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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
B. Les mesures de sauvegarde préférentielles en ZLECAfLa règle du traitement différencié et spécial trouve son fondement juridique avec l'adoption de la Partie IV du GATT. Le principe n'est pas remis en cause avec les nouvelles négociations multilatérales. Mais sa permanence n'est pas affirmée. En effet, les dérogations en faveur des pays en développement sont temporaires. Ces pays qui au surplus ne constituent pas en réalité un groupe homogène disposent seulement de périodes d'adaptation plus ou moins longues299(*). Les États parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, des préférences qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux tierces parties dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord. Un État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier des préférences accordées à des tiers avant l'entrée en vigueur de l'accord et ces préférences se fondent sur la réciprocité. Au cas où un État partie s'intéresse à ces préférences, l'État partie donne aux autres États parties la possibilité de négocier sur une base de la réciprocité, en tenant compte des niveaux de développement. Les droits et obligations découlant d'accords commerciaux préexistants que les États parties ont conclus avec des tierces parties ne sont ni annulés, ni modifiés et ni abrogés300(*). Les États parties peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux situations dans lesquelles il y a une augmentation soudaine des importations d'un produit dans un État partie dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire, dont la mise en oeuvre se fait conformément aux dispositions sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en oeuvre des mesures correctives commerciales301(*). Conformément aux objectifs de la ZLECAf et aux fins d'assurer un commerce des marchandises global et mutuellement bénéfique, les États parties accordent des flexibilités aux autres États parties à différents niveaux de développement économique ou qui ont des spécificités individuelles reconnues par d'autres États parties. Ces flexibilités comprennent, entre autres, des considérations spéciales et périodes transitoires additionnelles dans la mise en oeuvre de l'accord au cas par cas302(*). Afin de garantir une participation accrue et bénéfique de l'ensemble des parties, les États parties : accordent une attention particulière à la libéralisation progressive des secteurs des services et des modes de fourniture en vue de promouvoir les secteurs essentiels de la croissance et un développement économique social et durable ; tiennent compte des défis auxquels les États parties pourraient être confrontés, et peuvent accorder, au cas par cas, des flexibilités telles que des périodes transitoires, en raison de leur situation économique spéciales et de leur besoins de développement, de leur commerce et de leur finances pour la création d'un marché unique intégré et libéralisé du commerce des services ; et accordent une attention particulière à la fourniture d'une assistance technique et au renforcement des capacités à travers des programmes de soutien continentaux303(*). Le principe de non-réciprocité traduit une prise en compte de la situation particulière des pays en développement renforcée par des applications caractéristiques dans d'autres secteurs304(*). Partant, aucune disposition ne peut être interprétée comme empêchant les États parties d'utiliser des subventions dans le cadre de leurs programmes de développement. Tout État partie qui considère qu'il est négativement affecté par une subvention d'un autre État partie peut demander des consultations avec cet État partie sur ces questions305(*). Le pouvoir de redressement constitue une manifestation de la souveraineté fiscale ; le réajustement comptable en est une application directe306(*). Si l'accord portant création de la ZLECAf est d'ores et déjà en vigueur, les tarifs douaniers, les règles d'origine et la réglementation des échanges de services dans les secteurs prioritaires font encore l'objet de négociations ; dès lors, aucun traitement commercial préférentiel n'est encore possible ; une fois les négociations terminées et le début réel des accords commerciaux de la ZLECAf, il est probable que l'accord dépasse le cadre commercial et favorise une intégration économique plus poussée307(*) ; toute chose de nature à favoriser l'amélioration de l'effectivité de la non-discrimination en ZLECAf. * 299 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 380. * 300 Article 18 de l'accord portant création de la ZLECAf. * 301 Article 19 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf. * 302 Article 6 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf. * 303 Article 7 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 304 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays... », op. cit., p. 376. * 305 Article 17 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 306 SNOUSSI (M.), « Les stratégies juridiques des sociétés transnationales : L'exemple des prix de transfert », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, pp. 463. * 307 OIT, La Zone de libre-échange continentale africaine: Une opportunité de promouvoir les questions sociales et de travail à travers le continent africain, https://doi.org/10.54394/QWEX9006, janvier 2024, p. 1. |
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