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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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IV- LES DONNEES METHODOLOGIQUES ET ANNONCE DU PLAN

Il s'agit de la démarche suivie pour arriver à la détermination des techniques de contrôle des finances publiques des contrats publics des entreprises publiques au Cameroun (1) ; démarche qui doit être formulée pour rendre crédible notre plan d'analyse (2).

1) Les données méthodologiques

A propos de la méthode Jean Louis BERGEL estime qu'il s'agit d' « un enchainement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat »152. Une telle orientation nous oblige à emprunter une démarche méthodologique pragmatique propre au droit public financier pour rechercher aussi bien la cohésion formelle que l'impact des construits économiques et sociaux.

Ainsi, à bien y voir, étant donné que « le juriste (...) doit lier le langage, des savoirs connexes dans le cadre d'une épistémologie sommaire, sans en altérer l'autonomie »153, la démarche méthodologique choisie est principalement juridique mais ne s'y réduit pas parce que le sujet peut se rattacher à plusieurs disciplines scientifiques. Les données extra juridiques peuvent nous permettre d'avoir une bonne connaissance de la règle de droit. Ainsi, « ce type d'analyse désenclave l'étude du droit de son isolement ; le projette dans le monde réel où il trouve sa place et sa raison d'être »154.

Dans le cadre de ce travail, la dogmatique juridique nous impose la fidélité à la lettre des textes juridiques produits par l'Etat. La dogmatique est la méthode juridique fondée sur l'étude et l'interprétation des textes. Elle postule la détermination du droit en vigueur qui prend en compte les textes camerounais. Elle impose la « prédominance d'une culture juridique légaliste qui associe le droit à une construction rationnelle des normes par le législateur »155. Ici, « les textes avant tout ». Raison pour laquelle selon le Professeur Gabriel NLEP, la dogmatique « s'intéresse essentiellement au droit légiféré, en tant qu'elle vise une

152 BERGEL (J.L), Méthodologie juridique, PUF, Paris 2001, P. 17.

153 SUEUR (J-J), « Droit économique et méthodologie du droit », in philosophie du droit et droit économique : quel dialogue ? Mélanges en l'honneur de Gérard FARJAT. Ed. Frison-Roche, Paris, 1999, P. 295.

154 MIAILLE (M), Une introduction critique au droit, Paris, Maspero, 1978, p.67.

155 KIRAT (T) et SERVERIN (E), Introduction. Dialogue entre droit et économie à propos des relations entre les règles juridiques et l'action, in Le droit dans l'action économique. CNRS Editions, Paris, 2000, PP. 5 et s. et spéc. P. 6.

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systématisation de ce droit à partir des règles existantes pour faire comprendre la cohérence ou les incohérences de l'ordre juridique »156. A cet effet, nous serons conduits à questionner les instruments juridiques produits par le parlement camerounais et par les autorités administratives conformément à la démarche chère aux positivistes classiques157. Il s'agira donc dans le cadre de notre analyse de faire une exégèse des textes juridiques à caractère financier et comme le précisait déjà Jean Louis BERGEL : « faire l'exégèse des textes, c'est rechercher leur signification et leur portée, par la seule analyse de ces textes eux-mêmes, à l'aide au besoin des travaux préparatoires »158. L'accent sera donc mis sur l'interprétation stricte des dispositions légales pour conserver la volonté du législateur. Il s'agira pour nous de nous cantonner sur les textes juridiques à caractère financier produites par les autorités publiques, de rechercher si ses textes sont appliqués. Il s'agit donc pour nous dans le cadre de notre objet d'étude de procéder à une analyse rationnelle des instruments juridiques textuels. L'analyse des textes ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un raisonnement juridique bien articulé dont l'objectif réside dans l'interprétation et la systématisation des normes en vigueur nous permettant d'atteindre les objectifs de la recherche.

