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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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B. Les mesures compensatoires en ZLECAf

Les mesures compensatoires sont celles prises pour remédier à l'avantage injuste accordé aux importateurs qui bénéficient de subventions intérieures, ce qui entraîne une concurrence déloyale avec les producteurs nationaux284(*). Les États parties sont habilités à appliquer des mesures compensatoires, et doivent être guidés par les dispositions de l'Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales conformément à l'accord de l'OMC y relatif285(*). En ce qui concerne la coopération en matière d'enquêtes dans les domaines des mesures compensatoires, les États parties coopèrent dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l'Annexe 9 susvisée286(*).

Chaque État partie peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin d'atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant de la législation continentale africaine287(*). Chaque État partie veille à ce que toutes les mesures de portée générale affectant le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale. Il maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant le commerce des services288(*).

Afin d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisation, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, un État partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre État partie. Un État partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les États parties dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services289(*).

Il en est de même des mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde préférentielles prévues par le législateur ZLECAf.

* 284 DANIEL (M.), Les syndicats et le commerce..., op. cit., p. 9.

* 285 Article 17 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 286 Article 20 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 287 Article 8 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 288 Article 9 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 289 Article 10 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

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