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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
B. L'effectivité des mesures non contraignantes et d'information en ZLECAfChaque État partie publie dans les moindres délais, à travers un moyen accessible, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent la mise en oeuvre du protocole. Les accords internationaux et régionaux visant ou affectant le commerce des services dont un État partie est signataire sont également publiés. Chaque État partie notifie au Secrétariat tous les accords internationaux et régionaux conclus avec des tierces parties, visant ou affectant le commerce de services, et dont il est signataire, avant ou après l'entrée en vigueur du protocole. Chaque État partie notifie au Secrétariat, dans les moindres délais et au moins une fois par an, de l'introduction de toute nouvelle loi, ou de par exemple par le biais du Journal Officiel, du bulletin d'information, du compte rendu des débats parlementaire (Hansard) ou de sites Internet dans l'une des langues de l'Union africaine modifications apportées à des lois, règlements ou directives administratives en vigueur, qui affecte de manière significative le commerce des services en vertu du protocole. Chaque État partie répond dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignement spécifiques émanant de tout autre État partie sur l'une quelconque de ses mesures d'application générale ou de tous les accords internationaux et/ou régionaux. Chaque État partie établit les points d'information pertinents chargés de fournir aux États parties qui en font la demande, des renseignements spécifiques sur toutes les questions concernant le commerce des services, ainsi que toutes les questions qui sont soumises à l'exigence de notification requise ci-dessus166(*). Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d'un service libéralisé, les autorités compétentes d'un État partie informent le requérant, dans les moindres délais, après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de l'État partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur la suite de la demande167(*). Aucune disposition du protocole n'oblige un État partie à révéler des renseignements et données confidentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public, ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées168(*). Chaque État partie informe le Secrétariat, dans les douze (12) mois à compter de la date à laquelle l'accord entre en vigueur pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indique si ces mesures sont fondées sur des accords ou des arrangements visés ; informe dans les meilleurs délais les États parties à travers le Secrétariat, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture des négociations au sujet d'un accord ou arrangement afin de ménager à tout autre État partie une possibilité adéquate de faire savoir s'ils souhaitent participer aux négociations avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond ; et informe dans les meilleurs délais les États parties, à travers le Secrétariat lorsqu'il adopte de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifie de manière significative les mesures existantes et indique si les mesures sont fondées sur un accord ou arrangement. Chaque fois que cela est approprié, la reconnaissance est fondée sur des critères convenus entre les États parties. Dans les cas où cela est approprié, les États parties collaborent avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères continentaux communs pour la reconnaissance de normes continentales communes pour l'exercice des activités et professions pertinentes en rapport avec les services169(*). La prévention est aussi assurée par la régulation et la veille des organes créés de la ZLECAf. * 166 Article 5 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 167 Article 9 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 168 Article 6 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 169 Article 10 alinéas 4 à 5 du protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf. |
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