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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
Paragraphe 1. La détermination des sujets et objets de la non-discrimination en ZLECAfLa non-discrimination dans le commerce intra-africain est mise en oeuvre par des personnes assujetties et bénéficiaires (A) sur des objets précis (B). A. Les personnes assujetties et bénéficiaires de la non-discrimination en ZLECAfLe régionalisme d'intégration va plus loin qu'une simple coopération intergouvernementale, et consiste à regrouper des pays situés dans une même zone géographique dans un ensemble plus vaste, homogène et intégré. Les pays concernés par ce type de régionalisme délèguent de façon volontaire et légitime une partie de leur souveraineté à un organe supranational pour favoriser l'exécution des politiques communes dans chaque pays membres87(*). Les destinataires de l'interdiction de la discrimination sont les États parties, c'est-à-dire les États parties de la ZLECAf, ayant ratifié l'accord, et le cas échéant ses protocoles additionnels, comme c'est le cas de toutes les dispositions de ces instruments établissant des droits et libertés, puisqu'il est bien établi, conformément aux principes du droit international public, que les obligations incombant à un État s'appliquent à toutes les autorités publiques de celui-ci, qu'elles exercent des fonctions législatives, exécutives, juridictionnelles ou autres, et qu'elles soient ou non indépendantes88(*). Ces États parties constituent dès lors les personnes assujetties, non seulement au respect de la législation continentale, mais aussi qui doivent prendre toutes mesures utiles en conformité et en application de la non-discrimination dans le commerce des marchandises et services sur leur territoire respectif. Les bénéficiaires de cette mesure sont à la fois les États parties, car il s'agit de la contrepartie réciproque de leurs obligations et leurs attentes légitimes, et aussi le secteur privé national ou « étranger » et les populations desdits États, parce que les mesures liées à la non-discrimination produisent des effets immédiats et directs au sein de la vie socioéconomique et institutionnelle des États parties, sur le vécu quotidien. « Finalement, la discrimination, qui nous apparaissait au début comme le comportement irrégulier d'un État vis-à-vis d'individus et par référence aux règles de droit international déterminant leurs droits, est replacée dans le cadre des relations entre États et s'apprécie par rapport à leur souveraineté. Elle s'apparente alors soit à l'intervention soit aux représailles selon qu'elle tend par la contrainte à orienter le comportement futur ou à réprimer le comportement passé de l'État étranger »89(*). Ce qui permet d'assurer l'objet même de la non-discrimination. * 87 MBOUKOU MAYANGUI (G. M.), Les principaux obstacles aux échanges commerciaux intra-régionaux en Afrique Centrale : Cas de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Mémoire de Maîtrise en administration publique, Ecole Nationale d'Administration Publique, octobre 2019, p. 14. * 88 ZILLER (J.), Les principes d'eìgaliteì et de non-discrimination : Une perspective de droit compareì, Conseil de l'Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé du Service de recherche du Parlement européen, octobre 2020, p. 28. * 89 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 51. |
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