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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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Chapitre 3 : La protection des actionnaires dans le cadre des offres publiques d'acquisition.

Préalablement à l'analyse des mécanismes spécifiques de protection des actionnaires, en particulier minoritaires (Section 2), il nous semble opportun de procéder à une présentation générale de la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition232 (Section 1).

Section 1 : Présentation de la directive 2004/25/CE.

Après avoir présenté la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 (§ 1), nous nous intéresserons au principe d'égalité de traitement des actionnaires affirmé par elle (§ 2). Enfin, la directive prévoit la publication de certaines informations (§ 3).

230 S. Klein, « Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften », RNotZ 2007, Heft 12, 565 (599).

231 « jedem Anteilsinhaber, der gegen den Verschmelzungsbeschluss des übertragenden Rechtsträgers Widerspruch zur Niederschrift erklärt »

232 Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, JOUE n° L 142, 30 avril 2004, p. 12.

§ 1 : Présentation générale du texte.

La directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition est l'aboutissement d'un projet législatif d'importance pour l'UE amorcé dès les années 1970. Un besoin d'harmonisation des droits nationaux s'était fait sentir, dans la mesure où d'importantes différences de conception ont longtemps prévalu au sein des différents États membres : certains systèmes, comme le droit anglais, étaient totalement « verrouillés »233, tandis que d'autres, comme le droit français, laissaient une large marge de manoeuvre aux dirigeants de la société cible234.

La directive a pour objectif de faciliter les OPA et OPE transfrontalières au sein de
l'UE par la fixation de règles minimales en la matière235. À cette fin, elle vise notamment à
« protéger les intérêts des détenteurs de titres de sociétés relevant du droit d'un État membre
lorsque ces sociétés font l'objet d'offres publiques d'acquisition ou de changement de contrôle
et qu'une partie au moins de leurs titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé d'un État membre
»236. Contrairement aux premières directives en la matière, elle
cherche à poser un cadre commun plutôt qu'à réglementer la matière dans ses moindres détails
(« directive-cadre »). De ce fait, la directive concernant les OPA utilise abondamment les
mécanismes d'options et de renvois aux droits nationaux, au droit harmonisé et à la liberté
statutaire237. Elle ne fixe que des « orientations minimales »238 et laisse le soin aux droits
nationaux des sociétés d'élaborer un dispositif de protection des actionnaires plus poussé239.
Elles laisse donc un part importante aux spécificités nationales et rend optionnelles des
dispositions fondamentales qui, dans les projets précédents de directive, étaient impératives240.
La directive définit une OPA comme « une offre publique (...) faite aux détenteurs des
titres d'une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l'offre soit obligatoire ou
volontaire, à condition qu'elle suive ou ait pour objectif l'acquisition du contrôle de la société
visée selon le droit national
» (article 2 § 1 point a. de la directive). Les sociétés visées sont
celles relevant du droit d'un État membre dont les titres sont admis à la négociation sur un
marché réglementé241. L'OPA se déroule donc essentiellement entre l'offrant et les actionnaires

233 D. Weber-Rey et C. Daianu, « La loi allemande sur les acquisitions de valeurs et les offres publiques d'achat », JCP E 2002, 723.

234 G. Ripert, R. Roblot, Les sociétés commerciales, n°2247.

235 P. Merle, Sociétés commerciales, n°649.

236 Considérant n°2 de la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004.

237 M. Luby, « De la difficulté à dénouer le fil d'Ariane...-(bref impromptu sur la directive n°2004/25 relative aux offres publiques d'acquisition) », Dr. sociétés n°11, Novembre 2004, étude 15, n°3.

238 Considérant n°25 de la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004.

239 O. Mülbert, « Umsetzungsfragen der Übernahmerichtlinie - erheblicher Änderungsbedarf bei den heutigen Vorschriften des WpÜG », NZG 2004, 633 (635 s.).

240 M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, n°362.

241 T. Granier, « La directive concernant les offres publiques d'acquisition », Europe n°11, Novembre 2004, Etude 11, n°5.

de la société cible, destinataires de l'offre, qui doivent bénéficier d'une certaine protection242, d'autant plus que, dans le cadre d'une OPA, les intérêts des organes de direction ou d'administration et ceux des actionnaires minoritaires sont susceptibles de diverger.

La directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisition a été transposée en droit allemand au sein de la WpÜG par la loi du 8 juillet 2006243, et en droit français par la loi n°2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition. Cependant, la réglementation française était déjà en grande partie conforme à la directive du 21 avril 2004244.

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