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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
Paragraphe 1. Les exceptions à la non-discrimination en ZLECAf pour des raisons d'ordre public, sécuritaires et souverainesIl s'agit ici de l'ordre public, de la santé publique et de la sécurité publique, la définition des intérêts étatiques concernant l'ordre public relève de la compétence des États parties243(*). Le législateur continental africain a lui-même prévu des cas d'exception à la non-discrimination dans le commerce, liés à la préservation de l'ordre public et la souveraineté des États parties (A), ou aux exigences sécuritaires desdits États (B). A. Les exceptions liées à l'ordre public et la souveraineté des États parties en ZLECAf« Il est entendu qu'un État peut, dans un intérêt général, porter atteinte à un investissement étranger, à condition de lui assurer une compensation appropriée ; mais peut-il frapper un investissement étranger déterminé, par exemple le nationaliser sous réserve de compensation, alors qu'il ne touche pas à des biens, économiquement comparables, appartenant à des étrangers d'autres nationalités ? Une telle mesure n'est-elle pas le type de la mesure discriminatoire illicite ? »244(*). Le législateur continental africain prévoit qu'aucune disposition ne peut être interprétée comme empêchant les États parties d'utiliser des subventions dans le cadre de leurs programmes de développement. Tout État partie qui considère qu'il est négativement affecté par une subvention d'un autre État partie peut demander des consultations avec cet État partie sur ces questions. Ces demandes doivent être examinées avec compréhension245(*). « La légalité internationale du traitement des investissements étrangers dépend de deux facteurs. Elle s'apprécie d'abord par référence aux droits internationaux de l'Homme ; elle s'accommode alors éventuellement d'une différenciation au détriment des nationaux. Elle s'apprécie ensuite par référence au principe de souveraineté de l'État; elle peut alors tolérer une différenciation au détriment des étrangers »246(*). Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout État partie, des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public, à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles, pris en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base approuvé par les États parties247(*). « Chaque État africain élabore sa politique commerciale dans l'expression de sa souveraineté nationale stricte. Il définit ses orientations sur les politiques d'importation, d'exportation, d'accès au marché et de défense commerciale. C'est la particularité de l'État national qui s'exprime »248(*). L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace réelle et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société : à la prévention de pratiques frauduleuses, de nature à induire en erreur, ou au moyen de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ; à la protection de la vie privée des personnes physiques pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, ou à la sécurité249(*). * 243 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services..., op. cit., p. 47. * 244 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 58. * 245 Article 17 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 246 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 55. * 247 Article 26 du protocole sur le commerce des marchandises et article 15 du protocole sur le commerce des services, op. cit. * 248 ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange..., op. cit., p.14. * 249 Article 15 alinéa 6 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. |
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