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La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
B. Les objets de la non-discrimination en ZLECAf« Pour Bela Balassa (1961, pp.174-175), le régionalisme d'intégration peut prendre diverses formes représentant différents degrés. Il distingue la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et l'intégration économique totale »90(*). La non-discrimination concerne le commerce tant des marchandises que des services au sein de la ZLECAf. Le commerce des marchandises ou des visibles et des services ou des invisibles représente un pan important du développement socioéconomique du continent, avec ses effets sur la balance commerciale et la balance de paiements. Par « service d'un autre État partie », on entend un service fourni en provenance du, ou sur le territoire de l'autre État partie, ou dans le domaine du transport maritime par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre État partie, ou par une personne de cet autre État partie qui fournit le service par l'exploitation d'un navire et/ou son utilisation en tout ou partie ; ou dans le cas de la fourniture d'un service à travers une présence commerciale ou par la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre État partie91(*). Il s'agit des échanges et fournitures des biens et services entre les États parties, intra-africains. Il touche : le secteur primaire dont les ressources naturelles, les mines solides et liquides, les carrières, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la sylviculture, etc. ; le secteur secondaire dont l'industrie, les constructions, les technologies, etc. ; et le secteur tertiaire dont les services marchands et non marchands, les établissements de crédit ou financier, les assurances, les transports, les communications, les professions libérales, l'action sociale, la santé, etc. Par « commerce des services », on entend la fourniture de services en provenance du territoire d'un État partie et à destination du territoire de tout autre État partie, sur le territoire d'un État partie à l'intention d'un consommateur du service de tout autre État partie ; par un fournisseur de services d'un État partie, à travers une présence commerciale sur le territoire de tout un autre État partie ; et par un fournisseur de services d'un État partie, à travers la présence de personnes physiques d'un État partie sur le territoire de tout autre État partie92(*). Par « services », on entend tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental93(*), c'est-à-dire, tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services94(*). Est aussi exclue, l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce95(*). Il en est de même des mesures affectant les droits de trafic aérien, quelle que soit la manière dont ils sont attribués, les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien96(*), ainsi que les mesures affectant les services de réparation et d'entretien d'aéronefs, la vente et la commercialisation des services de transport aérien et les services des systèmes informatisés de réservation (SIR)97(*). Bref, la non-discrimination s'exerce sur les activités de production, de commercialisation, les importations et exportations dans le cadre des échanges avec d'autres États parties98(*) des biens et services dans la ZLECAf. Le droit de pêcher ou l'autorisation de pêcher bien qu'étant appréciable en argent et pouvant faire l'objet de transactions commerciales ne relève pas de la libre circulation des marchandises mais des services99(*). Le commerce électronique n'est pas exclu de l'objet de la non-discrimination, dont l'importance a été consacrée par le législateur continental pour assurer la réussite du libre-échange, pour l'aboutissement de l'intégration économique africaine. * 90 MBOUKOU MAYANGUI (G. M.), Les principaux obstacles aux échanges commerciaux..., op. cit., p. 14. * 91 Article 1(l) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 92 Article 1(p) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 93 Article 2 alinéa 3(b) du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 94 Article 2 alinéa 3(c) du protocole, op. cit. * 95 Article 2 alinéa 4 du protocole, op. cit. * 96 Article 2 alinéa 5 du protocole, op. cit. * 97 Article 2 alinéa 5 du protocole, op. cit. * 98 Article 9 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf. * 99 CJCE, arrêt du 21 octobre 1999, Jägerskiöld, aff. C-97/98, Rec.1999, p. I-7319. |
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