La casuistique à la différence de la dogmatique a pour objectif une argumentation et une justification à partir des cas déjà admis159. Il s'agit de la démarche juridique positiviste qui repose sur l'étude des décisions de justice. Elle ne saurait s'écarter du raisonnement juridique car elle assure une représentation intellectuelle satisfaisante de description du droit dans ses dimensions essentielles160. La casuistique permet le passage de l'abstrait au concret, c'est le droit vivant. Anatole France ne disait-il pas « la loi est morte, mais le juge est vivant »161, pour traduire le rôle majeur que joue le juge en société. En effet, comme l'a si bien écrit Michel DRAN, « la loi est immatérielle et lointaine, on ne peut la concevoir et l'imaginer

156 NLEP (R.G), L'administration publique camerounaise « contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique », L.G.D.J. Paris 1986, P. 8.

157 BERGEL (J-L), Méthode du droit, Théorie générale du droit, 4ème édition, jurisprudence générale Dalloz, 2003, p. 24. Selon BERGEL « le positivisme juridique consiste à reconnaitre des valeurs qu'aux seules règles de droit positif et à réduire tout le droit aux règles en vigueur à une époque donnée et dans un Etat ».

158 BERGEL (J-L), Méthode du droit, Théorie générale du droit, op cit, p. 26.

159 NLEP (R.G), L'administration publique camerounaise, op. cit. P. 8. La casuistique selon lui se penche sur la manière dont le droit est appliqué par les différentes parties prenantes : l'administration d'une part, les cours et tribunaux d'autres part ».

160 ROUVIERE (F), « Apologie de la casuistique juridique », Recueil Dalloz 2017, p. 120. « La fonction propre de la casuistique n'est pas de décrire le droit en vigueur, mais bien de proposer un système de justification des solutions. La casuistique est le droit en mouvement, le droit en train de se faire et de s'argumenter. Elle est le véritable droit vivant, au-delà même des doctrines qui portent ce nom. En effet, la casuistique assume que tout est construit : ses cas, ses concepts comme ses solutions, il n'y a aucune vérité absolue, aucun dogme, aucun concept a priori et essentialisé qui dirait le droit de toute éternité. La casuistique est avant tout un modèle pratique de l'intelligence en action ».

161 Cité par Michel DRAN, in Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Paris, LGDJ, 1968, p.25.

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qu'à travers des mots, des formules. Le juge, lui, est un homme ; même s'il s'entoure d'une certaine solennité, on peut parvenir jusqu'à lui, se faire entendre, entrer en communication avec lui et lui faire connaître chaque situation particulière »162. Allant dans le même sens, M. GUASTINI estime que « le langage normatif est tout d'abord, évidemment, le langage des législateurs qui formulent des normes, mais aussi le langage de tous ceux juges, administration publique, justiciables, etc. qui répètent les normes formulées par les législateurs, tout en les appliquant, c'est-à-dire au but de les utiliser pour imposer des obligations, conférer des droits, avancer des prétentions, attribuer des responsabilités, etc.

»163

L'analyse jurisprudentielle est importante dans l'analyse du régime financier des contrats publics au Cameroun. La présence du juge est de plus en plus importante dans l'analyse du droit c'est ainsi que selon Alain SERIAUX, « Toute société a, pour son maintien besoin de juges aptes à trancher les litiges. La présence des juges est encore plus vitale que celle d'un législateur. (...) Il est d'ailleurs de tradition chez nombre de juristes de considérer que le droit, c'est ce que dit le juge »164. Car « c'est le juge... qui interprète, comble les lacunes, donne un contenu aux procédures et aux règles. C'est à son niveau que le droit se forge en profondeur, et spécialement le droit administratif »165. Ainsi, l'analyse du régime financier des contrats publics ne peut être menée sans tenir compte de la jurisprudence financière voire même administrative. Nous allons tenir compte des arrêts rendus par la Chambre des comptes de la Cour suprême, de ceux du CDBF sans toutefois oublier ceux du juge administratif qui se livre constamment à la définition du droit matériel des contrats publics au Cameroun. L'analyse de la jurisprudence financière permettra de mesurer le degré de prescriptivité ainsi que le caractère obligatoire des règles de finances publiques dans l'exécution des contrats publics. Raison pour laquelle la casuistique demeure une méthode prioritaire par rapport aux autres dans le traitement de l'objet d'étude.

