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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
CHAPITRE 2. UNE EFFECTIVITÉ MÉLIORATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE EN ZLECAfLa mise en oeuvre de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf est confrontée à la complexité de conciliation de la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf (Section 1). Il est dès lors judicieux d'envisager une amélioration pour une mise en oeuvre plus efficiente de la non-discrimination en ZLECAf (Section 2). SECTION 1. LA COMPLEXITÉ DE CONCILIATION DE LA NON-DISCRIMINATION, LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET LES OBJECTIFS DE LA ZLECAfD'une part, chaque État est intéressé à conserver sa souveraineté nationale et le pouvoir sur la réglementation, la surveillance et la protection de son marché national ; d'autre part, les États essaient de tirer profit de l'ouverture de marchés des autres États ; toute chose qui crée un dilemme308(*). La complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf (Paragraphe 1), appelle à un dépassement envisageable (Paragraphe 2). Paragraphe 1. La complexité à concilier la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAfCette complexité est liée aux défis de la jeunesse d'une zone de libre-échange continentale en construction (A) et à la coexistence actuelle des Communautés Economiques Régionales (CER) diversifiées ou inégales (B). A. Les défis de la jeunesse d'une zone de libre-échange continentale en construction« En effet, la coopération et la convergence des politiques entre États sont encore limitées et balbutiantes, puisque des valeurs, notamment constitutionnelles, introduisent des divergences et des différences entre leurs politiques respectives. Cet état de choses favorise encore plus l'exercice du pouvoir économique privé, qui se renforce d'ailleurs progressivement au détriment des lois et de l'action limitative des pouvoirs publics. Dans ce contexte, la sanction par un État d'un comportement illicite au regard de son système juridique s'affaiblit et perd de son importance. Elle comporte également le risque de représenter pour le pays qui l'impose une perte de compétitivité, ou de le priver des avantages découlant de la présence de l'entreprise au sein de son marché intérieur »309(*). Ainsi, pour prendre en compte la fébrilité de la plupart des États parties, l'adaptation aux mécanismes contraignants nouveaux de la non-discrimination et en perspective de la construction progressive de la ZLECAf, le législateur continental africain admet que les États parties peuvent négocier des engagements additionnels pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes prévues, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences ; de tels engagements sont inscrits dans la liste des engagements spécifiques d'un État partie310(*). « Ces garanties sont et resteront très minces, tant que l'État importateur de capitaux se prévaudra de son « droit souverain de disposer de ses richesses et de ses ressources naturelles » : le droit international général ne peut lui interdire que les mesures qui, à travers les biens des étrangers, cherchent à nuire aux États dont ils sont ressortissants, en plus de celles qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme »311(*). Chaque État partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'il contracte. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste d'engagements spécifiques précise : les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ; les conditions et restrictions concernant le traitement national ; les engagements relatifs à des engagements additionnels ; et dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de tels engagements, y compris leur date d'entrée en vigueur. Le Programme de travail transitoire de mise en oeuvre élaboré par les États membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des négociations, avant l'entrée en vigueur de l'accord312(*). Par ailleurs, un État partie peut modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa liste, à tout moment après que trois ans se soient écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur. Les compensations se font sur la base du principe de la nation la plus favorisée313(*). La coexistence actuelle des Communautés Economiques Régionales (CER) diversifiées ou inégales, constitue un autre défi à la conciliation efficiente de la non-discrimination, la souveraineté étatique et les objectifs de la ZLECAf. * 308 EHRICKE (U.), « Les principes de libération et de libéralisation... », op. cit., p. 358. * 309 DE OLIVEIRA (A. F.), « L'État et l'économie de marché aujourd'hui », Les Cahiers de droit, volume 54, n°1, mars 2013, p. 39. * 310 Article 21 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 311 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 62. * 312 Article 22 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 313 Article 23 du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. |
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