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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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B. Les compensations et suspensions de concessions ou toute autre obligation en cas de violation de la non-discrimination au sein de la ZLECAf

Le droit auquel l'étranger peut prétendre est seulement le droit à obtenir une compensation pour toute dépossession de son bien imposée par l'intérêt public ; c'est un droit minimum attaché à la personne humaine, reconnu par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)222(*). La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en oeuvre d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec l'accord. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle est compatible avec l'accord223(*).

Lorsque les décisions et recommandations de l'ORD ne sont pas appliquées dans un délai raisonnable, la partie lésée peut demander à l'ORD d'imposer des mesures temporaires comprenant la compensation et la suspension des concessions. Si l'État partie concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec l'accord en conformité avec ledit texte, ou autrement n'exécute pas les décisions et recommandations dans le délai raisonnable déterminé, cet État partie doit, en cas de demande, engager des négociations avec la partie plaignante, afin de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n'est convenue dans les vingt (20) jours qui suivent, la partie plaignante peut demander à l'ORD l'autorisation de suspendre les bénéfices en faveur de l'État partie concerné des concessions ou autres obligations relevant de l'accord224(*).

« Ce mécanisme, apparenté à l'exception d'inexécution du droit privé, avait des vertus mi-comminatoires, mi-indemnitaires ; mais il ne pouvait être mis en oeuvre qu'avec l'accord consensuel des États contractants, y compris celui dont le comportement était critiqué. Dans ces conditions, le respect des règles ne pouvait être que « volontaire », ceux qui s'en écartaient ne risquant aucune sanction qu'ils n'auraient acceptée - à tout le moins aucune sanction justifiée en droit dans le cadre du GATT »225(*). La suspension des concessions ou d'autres obligations est temporaire et n'est appliquée que dans la mesure où elle est conforme à l'accord. Elle subsiste jusqu'à l'élimination de cette non-conformité à l'accord ou de toute autre infraction, ou si l'État partie concerné applique les recommandations ou donne une solution au préjudice causé ou occasionné par la non-conformité et si une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée226(*). La rupture des relations commerciales qui peut résulter de ces mesures peut avoir des répercussions graves sur les milieux d'affaires surtout lorsqu'il s'agit des contrats de longue durée227(*). Prima facie, le changement de comportement de l'État qu'on désire obtenir dépend de l'aptitude des mesures à infliger un dommage à l'économie de celui-ci. Mais, même si le changement d'attitude visé devient réalité ou si l'illicéité d'un comportement s'atténue, il serait faux de croire que ces modifications ne résultent directement que des sanctions228(*) ; car, si les sanctions sont idéologiquement conçues selon une obligation de moyen, l'obligation de résultat est, pour sa part, bien plus difficile à atteindre229(*).

Lorsqu'elle examine les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie plaignante applique les principes et procédures suivants : le principe général est que la partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations concernant le ou les mêmes secteurs que ceux dans lesquels le groupe spécial ou l'OA a constaté une violation ou une autre annulation ou réduction d'avantages ; et si cette partie à un différend décide de demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations, elle doit en indiquer les raisons. Cette partie prend en compte : le secteur du commerce dans lequel le groupe spécial ou l'OA a constaté une violation ou une autre annulation ou réduction d'avantages, et l'importance de ce commerce pour cette partie ; et les éléments économiques plus généraux liés à l'annulation ou à la réduction d'avantages et les conséquences économiques plus générales de la suspension de concessions ou d'autres obligations. Le niveau de la suspension de concessions ou autres obligations autorisé par l'ORD est équivalent au niveau d'annulation ou de réduction230(*).

Ainsi, la partie gagnante se verra accorder le droit de frapper de pénalités douanières les importations en provenance du territoire de la partie déclarée fautive. Ces mesures sont efficaces et incisives. Elles expliquent, toutefois, également pourquoi on peut en venir actuellement à de graves tensions, même entre alliés stratégiques, lors de la mise en oeuvre de la décision. Les possibilités de sortie, qui prévalaient auparavant, n'existent plus ; le conflit doit être réglé. Dans les cas les plus spectaculaires de mesures de rétorsion autorisées, qui concernèrent tous des litiges commerciaux transatlantiques entre les États-Unis et l'UE, les États-Unis se virent chaque fois accorder le droit de frapper les exportations en provenance de l'UE de pénalités douanières de 100 %, pour des montants de plusieurs millions de dollars231(*).

Comme la ZLECAf, « force est de constater que le système juridique actuel de l'OMC est fondé sur la notion d'équilibre des droits et obligations. Aussi, les retraits de concessions ou les offres de compensation ne sont que des mesures temporaires qui n'obligent aucunement le membre concerné à se mettre en conformité avec les règles de l'OMC. Or, la mise en oeuvre des rétorsions/compensations est fondée sur la notion du montant de préjudice commercial résultant du non-respect des règles »232(*). La mise en oeuvre des sanctions pose des difficultés en raison du système de centralisation de la prise de décision et des exigences posées pour qu'elles soient efficaces233(*). Malgré ces dispositifs et mécanismes prévus pour l'effectivité et l'efficacité de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf, des dérogations sont perceptibles et perfectibles pour l'atteinte efficiente et pérenne de l'objectif d'intégration économique continentale africaine. C'est donc le lieu de souligner la contradiction qui apparaît entre la rhétorique résolument intégrationniste ayant toujours eu cours lors des rencontres officielles et les politiques discriminatoires qui affectent les relations entre États membres ; ces pratiques exclusives entravent particulièrement la libre circulation des personnes234(*), marchandises et services.

* 222 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 53.

* 223 Article 25 alinéa 1 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 224 Article 25 alinéas 3 et 4 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 225 CULOT (H.), « Soft law et droit de l'OMC », Revue internationale de droit économique, volume 19, n°3, 2005, p. 256.

* 226 Article 25 alinéa 2 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 227 TOURE (O. Z.), « Les relations commerciales États-Unis/Afrique subsaharienne... », op. cit., p. 113.

* 228 DE WILDE D'ESTMAEL (T.), « L'efficacité politique de la coercition économique exercée par l'union européenne dans les relations internationales », AFRI, volume 1, 2000, p. 505.

* 229 GOMEZ (C.) et NIVET (B.), « Sanctionner et punir Coercition, normalisation et exercice de la puissance dans une société internationale hétérogène », Revue internationale et stratégique, volume 97, n°1, 2015, p. 67.

* 230 Article 25 du protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends en ZLECAf.

* 231 COTTIER (T.), « Les tâches de l'OMC : Evolution et défis », op.cit., p. 286.

* 232 GOUTTEFARDE (F.), « Les Communautés européennes et les rétorsions croisées... », op. cit., p. 35.

* 233 OLARTE (D. C.) et FOLSCHÉ (C.), « L'efficacité des sanctions de l'Organisation des Nations Unies », Revista Colombiana de Derecho Internacional, n°3, juin, 2004, p. 18.

* 234 LOUNGOU (S.), « La libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités », Belgeo, n°3, 2010, p. 1.

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