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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)


par Léopold TCHOUMI
Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025
  

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Paragraphe 2. Les mesures globales de sauvegarde et de sauvegarde préférentielles en ZLECAf

Dans un Accord de Libre Echange (ALE), les pays membres conservent la liberté de fixer leurs tarifs extérieurs indépendamment. Cette liberté créerait, en l'absence de règles d'origine, une opportunité d'arbitrage consistant à faire transiter les importations de l'ensemble de la zone par le pays ayant les tarifs extérieurs les plus faibles290(*). D'une manière générale, les pays en développement bénéficient d'un ensemble de dispositions relatives au traitement spécial et différencié, prévues dans le cadre du commerce international : les débouchés commerciaux, la protection des intérêts des pays en développement, la flexibilité des engagements, les périodes transitoires et l'assistance technique. L'objectif poursuivi par l'instauration de ce régime de faveur est d'arriver à compenser les inégalités de développement entre les uns et les autres, et à terme revenir à un droit commun qui intégrerait parfaitement le principe de réciprocité291(*). Le législateur continental africain en a tenu compte, car le principe de non-discrimination est aménagé dans sa mise en oeuvre par des mesures globales de sauvegarde (A) et des mesures de sauvegarde préférentielles (B).

A. Les mesures globales de sauvegarde en ZLECAf

La ZLECAf prévoit des mesures globales de sauvegarde dont la mise en oeuvre se fait conformément aux dispositions sur les mesures correctives commerciales et les directives sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales, à l'Article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde292(*). « Les pays qui désirent avoir des disciplines sur l'ESM [mesures de sauvegarde d'urgence ou Emergency Safeguard Measures] sont, en particulier, des pays en développement. Etant donné leur niveau bas de développement et de compétitivité des secteurs de services, il est raisonnable de déduire que la probabilité d'avoir des difficultés en raison d'une augmentation des importations du commerce de services est beaucoup plus grande que dans le cas des pays développés »293(*).

Ainsi, rien n'empêche à un État partie de conclure ou de maintenir des arrangements commerciaux préférentiels avec des parties tierces, à condition que ces arrangements commerciaux n'entravent ou ne compromettent la réalisation des objectifs de la ZLECAf et que tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements soient accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité. De même, rien n'empêche à deux ou plusieurs États parties de s'accorder des préférences visant à réaliser les objectifs de la ZLECAf, à condition que de telles préférences soient étendues aux autres États parties, sur la base de la réciprocité. Un État partie accorde aux autres États parties la possibilité de négocier ces préférences sur la base de la réciprocité, tenant compte des niveaux de développement des États parties294(*).

Le législateur continental africain reconnaît ainsi qu'au sein même de la ZLECAf, la réciprocité ne saurait jouer qu'entre pays de niveau de développement comparable ; la situation de pauvreté des pays en développement les pénalise et toute réciprocité dans les concessions commerciales serait particulièrement injuste295(*). Partant, aucune disposition de la législation continentale africaine n'empêche un État partie de conclure de nouveaux accords préférentiels avec une tierce partie conformément à l'article V de l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS), pourvu que de tels accords ne contreviennent pas aux objectifs à la législation continentale. De tels traitements préférentiels sont étendus à tous les États parties, sur la base de la réciprocité et sans discrimination. De même, deux ou plusieurs États parties peuvent mener des négociations et accepter de libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou sous-secteurs spécifiques, et il est accordé aux autres États parties la possibilité de négocier les préférences ainsi accordées sur une base réciproque. Un État partie n'est pas tenu d'étendre des préférences convenues avec une tierce partie avant l'entrée en vigueur de la législation continentale, dont cet État partie était membre ou bénéficiaire. La législation continentale africaine ne doit pas être interprétée comme interdisant à un État partie de conférer ou d'accorder des avantages aux pays limitrophes afin de faciliter les échanges limités aux zones frontalières contiguës de services produits et consommés localement296(*).

Sous réserve de notification et de consultation préalables, un État partie peut refuser d'accorder les avantages découlant de la législation continentale aux fournisseurs de services d'un autre État partie s'il établit que ce service est fourni par une personne morale d'un État non partie, sans lien réel et continu avec l'économie de l'État partie, ou avec lequel il effectue des opérations commerciales négligeables, voire inexistantes, sur le territoire de l'autre État partie ou de tout autre État partie297(*).

Un État partie peut maintenir une mesure incompatible, à condition qu'elle soit inscrite sur la liste d'exemptions de la nation la plus favorisée (NPF). La liste convenue des exemptions de la NPF est annexée au présent protocole. Les États parties réexaminent régulièrement les exemptions de la NPF, en vue de déterminer celles qui peuvent être éliminées298(*), y compris les mesures de sauvegarde préférentielles.

* 290 CADOT (O.), DJIOFACK ZEBAZE (C.) et DE MELO (J.), « Préférences commerciales et règles d'origine : Perspectives des accords de Partenariat Économique pour l'Afrique de l'Ouest et centrale », Revue d'économie et de développement, volume 16, n°3, 2008, p. 13.

* 291 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 375.

* 292 Article 18 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 293 AZMEH (C.), Le rôle de la libéralisation du commerce des services dans le développement économique : Le cas des services financiers, Thèse de doctorat en Economies et finances, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 07 mai 2009, p. 128.

* 294 Article 4 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf.

* 295 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 375.

* 296 Article 4 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 297 Article 24 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

* 298 Article 4 alinéa 6 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf.

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