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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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Paragraphe 2. L'effectivité de la prévention par la régulation et la veille des organes créés de la ZLECAf

La garantie de l'effectivité de la non-discrimination en ZLECAf est aussi assurée par les rôles et actes préventifs des organes tant administratifs et politiques (A) que juridictionnels (B).

A. Les rôles et actes préventifs des organes administratifs et politiques de la ZLECAf

« Qu'il s'agisse d'une stratégie délibérée ou non, elle laisse persister le soupçon que les plus puissants (les principaux contributeurs) reprennent sur le terrain organisationnel ce qu'ils ne maîtrisent plus dans les délibérations politiques. Pour les pays moins bien dotés, « l'efficacité » est souvent ailleurs : beaucoup moins dans une gestion « rationnelle » des ressources que dans la distribution du pouvoir de décision ou la représentativité géographique. En résumé, ces controverses rappellent que l'efficacité des organisations internationales n'est pas seulement une question de mesure objective ; elle dépend également de ce que les membres en attendent »170(*).

Le Conseil des ministres institue un comité171(*) pour le commerce des marchandises, ainsi que pour le commerce des services172(*), qui exerce les fonctions qui lui sont assignées pour faciliter l'application de la législation continentale et réaliser ses objectifs. Le Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l'exécution effective de ses missions. Le Président du Comité est élu par les États parties. Sans préjudice des dispositions de l'accord173(*), le Secrétariat prépare, en consultation avec les États parties, les rapports annuels afin de faciliter le processus de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation. Lesdits rapports doivent être soumis pour examen et adoption par le Conseil des ministres174(*).

Le Comité sur le Commerce des services définit les procédures de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu'il juge appropriées soient faites à l'État partie concerné. De telles consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de l'État partie concerné et les restrictions qu'il a adoptées ou qu'il maintient, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que : la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ; l'environnement économique et commercial extérieur de l'État partie appelé en consultation ; et les mesures correctives alternatives auxquelles il est possible de recourir. Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions, particulièrement sur l'élimination progressive des restrictions. Au cours de ces consultations, toutes les constatations d'ordre statistique ou autres faits qui seront communiqués par le Fonds monétaire international (FMI) en matière de change, de réserve monétaire et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État partie appelé en consultation175(*).

La prévention est aussi assurée par les rôles et actes des organes juridictionnels.

* 170 DEVIN (G.), Les organisations internationales. Entre intégration et différenciation, Armand Colin, 2022, pp. 157-158.

* 171 Article 11(f) de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 172 Article 26 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 173 Article 13 alinéa 5 de l'accord portant création de la ZLECAf.

* 174 Article 31 du protocole sur le commerce des marchandises et article 26 du protocole sur le commerce des services, op. cit.

* 175 Article 14 alinéas 3 à 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

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