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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
B. L'application de la réciprocité en ZLECAfTant le traitement de la nation la plus favorisée que le traitement national s'adossent sur la réciprocité, principe conventionnel et légal. Tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements doivent être accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité131(*). La réciprocité implique le droit à l'égalité et au respect mutuel entre les États parties, et permet d'atténuer l'application du principe de territorialité des lois. Ainsi, les faveurs, avantages ou sanctions qui sont accordés par un État partie à un autre État partie ou à ses citoyens doivent être restitués en nature, bref, un retour d'ascenseur. De la sorte, les bénéfices tirés du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national ou des traitements préférentiels, offerts ou consentis par un État partie doivent également trouver leur contrepartie auprès de l'État bénéficiaire ; un État partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre État partie ; une telle reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec l'État partie concerné ou être accordée de manière autonome132(*). Elle permet ainsi d'instaurer et préserver un certain équilibre dans les échanges commerciaux, et favoriser l'égalité de traitements et un sentiment de communion. En principe, un État partie consent d'accorder ou se soumettre aux exigences relatives au traitement de la nation la plus favorisée, au traitement nation ou des avantages ou traitements préférentiels, parce qu'il espère et attend, immédiatement ou médiatement, à cours ou à moyen terme, que l'autre État partie bénéficiaire en fasse pareil, ou qu'il trouve auprès de cet État bénéficiaire pareils traitements ou avantages ; les deux États parties étant ainsi au final tous deux bénéficiaires de l'un vis-à-vis de l'autre des mêmes avantages, traitements, droits et mesures. Si un État partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service selon le mode de fourniture et si le mouvement transfrontière de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit État partie s'engage ainsi à permettre ce mouvement de capitaux133(*). Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), le traitement national et la réciprocité ne sont pas sans effets sur le commerce en ZLECAf. * 131 Article 4 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf. * 132 Article 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 133 Article 19 alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. |
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