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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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Paragraphe 2. L'application des mesures de rétorsion des violations de la non-discrimination en ZLECAf

On peut apprendre de la Communauté Economique Européenne (CEE) qu'un système qui veut créer un régime pour le commerce global, ouvert et non discriminatoire ne peut pas se contenter de garantir la libre circulation des marchandises et d'interdire des mesures discriminatoires. Il est de plus nécessaire de compléter ces garanties et contraintes par des règles qui permettent d'agir contre des États qui essaient de combattre les effets négatifs de l'ouverture des marchés sur leur marché interne par des moyens divers, intégrant un système de résolution des litiges qui inclut des sanctions215(*). « Les sanctions permettent de créer un instrument d'influence afin d'obtenir un comportement «pavlovien» de la cible »216(*). L'application de sanctions est une pratique largement développée dans les relations internationales. Elles sont souvent perçues comme des mesures économiques et politiques coercitives mais non violentes, usant de leviers d'influence externes et infligeant des coûts dans le but de corriger le comportement d'un État jugé déviant217(*). Les recommandations (A), compensations et suspensions de concessions ou toute autre obligation (B) constituent l'essentiel des mesures de rétorsion des violations de la non-discrimination en ZLECAf.

A. Les recommandations en cas de violation de la non-discrimination au sein de la ZLECAf

Dans les cas où un groupe spécial ou l'organe d'appel (OA) conclut qu'une mesure est incompatible avec l'accord, il recommande que l'État partie concerné la rende conforme audit accord. Outre ses recommandations, le groupe spécial ou l'OA peut suggérer à l'État partie concerné des méthodes de mis en en oeuvre de ces recommandations218(*). Les États parties mettent en oeuvre dans les moindres délais les recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends (ORD). Un État partie à un différend informe l'ORD de ses intentions en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations et décisions de l'ORD au cours d'une réunion de l'ORD qui se tient trente (30) jours après la date d'adoption du rapport par le groupe spécial. Lorsqu'un État partie à un différend ne peut se conformer immédiatement aux recommandations et décisions de l'ORD, il lui est accordé un délai raisonnable pour s'y conformer sur la base de ce qui suit : un délai proposé par l'État partie concernée à condition que l'ORD approuve la proposition ; un délai mutuellement convenu par les parties à un différend dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l'adoption du rapport du groupe spécial et des recommandations et décisions de l'ORD.

L'ORD assure le suivi de l'application des recommandations ou décisions adoptées. La mise en oeuvre des recommandations ou décisions est soulevée au niveau de l'ORD par tout État partie et à tout moment après l'adoption du rapport. A moins que l'ORD n'en décide autrement, la question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions est portée à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après six (6) mois suivant la date d'établissement du délai de temps raisonnable, et il y reste jusqu'à ce que le problème soit résolu. Dix (10) jours au moins avant chaque réunion de l'ORD, l'État partie concerné présente à l'ORD, par écrit, un rapport d'avancement de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions qui doivent contenir entre autres : l'étendue de la mise en oeuvre de la (des) décision (s) et recommandation (s) ; les questions éventuelles affectant la mise en oeuvre des décisions et recommandations ; et le délai dont l'État partie concerné a besoin pour se conformer pleinement aux décisions219(*). Le fait, par exemple, pour un État partie d'exiger la forme d'une personne morale pour exercer le métier de surveillance est une mesure indistinctement applicable en principe contraire, une telle exigence décourage les personnes physiques des autres États membres d'y exercer cette activité de manière ponctuelle220(*).

Les États parties mettent pleinement en oeuvre les recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends (ORD)221(*) ; à défaut, il est aussi prévu les compensations et suspensions de concessions ou toute autre obligation.

* 215 EHRICKE (U.), « Les principes de libération et de libéralisation...», op. cit., p. 371.

* 216 GROSSER (P.), « Des histoires sans leçons ? De l'efficacité et de la pertinence des sanctions contemporaines », Revue internationale et stratégique, volume 97, n°1, 2015, p. 90.

* 217 BROSIG (M.), « Le régime de sanctions internationales à l'égard de la Libye : la quête d'un changement de régime au sein d'une gouvernance internationale fragmentée », Revue internationale et stratégique, volume 97, n°1, 2015, p. 139.

* 218 Article 23 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 219 Article 24 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 220 CJCE, arrêt du 29 avril 2004, Commission c. Portugal, aff. C- 171/02, Rec. 2004, p. 05645.

* 221 Article 25 alinéa 1 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

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