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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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B. Les raisons environnementales et de développement durable dérogatoires de la non-discrimination en ZLECAf

Même la Convention de Genève de 1923 sur le régime international des ports maritimes admet le droit et la nécessité pour les autorités portuaires locales de restreindre et de limiter l'accès au port dans des circonstances exceptionnelles pourvu que les mesures prises soient appliquées de façon égale à tous les navires et à toutes les marchandises, sans discrimination injustifiée, basée sur le pavillon du navire, l'origine ou la destination de la marchandise260(*).

La non-discrimination peut être entravée pour des raisons se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales261(*) ; la promotion du développement durable conformément aux objectifs de développement durable (ODD)262(*); la nécessité de la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux263(*) ; les mesures imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique264(*).

En substance, ces accords organisent un double soutien du commerce à la protection de l'environnement à l'observation des normes applicables d'une part, et à leur mise en oeuvre effective, d'autre part265(*). « L'Organe d'appel a ainsi déclaré que, dans certaines circonstances, il est permis qu'un règlement technique imposé par un Membre ait des incidences préjudiciables sur les importations, toutefois, à la condition que ces incidences découlent de distinctions règlementaires qui, bien que n'étant pas axées sur le commerce, n'en restent pas moins légitimes266(*). Ces « distinctions règlementaires » incluent de façon évidente les politiques axées sur le développement durable et sa dimension environnementale »267(*).

Les dérogations spécifiques à la libre circulation des marchandises concernent la moralité publique, la protection de la propriété industrielle et commerciale, la préservation de l'environnement et la protection des trésors nationaux à valeur artistique, historique ou archéologique268(*). Le renforcement normatif de protection de l'environnement et du développement durable dans le commerce international est marqué par l'une des clauses rencontrées fréquemment, et qui révèle l'un des intérêts majeurs poursuivis en la matière, à savoir la lutte contre « l'écodumping »269(*), même si la protection de l'environnement ne doit être déguisée en protectionnisme, ni instaurer un régime discriminatoire.

La Déclaration de Doha lançant le cycle du même nom insiste sur l'idée de « renforcement mutuel » entre protection de l'environnement et système commercial ; mais force est de constater que celle-ci risque d'être mise à mal en cas d'obligations commerciales et environnementales contradictoires. Sans doute ce risque n'a pas, pour l'heure en tout cas, donné lieu à contentieux. Le problème demeure pourtant et les potentialités de conflits entre ces deux catégories d'obligations sont telles qu'elles ont amené la Conférence ministérielle de Doha à engager des négociations sur la relation entre les règles de l'OMC existantes et les « obligations commerciales spécifiques » énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux (AEM)270(*).

Cet intérêt est multiple selon la situation en cause (États voisins ou non, États de même niveau de développement économique ou non etc.), et sur ce point il n'est pas toujours aisé de savoir où s'arrête la coopération environnementale à proprement parler et où commence celle liée aux échanges. Les États peuvent, par exemple s'ils partagent le même écosystème, chercher simplement à améliorer la protection de l'environnement, ou alors mettre l'un des États parties, sinon les deux, en mesure de respecter et faire respecter ses engagements en matière d'application efficace de sa réglementation interne, à laquelle s'ajoute, comme on l'a vu, une partie au moins de la règlementation internationale. Ils peuvent aussi vouloir gérer les retombées environnementales de la croissance attendue des échanges271(*). Les membres de l'OMC ont logiquement pu se rendre compte qu'ils avaient une plus grande flexibilité pour mener à bien des politiques environnementales dans le contexte du commerce des marchandises. Ces interprétations jurisprudentielles spécifiques et parfois très engagées de l'article XX du GATT ont ouvert le droit du commerce aux préoccupations environnementales. Elles posent néanmoins des conditions empêchant de compromettre les règles et objectifs fondamentaux du GATT en matière de non-discrimination et de protectionnisme272(*).

C'est, par exemple, le cas de beaucoup de pays en développement qui, faute de capacités et de savoir-faire et craignant que ces mesures ne dissimulent un « protectionnisme vert », cherchent à échapper à ce type d'engagements. Lorsque le partenaire du Nord s'engage dans une véritable coopération assortie de moyens conséquents et d'objectifs adaptés, les chances de voir les pays du Sud accepter ce lien entre commerce et environnement devraient en être augmentées273(*).

Le législateur continental africain a également prévu des mesures correctives et restrictives de la non-discrimination en ZLECAf, dites « recours commerciaux »274(*).

* 260 GROSDIDIER DE MATONS (J.), Les instruments juridiques internationaux de facilitation du transport et du commerce en Afrique, SSATP, mars 2014, p. 45.

* 261 Article 26(g) du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 262 Article 3 alinéa 3(b) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 263 Article 26(b) du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf et article 15(b) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 264 Article 26(f) du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 265 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 219.

* 266 OMC, Organe d'appel, États-Unis - Mesures affectant la production et la vente des cigarettes aux clous de girofle (Plainte de l'Indonésie) (2012), OMC Doc WT/DS406/AB/R, en ligne : OMC [États-Unis - Cigarettes aux clous de girofle]; OMC, Organe d'appel, États-Unis - Certaines prescriptions en matière d'étiquetage indiquant le pays d'origine (Plainte du Mexique) (2012), OMC Doc WT/DS384, 386/AB/R, en ligne : OMC ; OMC, Organe d'appel, États-Unis - Mesures concernant l'importation, la commercialisation et la vente de thon et de produits du thon (Plainte du Mexique) (2012), OMC Doc WT/DS381/AB/R, en ligne : OMC [États-Unis - Thon II (Mexique)]; OMC, Organe d'appel, Communautés européennes - Mesures prohibant l'importation et la commercialisation de produits dérivés du phoque (Plainte du Canada) (2014), OMC Doc WT/DS400, 401/AB/R au para 5.213, en ligne : OMC [CE - Produits dérivés du phoque].

* 267 MARCEAU (G.) et MARQUET (C.), « La jurisprudence de l'OMC et la recherche... », op. cit., p. 122.

* 268 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services..., op. cit., p. 49.

* 269 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 222.

* 270 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 224.

* 271 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, pp. 227-228.

* 272 MARCEAU (G.) et MARQUET (C.), « La jurisprudence de l'OMC et la recherche... », op. cit., p. 121.

* 273 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, pp. 228.

* 274 CEA, UA et BAD, État de l'intégration régionale en Afrique..., op. cit., p. 103.

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