2) L'annonce du plan

Fort de ce qui précède et, à l'aune des interrogations suscitées par la démarche qui pourtant n'épuisent pas la matière, la dynamique processuelle sera respectée dans le cadre de

162 Michel DRAN, in Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, op cit.

163 GUATINI (R), « Le point de vue de la science juridique », Relazione presentata al convegno « la question du point de vue interne dans la science du droit », Université d'Aix Marseille, Aix-en-Provence, novembre 2006, p. 141.

164 SERIAUX (A), le commentaire de textes juridiques : Arrêts et jugements, Paris, Ellipses, 1997, p. 3.

165 BOCKEL (A), Droit administratif, NEA, série manuels et traités, Dakar 1978, p.34.

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ce plan ; lequel s'articulera autour de la prégnance du contrôle préventif du (Première partie) et de la suppléance du contrôle curatif des deniers publics dans la mise en oeuvre des contrats publics des entreprises publiques (Seconde partie).

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PREMIERE PARTIE : LA PREGNANCE DU CONTROLE
PREVENTIF DE LA FORTUNE PUBLIQUE DANS LES CONTRATS
PUBLICS DES ENTREPRISES PUBLIQUES

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Conceptuellement, les finances publiques sont d'entendements économique et juridique166. L'entendement économique des finances publiques revêt deux acceptions. D'une part, l'acception libérale définit les finances publiques comme la science dont l'objet est de préciser les modalités du financement de l'activité de l'Etat par l'impôt, de dresser les règles d'établissement des comptes publics, et de fixer la procédure des dépenses publiques167. D'autre part, l'acception interventionniste conçoit les finances publiques comme l'étude des moyens par lesquels l'Etat se procure les ressources nécessaires à la couverture des dépenses publiques, et en repartit la charge aux citoyens168. Ainsi définies, ces finances sont surveillées par des institutions de contrôle dont la signification infère deux idées : l'une sur les organes, et l'autre sur la vérification. Concernant l'idée d'organe, elle se dégage du vocable institution, malgré la nuance entre les sens commun et juridique. Au sens commun, l'institution s'entend de l'action d'établir de manière durable169. On distinguera le contrôle financier contractuel effectué par des institutions internes (CHAPITRE 1) du contrôle externe mené par des institutions étrangères à l'entreprise publique contractante (CHAPITRE 2).

166 Comme le fait remarquer Paul-Marie GAUDEMET, « les finances publiques recouvrent les finances des personnes morales de droit public (...) ou encore, les finances de l'économie publique » : P.-M. GAUDEMET, « Finances publiques (notions générales) », in L. PHILIP (dir.), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, Paris, Economica, 1991, 1 ère édition, p. 807.

167 A. SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Economica, 2000, p. 194.

168 J. M. KEYNES, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 1988, p. 52.

169 M. LEGRAIN (dir.), Dictionnaire encyclopédique, Paris, Les dictionnaires Larousse, 2001, p. 817.

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CHAPITRE I : LA PRIORITE DU CONTROLE ADMINISTRATIF INTERNE
FONDE SUR LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

La gouvernance d'entreprise désigne l'ensemble des processus, de règlementations, de lois et institutions destinées à cadrer la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Elle met en avant les pouvoirs des dirigeants sociaux dans la gestion autonome de l'entreprise. Ainsi, la corporate governance protège les droits et les intérêts des actionnaires. Elle fournit un cadre pour surveiller les actions stratégiques menées, la définition et la bonne utilisation des moyens pour un niveau de performance attendu. Elle définit celui qui contrôle et la procédure de contrôle. Au sein des entreprises publiques camerounaises, cette gouvernance est fondée sur l'autonomie juridique des entreprises du secteur public, et se réalise en matière contractuelle et financière par l'appréciation de l'opportunité de la dépense contractuelle par les dirigeants sociaux (SECTION 1) consolidée par le contrôle de la régularité des opérations financières par le commissaire aux comptes (SECTEUR 2).

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