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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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SECTION 2. LES MESURES CORRECTIVES ET RESTRICTIVES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf

« Services trade barriers essentially consist of regulations limiting the access of foreign services providers to the domestic market or subjecting them to less favorable treatment than local providers. The methodologies to measure the degree of trade restrictiveness in the services area are inspired by approaches used to characterize non-tariff barriers on goods. Qualitative data on regulations or the behavior of economic agents is transformed into a system of scores, which is then used to construct a restrictiveness index »275(*).

Les recours commerciaux sont des instruments de politique commerciale qui permettent aux gouvernements de s'écarter des règles habituelles de l'OMC ou de la zone de libre-échange et de prendre des mesures correctives contre des importations qui causent un préjudice important à une industrie nationale. Leur application est assujettie à certaines conditions de fond et de procédure énoncées dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) depuis 1974. Ils se divisent en gros en trois catégories. Les mesures antidumping qui peuvent s'appliquer lorsqu'un produit importé est « bradé » (c'est-à-dire vendu à son prix « normal » ou en dessous de ce prix) et lorsque les importations bradées causent ou menacent de causer un préjudice important à une industrie nationale fabriquant des produits semblables (ou retardent considérablement la création d'une industrie nationale) ; les mesures de compensation qui sont applicables lorsque des importations subventionnées causent ou menacent de causer un préjudice à l'industrie nationale fabriquant des produits similaires ; et les mesures de sauvegarde qui peuvent s'appliquer lorsqu'un produit est importé en des quantités si accrues et dans des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave à l'industrie nationale fabriquant des produits semblables ou des produits compétitifs. Contrairement aux mesures antidumping et aux mesures de compensation, l'application des mesures de sauvegarde n'exige pas une action en matière de « commerce déloyal ». Au contraire, l'objectif des mesures de sauvegarde est de fournir un recours temporaire tout en facilitant l'ajustement structurel de l'industrie nationale touchée par les importations276(*). L'effectivité de la non-discrimination en ZLECAf est aménagée par des mesures correctives et restrictives, notamment des mesures antidumping et compensatoires (Paragraphe 1), ainsi que des mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde préférentielles (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Les mesures antidumping, de protection et compensatoires dans le commerce en ZLECAf

En droit communautaire, on accorde aux États parties le droit de réglementer les aspects essentiels de la circulation des produits et services en l'absence de mesures d'harmonisation. L'État peut y réagir de différentes manières : il peut assouplir les normes ou les suspendre, ou les classer comme facultatives, de sorte que les acteurs nationaux puissent compenser leur désavantage dans la concurrence. Mais cela aboutit, en principe, à une harmonisation au niveau le plus bas auquel sont soumises à l'étranger les marchandises importées (race to the bottom)277(*). Les recours commerciaux, définis comme des actions prises pour protéger les industries nationales contre les dommages causés par des pratiques commerciales déloyales ou une augmentation imprévue des importations, comprennent des mesures antidumping et de protection (A) et des mesures compensatoires (B).

A. Les mesures antidumping et de protection en ZLECAf

Les mesures antidumping consistent en l'importation de produits à un prix inférieur à la valeur normale déterminée par le cours normal des échanges. Les mesures de protection sont des mesures prises contre l'importation de marchandises en quantités accrues et dans des conditions définies278(*).

Les États parties sont habilités à appliquer des mesures antidumping, et doivent être guidés par les dispositions de l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales conformément à l'accord de l'OMC y relatif279(*). En ce qui concerne la coopération en matière d'enquêtes dans les domaines des mesures antidumping et de sauvegarde, les États parties coopèrent dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l'Annexe 9 susvisée280(*).

Il est régulé des cas de monopoles et fournisseurs exclusifs de services. Chaque État partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du présent protocole. Si, après la date d'entrée en vigueur du protocole sur le commerce des services, un État partie accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service visé par ses engagements spécifiques, cet État partie le notifie au Secrétariat trois (3) mois au moins avant la date prévue pour l'octroi effectif des droits monopolistiques, et les dispositions concernant la modification des engagements spécifiques s'appliquent281(*).

Les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont aussi régulées. Les États parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles concernant les fournisseurs monopolistiques et exclusifs de services, peuvent limiter la concurrence et, par-là, restreindre le commerce de services. Chaque État partie, à la demande de tout autre État partie, entre en consultation en vue d'éliminer les pratiques anticoncurrentielles282(*). Sauf dans les circonstances prévues, un État partie n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiement internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques283(*).

Les mesures compensatoires sont également prévues en ZLECAf.

* 275 DJIOFACK ZEBAZE (C.), Effet de la libéralisation du commerce des services en Afrique, Thèse de doctorat en Sciences économiques, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand I, 2008, p. 24.

* 276 CEA, UA et BAD, État de l'intégration régionale en Afrique..., op. cit., p. 103.

* 277 EHRICKE (U.), « Les principes de libération et de libéralisation... », op. cit., p. 369.

* 278 DANIEL (M.), Les syndicats et le commerce..., op. cit., p. 9.

* 279 Article 17 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 280 Article 20 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 281 Article 11 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 282 Article 12 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 283 Article 13 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

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