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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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Paragraphe 2. Les effets de la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité en ZLECAf

Consacrant des principes-clés régissant le commerce international, l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) est le premier accord multilatéral ayant force exécutoire dans le domaine du commerce international des services. Le principe de la clause NPF a été à l'origine d'une libéralisation mondiale sans précédent du commerce des marchandises. Les effets du traitement de la nation la plus favorisée sont plus ou moins similaires à ceux du traitement national en ZLECAf (A), l'un et l'autre étant aiguillonnés par la réciprocité (B).

A. Les effets de l'application du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national dans le commerce intra-africain

« Le principe de la Nation la plus favorisée (NPF) veut qu'à chaque fois qu'un avantage commercial est octroyé à un membre, le même avantage est concédé aux autres membres de l'organisation. [...] Pour les pays africains majoritairement classés dans la catégorie des PMA [Pays les Moins Avancés], cette disposition est capitale. Elle leur permet de prétendre à un régime commercial plus favorable que les pays développés et les pays en développement »134(*).

En effet, tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements doivent être accordés à tous les autres États parties135(*). Chaque État partie accorde immédiatement et sans condition, aux services et fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute tierce partie136(*).

« La clause NPF dans l'APE [Accord de Partenariat Economique] obligerait les pays africains à faire bénéficier à l'Europe de toutes offres commerciales préférentielles en provenance de ces pays émergents. Ce bénéfice détourné est un élément de contrainte pour les partenaires commerciaux émergents de l'Afrique qui préféreront la priver de préférences commerciales pour ne pas « renforcer » indirectement le concurrent européen. L'offre continentale de la ZLECAf perdra alors de son attrait » 137(*).

Un État partie à un accord ou un arrangement visé, existant ou futur, ménagera aux autres États parties intéressés une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un État partie accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre État partie, une possibilité de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certifications obtenues ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre État partie devraient être reconnues. Un État partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les États parties dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services138(*).

« La ZLECAf ne pourra se déployer de façon optimale et accélérer le commerce intra-africain que si les avantages commerciaux entre pays et régions africaines sont sécurisés. La clause NPF contenue dans l'APE est une épée de Damoclès sur les performances commerciales africaines. [...] Elle pourrait ne jamais produire d'effets négatifs sur le commerce intra-africain si les autorités politiques africaines, qui par ailleurs sont les mêmes que celles qui ont mis en place la ZLECAf, décident de renégocier les APE pour être en cohérence avec leur nouvelle politique commerciale continentale »139(*).

Le traitement national produit aussi des effets dans l'instauration et la mise en oeuvre de la non-discrimination en ZLECAf. Chaque État partie accorde aux produits importés d'autres États parties un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux produits similaires domestiques d'origine nationale, après que les produits importés auront été dédouanés. Il concerne toutes les mesures touchant la vente et les conditions de vente de ces produits, conformément à l'article III du GATT de 1994140(*). Grâce à la libéralisation progressive des services, les fournisseurs de services auront accès aux marchés de tous les pays africains, à des conditions non moins favorables que les fournisseurs nationaux141(*).

Ces dispositions s'appliquent également aux cas des fournisseurs de services exclusifs lorsqu'un État partie, par voie formelle ou de fait autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services ou en définit le nombre ; et empêche, de manière significative, la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire142(*).

Chaque État partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du protocole143(*).

Tant le traitement de la nation la plus favorisé que le traitement national sont aiguillonnés par les effets de la réciprocité.

* 134 ENDA CACID, Evaluation des implications..., op. cit., p.19.

* 135 Article 4 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 136 Article 4 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 137 ENDA CACID, Evaluation des implications..., op. cit., p. 20.

* 138 Article 10 alinéas 2 à 3 du protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf.

* 139 ENDA CACID, Evaluation des implications..., op. cit., p. 20.

* 140 Article 5 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 141 CAPC, La Zone de libre-échange continentale africaine. Questions et réponses, Centre Africain pour les Politiques Commerciales (CAPC)/Commission Economique pour l'Afrique (CEA), 2018, p. 6.

* 142 Article 11 alinéa 5 du protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf.

* 143 Article 11 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

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