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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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B. Les effets de la mise en oeuvre de la réciprocité en ZLECAf

Paradoxalement, la pratique américaine prouve que les relations commerciales particulières entre des pays ne sont pas forcément liées à un accord commercial. Une loi peut bien régir des relations commerciales internationales et devenir une source importante du droit international économique. Certes, ceci découle de l'originalité du commerce international qui s'affirme à travers une coexistence des règles d'origine diverses (étatique, conventionnelle, usages et principes du commerce international). De ce fait, la loi nationale peut être appelée à régir une relation commerciale internationale dans les limites des prérogatives reconnues à l'État. Ce qui amène à distinguer une relation de commerce extérieure d'une relation de commerce international144(*). Le produit doit respecter toutes les autres exigences applicables liées aux règles d'origine énoncées dans l'Annexe 2 au Protocole sur le commerce de marchandises, telles que le principe de territorialité et la règle du transport direct145(*).

La réciprocité a pu fonder et justifier l'aptitude de chaque loi à s'appliquer hors de son territoire146(*). C'est donc grâce à la réciprocité qu'un État partie verra les mesures, avantages ou traitements pris par lui trouveront application, respect ou mise en oeuvre dans un autre État partie, et vice versa. Elle agit dès lors comme un régulateur des relations commerciales entre États, un baromètre du donner et du recevoir garantissant la confiance, la sécurité et l'expansion des échanges commerciaux au sein de la ZLECAf. « Le principe de réciprocité en droit communautaire signifie que le respect des engagements pris par un État ou une partie au sein d'une organisation d'intégration reste subordonné à l'exécution desdits engagements par d'autres États ou parties. De manière simple, lorsqu'un État ne respecte pas ou ne respecte plus ses engagements communautaires, l'autre partie n'est plus obligée de les honorer aussi. La consécration du principe de réciprocité au sein de la ZLECAf donne ainsi la possibilité à un État membre de se soustraire de ses obligations communautaires sans courir le risque d'être sanctionné lorsqu'il constate ou démontre que les autres parties ne les respectent pas ou ne les respectent plus. Dans tous les cas, plusieurs principes, tantôt favorables à l'intégration, tantôt défavorables à ce processus, gouvernent la ZLECAf »147(*).

Effet, tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements doivent être accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité. Si rien n'empêche à deux ou plusieurs États parties de s'accorder des préférences visant à réaliser les objectifs de la ZLECAf, c'est à condition que de telles préférences soient étendues aux autres États parties, sur la base de la réciprocité. Partant, un État partie accorde aux autres États parties la possibilité de négocier ces préférences sur la base de la réciprocité, tenant compte des niveaux de développement des États parties148(*). Les consommateurs nationaux profitent également du libre-échange, dans la mesure où l'ouverture du marché national élargit le choix des produits et réduit les prix149(*).

De même, en ce qui concerne les services, fournisseurs ou activités similaires, si rien n'empêche à un État partie de conclure de nouveaux accords préférentiels avec une tierce partie, c'est à la condition que de tels accords ne contreviennent pas aux objectifs de la ZLECAf, et que de tels traitements préférentiels soient étendus à tous les États parties, sur la base de la réciprocité et sans discrimination150(*).

Ainsi, est contraire au principe de libre prestation de services, le fait pour un État membre d'exiger à un prestataire établi dans un autre État membre de l'Union d'en avoir la nationalité ou pour une personne morale d'y avoir son siège social151(*). Le droit d'accès aux prestations de services implique l'obligation pour l'État membre du lieu de la prestation de leur permettre d'y exercer leurs activités de manière temporaire152(*). La CJUE considère également les exigences de résidence et d'établissement dans l'État membre du lieu de prestation de services comme contraires à la libre circulation des services153(*). Ce droit d'accès implique également l'interdiction des mesures nationales exigeant la présentation de garantie financière, la souscription d'une assurance qui, bien que s'appliquant indistinctement aux prestataires nationaux et étrangers désavantagent ces derniers154(*).

La réciprocité apparaît ainsi comme un régulateur de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf. Et tout comme le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national, il contribue à la protection de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf.

* 144 TOURE (O. Z.), « Les relations commerciales États-Unis/Afrique subsaharienne sous l'African Growth and Opportunity Act », in Revue Québécoise de droit international, volume 22, n°2, 2009, p. 96.

* 145 OMD, Guide rapide. Règles d'origine de la ZLECAf, 2022, p. 13.

* 146 GOLDMAN (B.), « Réflexions sur la réciprocité en droit international », in Travaux du Comité français de droit international privé, 23ème à 25ème années (1962-1964), Paris, Dalloz, 1965, p. 65.

* 147 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) : Une institution d'intégration éprouvée », Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, septembre 2024, pp. 5-6.

* 148 Article 4 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 149 BEHRENS (P.), « L'établissement des règles du marché mondial : De l'ouverture des marchés territoriaux aux règles communes des marchés globalisés », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 352.

* 150 Article 4 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 151 CJCE, arrêt du 6 juin 1996, Commission c. Italie, aff. C-101/94, Rec. 1996, p. 2691.

* 152 KADDOUS (C.) et GRISEL (D.), Libre circulation des personnes et des services, Helbing Lichtenhahn, 15 octobre 2012, p.621.

* 153 CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Commission c. Italie, aff. C-439/99, Rec. 2002, p. I-305.

* 154 KADDOUS (C.) et GRISEL (D.), Libre circulation des personnes et des services, op. cit., p. 627

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