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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
B. La mise en oeuvre des procédures arbitrales et contentieuses en ZLECAf« Si l'arbitrage existe depuis toujours, la mondialisation de l'économie en a fait la justice naturelle du commerce international et donc celle de l'économie mondiale. Tous les opérateurs, y compris les États, y ont désormais recours et pas un contrat international n'est conclu, pas un investissement étranger n'est envisagé sans que l'arbitrage soit prévu en cas de litige »210(*). Le mécanisme de règlement des différends de la ZLECAf est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial régional. Ce mécanisme préserve les droits et obligations des États parties résultant de l'accord et clarifie les dispositions existantes de l'accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions rendues par l'ORD visent un règlement satisfaisant des différends, conformément aux droits et obligations en vertu de cet accord. Les solutions mutuellement convenues relatives aux consultations et au règlement des différends pour des affaires formellement introduites conformément aux dispositions de l'accord sont notifiées à l'ORD devant lequel tout État partie peut soulever un quelconque point y afférent. Toutes les résolutions apportées aux différends formellement soulevées conformément aux dispositions de l'accord relatives aux consultations et au règlement des différends, notamment les sentences arbitrales, doivent être compatibles avec l'accord. Si un différend survient, les États parties engagent ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend. Les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne doivent pas être liés. Dans leurs constatations et recommandations, le groupe spécial et l'OA ne peuvent ni accroître, ni diminuer les droits et obligations des États parties en vertu de l'accord211(*). Lorsque la situation décrite survient, l'ORD accorde l'autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si l'État partie concerné conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés n'ont pas été suivis lorsqu'une partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations, la question est soumise à l'arbitrage. Cet arbitrage est assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont d'accord, ou par un arbitre désigné par le président de l'ORD et il est achevé dans les 60 jours à compter de la date de désignation de l'arbitre. Les concessions ou autres obligations ne sont pas suspendues pendant l'arbitrage212(*). L'arbitre étant devenu le juge de l'économie mondiale213(*), du commerce régionale et internationale. L'arbitre n'examine pas la nature des concessions ou autres obligations à suspendre, mais détermine si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau d'annulation ou de réduction. Il peut aussi déterminer si la suspension de concessions ou autres obligations proposée est autorisée aux termes de l'accord. Si la question soumise à arbitrage comprend la plainte que les principes et procédures énoncés n'ont pas été suivis, l'arbitre examine cette plainte. L'ORD est informé sans délai de la décision de l'arbitre et accorde, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations en conformité avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande214(*). Aussi, peuvent intervenir des mesures de rétorsion des violations de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf. * 210 CLAY (T.), « L'arbitre, juge de l'économie mondiale », Regards croisés sur l'économie, volume 21, n°2, 2017, p. 141. * 211 Article 4 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 212 Article 25 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. * 213 CLAY (T.), « L'arbitre, juge de l'économie mondiale », op. cit., p. 141. * 214 Article 25 alinéa 9 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf. |
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