préventif du (Première partie) et de la
suppléance du contrôle curatif des deniers publics dans la mise en
oeuvre des contrats publics des entreprises publiques (Seconde partie).
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PREMIERE PARTIE : LA PREGNANCE DU CONTROLE PREVENTIF
DE LA FORTUNE PUBLIQUE DANS LES CONTRATS PUBLICS DES ENTREPRISES
PUBLIQUES
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Conceptuellement, les finances publiques sont d'entendements
économique et juridique166. L'entendement économique
des finances publiques revêt deux acceptions. D'une part, l'acception
libérale définit les finances publiques comme la science dont
l'objet est de préciser les modalités du financement de
l'activité de l'Etat par l'impôt, de dresser les règles
d'établissement des comptes publics, et de fixer la procédure des
dépenses publiques167. D'autre part, l'acception
interventionniste conçoit les finances publiques comme l'étude
des moyens par lesquels l'Etat se procure les ressources nécessaires
à la couverture des dépenses publiques, et en repartit la charge
aux citoyens168. Ainsi définies, ces finances sont
surveillées par des institutions de contrôle dont la signification
infère deux idées : l'une sur les organes, et l'autre sur la
vérification. Concernant l'idée d'organe, elle se dégage
du vocable institution, malgré la nuance entre les sens commun et
juridique. Au sens commun, l'institution s'entend de l'action d'établir
de manière durable169. On distinguera le contrôle
financier contractuel effectué par des institutions internes (CHAPITRE
1) du contrôle externe mené par des institutions
étrangères à l'entreprise publique contractante (CHAPITRE
2).
166 Comme le fait remarquer Paul-Marie GAUDEMET, « les
finances publiques recouvrent les finances des personnes morales de droit
public (...) ou encore, les finances de l'économie publique » :
P.-M. GAUDEMET, « Finances publiques (notions générales)
», in L. PHILIP (dir.), Dictionnaire encyclopédique de finances
publiques, Paris, Economica, 1991, 1 ère édition, p. 807.
167 A. SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la
richesse des nations, Paris, Economica, 2000, p. 194.
168 J. M. KEYNES, Théorie générale de
l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 1988, p.
52.
169 M. LEGRAIN (dir.), Dictionnaire encyclopédique, Paris,
Les dictionnaires Larousse, 2001, p. 817.
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CHAPITRE I : LA PRIORITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF
INTERNE FONDE SUR LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE
La gouvernance d'entreprise désigne l'ensemble des
processus, de règlementations, de lois et institutions destinées
à cadrer la manière dont l'entreprise est dirigée,
administrée et contrôlée. Elle met en avant les pouvoirs
des dirigeants sociaux dans la gestion autonome de l'entreprise. Ainsi, la
corporate governance protège les droits et les
intérêts des actionnaires. Elle fournit un cadre pour surveiller
les actions stratégiques menées, la définition et la bonne
utilisation des moyens pour un niveau de performance attendu. Elle
définit celui qui contrôle et la procédure de
contrôle. Au sein des entreprises publiques camerounaises, cette
gouvernance est fondée sur l'autonomie juridique des entreprises du
secteur public, et se réalise en matière contractuelle et
financière par l'appréciation de l'opportunité de la
dépense contractuelle par les dirigeants sociaux (SECTION 1)
consolidée par le contrôle de la régularité des
opérations financières par le commissaire aux comptes (SECTEUR
2).
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