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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
B. Les rôles et actes préventifs des organes juridictionnels de la ZLECAfLa vocation première du juge international est le règlement pacifique des différends ; si des obstacles l'empêchent néanmoins de prendre une part prépondérante dans ce domaine, on constate depuis quelques années que certains d'entre eux sont contournés, ce qui conduit à une amplification sans précédent du rôle qu'il joue176(*). Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC apparaît aujourd'hui comme le pilier du système commercial multilatéral et l'outil le plus efficace pour assurer l'effectivité des règles relatives à la libéralisation des échanges177(*) ; il y a bon espoir que les organes juridictionnels de la ZLECAf jouent un rôle déterminant dans la protection de la non-discrimination par leurs fonctions et actes dans le règlement des différends relatifs au commerce des marchandises et des services. « Devant la juridictionnalisation des conflits, se pose la question toujours plus criante de savoir si [la ZLECAf] saura apparaître comme le cadre approprié du règlement des différends notamment dans la mesure où il semble qu'elle ne soit pas toujours désireuse ou capable de s'approprier l'ensemble de textes de droit international régissant l'ensemble du nouvel ordre public économique. Le juge [continental] est-il juge de l'ordre commercial [continental] ou d'un nouvel ordre public [continental] en formation ? L'extension des compétences de [la ZLECAf] incline à penser qu'elle doit veiller au respect d'une concurrence équitable, c'est-à-dire au respect d'une concurrence qui englobe des aspects non directement liés à la seule libre circulation des marchandises »178(*). Le législateur continental africain a institué une juridiction continentale en matière économique ou de commerce intra-africain, à travers l'organe de règlement des différends (ORD)179(*), structuré autour des groupes spéciaux et de l'organe d'appel. « Le pragmatisme qui a présidé à l'élaboration des textes ayant donné naissance à l'organe d'appel interdit d'y voir l'ébauche d'une construction intellectuelle rigoureuse ; ou l'esquisse d'une architecture logique ; ou encore le croquis d'une armature solide. Il s'agit d'un mécanisme expérimental qui nécessite d'être mis à l'épreuve d'une pratique étendue avant de présenter toutes les garanties de sécurité et de stabilité aux fins de la réalisation du droit »180(*). Composé des représentants des États parties, l'ORD a le pouvoir de : créer des groupes spéciaux de règlement des différends et un organe d'appel ; adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'organe d'appel (OA) ; assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations des groupes spéciaux et de l'OA ; et autoriser la suspension des concessions et autres obligations qui résultent de l'accord. L'ORD a son propre président élu par les États parties et élabore les règles de procédures nécessaires pour l'exécution de ses fonctions. Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions ; ses décisions sont prises par consensus. L'ORD informe le Secrétariat de ZLECAf de tout différend lié aux dispositions de l'accord181(*). Or, c'est un secret de polichinelle que les états africains membres de l'OMC n'ont que rarement, si jamais, fait usage de son système de règlement de différend qui garantit pourtant une égalité de jure entre les états quel que soit le poids économique des parties au conflit182(*). Le groupe spécial met en marche le processus de résolution formelle du différend conformément au protocole et les parties au différend s'engagent à observer de bonne foi et en temps utile, les orientations, les décisions et les prescriptions du groupe spécial en ce qui concerne les questions de procédure. Les parties présentent leurs conclusions, arguments et objections dans la forme fixée par le groupe spécial. L'ORD statue sur l'affaire et sa décision est définitive et contraignante pour les parties au différend. Lorsque des parties à un différend jugent nécessaire de recourir à l'arbitrage comme premier mécanisme de règlement du différend, elles peuvent initier une action en arbitrage183(*). Quand on sait qu'aucun de ces États parties n'a jamais porté un différend commercial devant une instance judiciaire régionale habilitée à cet effet, on est en droit de questionner la sincérité de leur investissement dans la mise sur pieds de ce mécanisme. Ne s'est-il pas agi là tout simplement d'un choix délibéré de tuer le projet dans l'oeuf, pourrait-on se questionner184(*). L'ORD détermine la rémunération et les dépenses des membres du groupe spécial et des experts, conformément au règlement financier de l'Union Africaine (UA). La rémunération des membres d'un groupe spécial et d'experts, les frais de déplacement et de logement sont pris en charge à parts égales par les parties à un différend ou dans des proportions déterminées par l'ORD. La partie à un différend supporte tous les autres frais de la procédure tels que déterminés par l'ORD185(*). En tenant compte de l'inclination des États africains, aucune affaire ne risque atteindre l'étape des groupes spéciaux, encore moins celle de l'organe d'appel. Au demeurant, la dormance de la procédure judiciaire priverait les États parties de l'accord portant création de la ZLECAf, ainsi que ses protocoles, de la sécurité et la prévisibilité du système commercial africain186(*). Le rôle des groupes spéciaux et de l'organe d'appel dans le système de règlement des différends de l'OMC187(*) ou de la ZLECAf est « de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public »188(*). La règle du précédent favorise une forme de cohérence judiciaire en ce qu'elle est intimement liée à la notion de prévisibilité du droit ; elle uniformise le contenu des jugements et limite la discrétion judiciaire189(*). « Les échanges internationaux ne peuvent saper les rapports de force qui caractérisent les relations internationales. C'est pourquoi, leur prévisibilité et leur développement ne peuvent se réaliser que lorsqu'ils sont régis par des règles juridiques et principes généraux claires, déterminés, cohérents et obligatoires, mais également à un contrôle systématique du respect desdits règles et principes »190(*). Il existe aussi des mesures répressives de protection de la non-discrimination en ZLECAf. * 176 THOUVENIN (J-M.), « Le rôle du juge international dans le règlement pacifique des différends », Curso de Derecho Internacional, 2004, p. 61. * 177 BURDA (J.), « L'efficacité du mécanisme de règlement des différends de l'OMC : Vers une meilleure prévisibilité du système commercial multilatéral », Revue Québécoise de droit international, volume 18, n°2, 2005, p. 1. * 178 BOY (L.), « Le déficit démocratique de la mondialisation du droit économique et le rôle de la société civile », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 482. * 179 Accord portant création de la ZLECAf. * 180 CANAL-FORGUES (E.), « La procédure d'examen en appel de l'Organisation Mondiale du Commerce », Annuaire français de droit international, volume 42, 1996, p. 846. * 181 Article 5 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 182 SIMO (R.), « Chronique d'une mort annoncée ? A propos du mécanisme de règlement des différends commerciaux de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) », AfronomicsLaw, 09 août 2019, p. 2. * 183 Article 6 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 184 SIMO (R.), « Chronique d'une mort annoncée ?... », op. cit., p. 3. * 185 Article 26 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 186 SIMO (R.), « Chronique d'une mort annoncée ?... », op. cit., p. 5. * 187 AGBODJAN PRINCE (H.) et SEMHAT (M.), « Le statut des décisions antérieures dans la jurisprudence de l'OMC : Contours de l'application de la règle du précédent dans le contentieux commercial multilatéral », Revue internationale de droit économique, n°1, 2020, p. 39. * 188 OMC, Organe d'appel, États-Unis, Mesures à l'importation de certains produits des communautés européennes, OMC Doc. WT/DS165/AB/R, 11 décembre 2000, § 92. * 189 AGBODJAN PRINCE (H.) et SEMHAT (M.), « Le statut des décisions antérieures... », op. cit., p. 39. * 190 DIAGNE (M. F.), Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière de commerce, Mémoire de Master en droit public, Université Cheikh Anta Diop (UCAD), 2013-2014, p. iv. |
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