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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
SECTION 2. L'APPLICATION DES MESURES RÉPRESSIVES GARANTISSANT LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAfIl apparaît difficile d'établir un lien unique entre l'efficacité des sanctions et la mondialisation, alors même que les interactions sont incontestables et incontournables191(*) ; il est impossible de prédire les conditions de réussite des sanctions, tant chaque situation réclame une analyse détaillée spécifique192(*). Les mesures répressives garantissant l'effectivité de la non-discrimination sont mises en oeuvre à travers les procédures de règlement alternatif et contentieux des différends nés des violations de la non-discrimination en ZLECAf (Paragraphe 1), suivies des mesures de rétorsion desdites violations (Paragraphe 2). Paragraphe 1. L'effectivité des procédures de règlement alternatif et contentieux des différends nés de la violation de la non-discrimination en ZLECAfLa régulation de la société internationale repose sur la création et l'application du droit international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends193(*). La notion de différend est une pièce essentielle du droit international public194(*) ; un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes195(*). « Le règlement des différends constitue la clé de voûte du système commercial multilatéral et l'une des contributions sans précédent de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à la stabilité de l'économie mondiale. [...] Le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MARD) « consacre le règne du droit », [...] »196(*). Il est institué un mécanisme de règlement des différends qui s'applique entre les États parties de la ZLECAf, et a pour socle le protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends, lequel établit entre autres un organe de règlement des différends (ORD)197(*). En plus des procédures de consultations, conciliation, bons offices et médiation (A), sont également prévues les procédures d'arbitrage et contentieuses (B). A. Les procédures de consultations, conciliation, bons offices et médiation en ZLECAfLa régulation de la société internationale repose sur la création et l'application du droit international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement pacifique des différends198(*). « La contribution de la justice au règlement des conflits aujourd'hui est non seulement prisée plus que jamais elle ne l'a été pendant les années d'entre-guerres mais elle est aussi envisagée de façon plus réaliste qu'en 1920. Il est donc désormais possible d'avoir une confiance raisonnable dans le destin de cet important aspect des relations internationales »199(*). L'obligation de recours préalable aux pourparlers diplomatiques, car les négociations diplomatiques occupent une place essentielle dans la pratique de l'arbitrage international200(*). Les règles et procédures relatives au règlement des différends s'appliquent aux consultations et au règlement des différends nés de l'application du protocole201(*), lequel régit le mécanisme de règlement des différends et vise à assurer que le processus de règlement des différends soit transparent, juste, équitable prévisible et conforme aux dispositions de l'accord202(*). Elles s'appliquent aux différends survenant entre les États parties concernant leurs droits et obligations en vertu des dispositions de l'accord, et sous réserve des règles et procédures spéciales et additionnelles sur le règlement des différends contenues dans l'accord. En cas de différence les règles et procédures spéciales et additionnelles prévalent. Une procédure de règlement de différend est considérée comme ayant été initiée lorsqu'un État partie plaignant introduit une requête en consultations. Un État partie qui invoque les règles de procédures en relation avec une question spécifique, ne doit pas recourir à un autre forum de règlement des différends sur la même affaire203(*). En vue d'encourager un règlement amiable des différends, les États parties s'engagent à renforcer et à améliorer l'efficacité des procédures de consultation utilisées par les États parties. Chaque État partie s'engage à examiner toutes présentations que pourra lui adresser un autre État partie au sujet de mesures affectant le fonctionnement de l'accord. Les demandes de consultations sont notifiées à l'ORD à travers le Secrétariat204(*) par écrit, en donnant les raisons de la demande, notamment l'identification des mesures en cause et une indication du fondement juridique de la plainte. L'État partie auquel la demande est adressée y répond, sauf accord mutuel, dans les dix (10) jours suivant la date de sa réception et engage des consultations de bonne foi au plus tard trente (30) jours après la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Lorsqu'un État partie ne répond pas à la demande, ou n'engage pas de consultations dans un délai, ou dans un délai convenu par ailleurs de commun accord, après la date de réception de la demande, l'État partie qui a demandé l'ouverture des consultations peut saisir l'ORD pour demander l'établissement d'un groupe spécial. Au cours des consultations, et avant de recourir à toute autre action au terme du protocole, les États parties font recours à un règlement satisfaisant du différend. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que tout État partie peut exercer dans une suite éventuelle de la procédure. Lorsque les États parties dans un différend ne parviennent pas à régler le différend par voie de consultations dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante peut renvoyer l'affaire à l'ORD pour l'établissement d'un groupe spécial. Les consultations peuvent se tenir sur le territoire de la partie défenderesse sauf si les parties en conviennent autrement. En cas d'urgence, notamment pour des marchandises périssables : l'État partie engage des consultations dans un délai de dix jours (10) après la date de réception de la requête ; lorsque les parties ne parviennent pas à régler le différend dans un délai de vingt (20) jours après la date de réception de la requête, la partie demanderesse peut référer l'affaire à l'ORD pour l'établissement d'un groupe spécial ; conformément aux dispositions de l'Annexe 5 sur les barrières non-tarifaires en abrégé « BNT » (Appendice 2 : Procédures pour l'élimination et la coopération dans l'élimination des barrières non tarifaires), lorsqu'un État partie ne parvient pas à régler une BNT après qu'une solution a été mutuellement convenue et après émission du rapport factuel, l'État partie requérant fait recours au groupe spécial du règlement des différends. