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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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Section 2 : La protection des actionnaires minoritaires.

La protection des actionnaires minoritaires est assurée par le système de l'offre obligatoire (§ 1), l'encadrement des mesures « anti-OPA » (§ 2), ainsi que par un mécanisme de rachat obligatoire. Un système de retrait obligatoire est également prévu par la directive (§ 3).

§ 1 : L'offre obligatoire.

En application de l'article 5 de la directive, les États membres veillent à ce qu'une personne physique ou morale détenant, à la suite d'une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle250, des titres d'une société lui conférant un

250 Selon l'article 2, al. 1 point d., les personnes agissant de concert sont des « personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée (...) ».

pourcentage déterminé de droits de vote lui donnant le contrôle d'une société, soit obligée de formuler une offre. La directive va dans le sens de la généralisation du système de l'offre publique obligatoire, connu de divers droits des sociétés européens, dont le droit français depuis 1989. Ce système vise à éviter que les actionnaires minoritaires aient à supporter une prise de contrôle qui pourrait s'avérer nuisible pour leurs intérêts, en leur conférant la possibilité de sortir de la société251.

L'élément déclencheur de l'offre obligatoire est un acte d'acquisition de titres d'une société par une personne physique ou morale lui conférant un certain pourcentage de droits de vote252. Dans ce cadre, toute acquisition doit être prise en compte, qu'elle soit la résultante d'une obligation légale ou d'un contrat. Cependant, le regroupement des voix de différents groupes d'actionnaires formant une majorité ne constitue pas une « acquisition » au sens de la directive253, et ne donne donc pas lieu à une offre obligatoire. La directive ne précise pas le seuil de déclenchement de l'offre obligatoire. Le droit allemand l'a fixé à 30 % (§ 29, al. 2 WpÜG), et le droit français à un tiers des droits de vote de la société (art. 234-2, al. 1 RGAMF).

L'offre obligatoire doit porter sur la totalité des participations de tous les détenteurs de titres de la société. Dans ce cadre, la directive pose une exigence du caractère équitable du prix. Selon le législateur européen, le prix équitable est « le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période déterminée par les Etats membres de six mois au minimum à douze mois précédent l'offre » (art. 5 § 4 ; transposé à l'art. 234-6 RGAMF). La contrepartie peut consister en « des titres, des espèces, ou une combinaison des deux ». Dans certaines hypothèses, l'offrant est cependant dans l'obligation de proposer des espèces, au moins à titre d'option (art. 5 § 5).

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