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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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Paragraphe 2. Les dérogations pour des raisons socioéconomiques, environnementales et de développement durable

Les raisons socioéconomiques dérogatoires au principe de non-discrimination (A), côtoient celles environnementales et de développement durable (B).

A. Les raisons socioéconomiques dérogatoires de la non-discrimination en ZLECAf

Afin de protéger une industrie naissante ayant une importance stratégique au niveau national, un État partie peut, à condition de prendre des mesures raisonnables visant à surmonter les difficultés auxquelles une telle industrie est confrontée, imposer des mesures de protection d'une telle industrie. De telles mesures s'appliquent sur une base non discriminatoire et pour une période de temps déterminée254(*).

Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès au marché sont contractés, les mesures qu'un État partie ne maintient, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale, soit au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ; la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ; le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimée en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ; le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires et directement liées à la fourniture d'un service spécifique, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ; mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquelles un fournisseur de services peut fournir un service ; et limitations concernant la participation de capitaux étrangers exprimées en termes d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements particuliers globaux255(*).

Des obligations des entreprises commerciales d'État en matière de transparence et de notification sont prévues, car afin de garantir la transparence des activités des entreprises commerciales d'État (ECE), les États parties notifient au Secrétariat l'existence de ces entreprises pour transmission aux autres États parties ; une ECE se réfère à une entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les offices de commercialisation, auxquels des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux ont été concédés, notamment des pouvoirs statutaires ou constitutionnels, dans l'exercice desquels ils influencent par leurs achats ou leurs ventes le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations, en référence aux dispositions de l'Article XVII du GATT 1994256(*).

En ce qui concerne le commerce des marchandises, lorsqu'un État partie est confronté à de graves difficultés, ou à une menace imminente, relatives à sa balance des paiements, ou éprouve le besoin de sauvegarder sa situation financière extérieure, et qui a pris toutes les mesures raisonnables afin de surmonter ces difficultés, il peut adopter des mesures restrictives appropriées conformément aux droits et obligations internationaux de l'État partie concerné, y compris ceux prévus par l'accord de l'OMC les Statuts du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Africaine de Développement (BAD) respectivement. Ces mesures doivent être équitables, non discriminatoires, de bonne foi, de durée limitée et ne peuvent excéder la portée nécessaire pour corriger la situation de la balance des paiements257(*).

S'agissant des restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements en ce qui concerne le commerce des services, en cas de graves difficultés de balance des paiements et de situation financière extérieure ou de menace y relative, un État partie peut adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquelles il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'un État partie en voie de développement économique ou engagé dans un processus de transition économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique ou de transition économique. Les restrictions visées n'établissent pas de discrimination entre les États parties ; sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international ; évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre État partie ; ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites ; sont temporaires et sont progressivement supprimées, au fur et à mesure que la situation envisagée s'améliorera258(*).

En déterminant l'incidence de ces restrictions, les États parties peuvent accorder la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement259(*).

Il en est de même pour des raisons environnementales et de développement durable.

* 254 Article 24 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 255 Article 19 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 256 Article 25 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 257 Article 28 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 258 Article 14 alinéas 1 et 2 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 259 Article 14 alinéas 3 à 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

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