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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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SECTION 2. LA MISE EN OEUVRE DU TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE, DU TRAITEMENT NATIONAL ET DE LA RECIPROCITÉ

Le droit de l'OMC est bâti sur le principe de non-discrimination (traitement de la nation la plus favorisée, traitement national et la réciprocité)119(*). Calquée sur ce modèle, la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf met en exergue et en application le traitement de la nation la plus favorisée (NPF), le traitement national et la réciprocité (Paragraphe 1), dont il convient d'appréhender leurs effets (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. L'application du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité en ZLECAf

La nature juridique et le contenu du traitement de la nation la plus favorisée présentent quelques similitudes avec le traitement national (A), lesquels s'adossent sur la réciprocité (B).

A. L'application du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national en ZLECAf

L'un des principes fondamentaux de la ZLECAf est que tous les États membres sont traités de manière égale ou, en termes commerciaux, bénéficient du statut de la nation la plus favorisée (NPF) ; cette clause prévoit que lorsqu'un État concède à un autre État des avantages commerciaux spéciaux, il doit également les concéder à tous les autres États membres de [la ZLECAf]120(*). Cela garantit l'application réciproque des mêmes droits de douane à chaque pays121(*). Le traitement de la nation la plus favorisée est une obligation conventionnelle qui doit être inscrite dans un accord particulier ; il s'agit d'une norme relative régie par le principe ejusdem generis, exigeant une base légitime de comparaison et concernant une discrimination fondée sur la nationalité ; elle exige la constatation d'un traitement moins favorable, opère sans préjudice de la liberté contractuelle et doit être interprétée à la lumière des principes généraux de l'interprétation des accords122(*).

Par ailleurs, il s'agit aussi d'une obligation légale pour les États parties de la ZLECAf. En effet, l'accord portant création de la ZLECAf123(*), les protocoles sur le commerce des marchandises124(*) et le commerce des services125(*) en ZLECAf, ont érigé en norme supranationale le traitement de la nation la plus favorisée au sein de la ZLECAf.

« Le principe de la Nation la plus Favorisée (NPF) veut qu'à chaque fois qu'un avantage commercial est octroyé à un membre, le même avantage est concédé aux autres membres de l'organisation. [...] Tous les accords commerciaux contiennent cette disposition, avec des nuances. [...] L'application de ce principe NPF dans le cadre de la mise en oeuvre de la ZLECAf pourrait être remise en cause par les prétentions européennes. Des pays comme la Côte d'ivoire, le Ghana et le Cameroun ont signé des APE intérimaires. Leur marché avec l'UE est ouvert sans franchise de droits de douane ni quotas. Leur accord inclut une disposition NPF qui fait que les avantages commerciaux qu'ils reçoivent ou donnent sont extensibles à leur partenaire commercial »126(*).

Le traitement national constitue une modalité supplémentaire de la non-discrimination au sein de la ZLECAf. Le traitement national en ZLECAf est d'une nature juridique conventionnelle et légale. Le principe du traitement national veut qu'une fois que des produits ont pénétré sur le marché, ils ne doivent pas être soumis à un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits d'origine nationale127(*). S'agissant de l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés, chaque État partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées128(*).

Les mesures qui visent à assurer une imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un État partie en vertu de son régime fiscal qui : s'appliquent aux fournisseurs de services non-résidents, en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire d'un État partie ; ou s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement d'impôts sur le territoire de l'État partie ; ou s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution ; ou s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre État partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs, provenant de sources situées sur le territoire de l'État partie129(*) sont déterminés conformément aux définitions et concept relatifs à la fiscalité ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation nationale du pays qui prend la mesure130(*).

Qu'en est-il de la réciprocité ?

* 119 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 6.

* 120 TREPANT (I.), « L'Organisation Mondiale du Commerce », CRISP, n°63, 2005/1, p. 101.

* 121 DANIEL (M.), Les syndicats et le commerce..., op. cit., p. 21.

* 122 CNUCED, Traitement de la nation la plus favorisée, Collection de la CNUCED consacrée aux problèmes relatifs aux accords internationaux d'investissement II, Nations Unies, New York et Genève, 2010, p. vii.

* 123 Articles 5(g) et 18 alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 124 Article 4 alinéa 1 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf

* 125 Article 4 alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 126 ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux légaux, systémiques et économiques, rapport final, décembre 2020, p.19.

* 127 TREPANT (I.), « L'Organisation Mondiale du Commerce », CRISP, n°63, 2005/1, p. 102.

* 128 Article 19 alinéa 1 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 129 Article 15(d) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 130 Note bas de page sous article 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

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