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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
B. La nécessité de capitaliser la primauté des instruments de la ZLECAf pour asseoir la non-discrimination en son seinLes organisations internationales ou continentales sont-elles productrices de politiques publiques ? L'apparition récente des notions de « politiques publiques globales », « internationales », « multilatérales » ou « supranationales », continentales ou régionales, appelle à cesser de voir l'État comme l'unique producteur de politiques publiques et à considérer l'internationalisation des acteurs et des enjeux de politiques publiques. Bien que ces notions soient de plus en plus répandues dans la littérature, on peine cependant à en trouver des définitions précises326(*). « Le présent accord et les protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification »327(*), et en cas de conflit et d'incompatibilité entre l'accord portant création de la ZLECAf et tout autre accord régional, le premier prévaut dans la mesure de l'incompatibilité spécifique, sous réserves le fait que les États parties qui sont membres d'autres Communautés Economiques Régionales (CER), d'autres accords commerciaux régionaux et d'autres unions douanières, et qui ont atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés que ceux prévus par l'accord portant création de la ZLECAf, maintiennent ces niveaux entre eux328(*). En plus des missions liées à la paix, la deuxième grande fonction des organisations intergouvernementales, à l'instar de la ZLECAF, consiste à réguler la mondialisation, conçue ici en termes essentiellement économiques. La régulation vise à mettre en place des instruments en vue de corriger les déficiences du marché. Elle reconnaît le libre fonctionnement de celui-ci tout en cherchant à soustraire certains secteurs à son emprise, lorsqu'il s'agit de biens publics qui nécessitent l'intervention des autorités publiques : environnement ou santé, par exemple329(*). « Il n'est pas explicitement mentionné le principe de la protection des industries africaines vis-à-vis des tiers, pays et groupes de pays en dehors de la ZLECAF. Cela aurait été pertinent et stratégique. Les règles de protection légitime doivent avoir un caractère communautaire, obligatoire et s'adosser à toutes les stratégies de développement des industries et des infrastructures impulsées par l'Union africaine et les organisations économiques régionales. La mise en oeuvre de la ZLECAF est le moment ou jamais pour l'Afrique de renverser les paradigmes classiques des échanges commerciaux internationaux. A sa décharge, l'Afrique n'a pas participé à l'élaboration de la plupart des règles qui régissent son économie. Mais l'excuse n'est plus valable. Le volontarisme politique, le développement du droit et des règles communautaires, la prise en charge du commerce continental à travers la ZLECAF sont des instruments favorables à l'édiction de règles propres, situationnistes et protectionnistes si nécessaires. Cela ne veut pas dire qu'elle se déconnecte du monde. Elle en reste une actrice majeure dont la contribution est acceptée et les intérêts commerciaux reconnus »330(*). Il n'est donc pas superflu d'envisager une mise en oeuvre plus efficiente de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf. * 326 DEVIN (G.), Les organisations internationales. Entre intégration et différenciation, op. cit., p. 159. * 327 Article 23 alinéa 1 de l'accord portant création de la ZLECAf. * 328 Article 19 de l'accord portant création de la ZLECAf. * 329 ALLES (D.), RAMEL (F.) et GROSSER (P.), Relations internationales, Armand Colin, 2018, p. 132. * 330 ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange..., op. cit., p. 22. |
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