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les parties susmentionnées à un différend peuvent convenir de soumettre l'affaire à l'arbitrage205(*). Les demandes de conciliation, bons offices, médiation et le recours aux procédures de règlement des différends ne doivent pas être conçus ni considérés comme des actes contentieux206(*). Les parties au différend, l'ORD, le groupe spécial et l'organe d'appel (OA), ne ménagent aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible. Lorsqu'un État partie qui n'est pas partie au différend considère qu'il a un intérêt commercial substantiel dans des consultations, cet État partie peut, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de transmission de la demande de consultations, demander aux parties à un différend, à être admis à participer aux consultations. Lorsque les parties au différend reconnaissent l'existence d'un intérêt substantiel bien-fondé, la tierce partie est admise à participer aux consultations. Si la demande à participer aux consultations n'est pas acceptée, l'État partie requérant informe l'ORD et est dans ce cas libre de demander des consultations207(*). Tout État partie à un différend peut à tout moment entreprendre volontairement les procédures de bons offices, conciliation ou de médiation. Ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des États parties dans toutes autres procédures. Les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent être demandés à tout moment par l'une des parties à un différend. Ces procédures peuvent commencer à tout moment et il peut y être mis fin à tout moment. Lorsqu'il est mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, la Partie plaignante peut demander la mise en place d'un groupe spécial. Lorsque les bons offices, la conciliation ou la médiation sont engagés après la date de réception d'une demande de consultations, l'État partie plaignant attend que s'écoule un délai de soixante (60) jours après la date de réception de la demande de consultations pour demander la mise en place d'un groupe spécial. La partie plaignante peut demander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de soixante (60) jours si les États parties au différend considèrent tous que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend. Les États parties participant auxdites procédures peuvent suspendre ou mettre fin auxdites procédures, à tout moment, s'ils considèrent que les bons offices, la conciliation ou la médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend. Si les États parties à un différend en conviennent, les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation peuvent continuer pendant que les travaux du groupe spécial se poursuivent. Tout État partie à un différend peut demander au chef du Secrétariat de faciliter le processus des bons offices, de conciliation ou de médiation, ou d'offrir de tels services. Une telle demande est notifiée à l'ORD et au Secrétariat208(*). Lorsqu'un différend survient entre les États parties, ceux-ci font recours en premier lieu à la procédure des consultations en vue de trouver une solution à l'amiable. Lorsqu'une solution à l'amiable n'est pas trouvée, une partie au différend, après avoir notifié aux autres parties au différend, saisit l'ORD de l'affaire, à travers le président de l'ORD et demande la mise en place d'un groupe spécial de règlement du différend aux fins de résolution du différend. Lorsque des parties à un différend jugent nécessaire de recourir à l'arbitrage comme premier mécanisme de règlement du différend, elles peuvent initier une action en arbitrage209(*). * 191 COULOMB (F.) et MATELLY (S.), « Bien-fondé et opportunité des sanctions... », op. cit., p. 107. * 192 ANTONIN (C.), « L'efficacité des sanctions économiques », in Sanctionner l'économie d'un pays, une solution ?, Journées de l'économie (Jéco) de Lyon, 16 novembre 2022, http://www.touteconomie.org/conferences/sanctionner-leconomie-dun-pays-une-solution, p. 7. * 193 CHICOT (P-Y.), « L'actualité du principe du règlement pacifique des différends : essai de contribution juridique à la notion de paix durable », Revue québécoise de droit international, volume 16, n°1, 2003, p. 5. * 194 MUSY (P.), Le règlement pacifique du différend frontalier terrestre entre le Honduras et El Salvador, Mémoire de Master en droit international public, Université Jean Moulin Lyon 3, 2019, p. 6. * 195 CPJI, arrêt du 30 août 1924, Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, Rec., Série A-n° 2, p. 11. * 196 GOUTTEFARDE (F.), « Les Communautés européennes et les rétorsions croisées à l'OMC : Aspects de la politique juridique extérieure de l'Union européenne », Revue Québécoise de droit international, volume 17, n°2, 2004, p. 33. * 197 Article 20 de l'accord portant création de la ZLECAf. * 198 BRAHIM MAHAMAT (T.), Le règlement pacifique des différends internationaux, Rapport de Licence en droit, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO), p. 1. * 199 LLOYD (L.), « Le règlement pacifique des conflits », Etudes internationales, volume 31, n°4, 2000, p. 710. * 200 GHOZALI (N-E.), « La négociation diplomatique dans la jurisprudence internationale. Essai d'analyse », Revue belge de droit international, n°2, mai 1993, p. 325. * 201 Article 30 du protocole d'accord sur le commerce des services en ZLECAf. * 202 Article 2 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 203 Article 3 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 204 Article 13 de l'accord portant création de la ZLECAf. * 205 Article 27 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 206 Article 4 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 207 Article 7 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 208 Article 8 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 209 Article 6 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. |
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