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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE 1

Ce chapitre a permis d'analyser en profondeur l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce au sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). On a pu relever que la non-discrimination est perceptible à travers les sujets et objets précis, la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée, du traitement national et de la réciprocité. Les personnes assujetties et bénéficiaires de la non-discrimination sont clairement définies, garantissant une égalité de traitement pour tous les acteurs économiques. Les objets de la non-discrimination, tels que les produits et les services, ont également été précisés, permettant une application plus efficace de la non-discrimination. De plus, l'importance de sa mise en oeuvre est perceptible sur la libre circulation des marchandises, des services et le développement du commerce intra-africain, ainsi que sur la régulation et l'équité du commerce intra-africain. Il s'agit dès lors d'une avancée significative pour une intégration économique plus profonde et une coopération renforcée entre les États parties. Cependant, son application effective nécessite une coopération renforcée et une harmonisation des législations nationales, ce qui reste un défi majeur.

CHAPITRE 2. LA GARANTIE DE L'EFFECTIVITÉ DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE EN ZLECAf

Pour assurer et garantir la mise en oeuvre effective de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf, le législateur continental africain a instauré un mécanisme de protection préventif (Section 1) et répressif (Section 2).

SECTION 1. L'APPLICATION DES MESURES PRÉVENTIVES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

Chaque jour, des milliers de transactions commerciales au niveau international s'effectuent dans le secteur privé ; des centaines de décisions administratives ou judiciaires sont prises par les organes des États, qui règlent les importations et exportations de biens et services. Directement ou indirectement, ces transactions et décisions sont influencées par les principes et règles juridiques de l'OMC155(*), et dorénavant en Afrique par celles de la ZLECAf. Cette prévention s'opère à travers l'application des règles prohibitives de la discrimination (Paragraphe 1), et par la régulation et la veille des organes créés (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. La prévention par l'application des règles prohibitives de la discrimination en ZLECAf

L'essentiel de cette prévention par l'effectivité des règles prohibitives de la discrimination, porte sur les normes d'application immédiate et directe en ZLECAf (A), et les mesures non contraignantes et d'information (B).

A. L'effectivité des normes d'application immédiate et directe en ZLECAf

« Nombre de ses dispositions se fondent toutefois sur des instruments juridiquement contraignants, notamment la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ; en outre, des principes tels que la non-discrimination et la souveraineté de l'État font également partie du droit international coutumier, qui a force obligatoire pour tous les États »156(*). Les protocoles ainsi que les annexes et appendices y relatifs font, dès leur adoption, partie intégrante de l'accord et forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en vigueur157(*).

Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie158(*). « Le présent accord et les protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification »159(*), et en cas de conflit et d'incompatibilité entre le présent accord et tout autre accord régional, ledit accord prévaut dans la mesure de l'incompatibilité spécifique, sauf dispositions contraires160(*).

Les États parties élaborent des annexes pour la mise en oeuvre de la législation économique continentale concernant, entre autres : les listes d'engagements spécifiques ; les exonérations du traitement de la NPF ; les services de transport aérien ; le programme de travail transitoire de mise en oeuvre de la ZLECAf ; la liste des secteurs prioritaires ; et le document cadre sur la coopération règlementaire. Les États parties peuvent élaborer des annexes pour la mise en oeuvre du droit commercial de la ZLECAf, lesquelles font partie intégrante de la législation continentale dès leur adoption par la Conférence161(*).

La libre circulation des marchandises comme principe s'analyse en l'interdiction des droits de douane, des taxes d'effet équivalent, des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent dans les échanges entre les États membres162(*), chaque État partie peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin d'atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant de la législation continentale163(*). Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont entrepris, chaque État partie veille à ce que toutes les mesures de portée générale affectant le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Chaque État partie maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant le commerce des services ; l'État partie veille à ce que les procédures permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale164(*).

« Les États membres, en ratifiant la ZLECAf se sont volontairement privés la possibilité de s'accorder exclusivement sur certaines dispositions de l'accord. Ils ont pris l'engagement de s'accorder sur tout le dispositif juridique -droit originaire comme droit dérivé- adopté »165(*), y compris des mesures non contraignantes et d'information.

* 155 COTTIER (T.), « Les tâches de l'OMC : Evolution et défis », op. cit., p. 274.

* 156 HCDH, Le droit au développement : Questions fréquemment posées, Fiche d'information n°37, 2016, p. 5.

* 157 Article 8 alinéa 1 et 2 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 158 Article 45 de la constitution du Cameroun.

* 159 Article 23 alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 160 Article 19 alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 161 Article 28 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 162 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services..., op. cit., p. 39.

* 163 Article 8 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 164 Article 9 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 165 ENDA CACID, Evaluation des implications..., op. cit., p.13.

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