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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales

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par Didier NDAMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit 2011
  

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§3. DE LA TRANSFORMATION, FUSION, SCISSION ET APPORT PARTIEL D'ACTIF

A. La transformation de la société

La transformation de la société selon l'article 181 de l'Acte uniforme en matière des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, est l'opération par l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés. En titre d'exemple, le passage de la SARL à la forme S.A.

En principe, la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, ni un arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice, sauf si les associés en décident autrement. Tan disque cette transformation entraine plutôt l'adaptation des statuts de l'ancienne société à la nouvelle forme choisie.

En revanche, la décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d'administration ou de gestion de la société ; il en est également des états financiers de synthèse de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société. Il en est de même de la répartition des bénéfices52(*).

Mais, il peut arriver qu'à la suite de sa transformation, la société n'a plus l'une des formes sociales prévues par l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, a cet effet, elle perd la personnalité juridique si elle exerce une activité commerciale.

Retenons cependant qu'en cas de transformation d'une société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés.

En outre, les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l'acte constitutif de ces sûretés.

Cette transformation est soumise à certaines conditions spécifiques. Ainsi, la transformation d'une SARL n'est possible que si elle dispose des capitaux propres d'un montant au moins égal au capital social et si elle établit et fait approuver par les associés les bilans des deux premiers exercices. Le respect de ces conditions doit être certifié par le commissaire aux comptes. De même la transformation de la S.A n'est possible qu'après établissement et approbation des bilans des deux premiers exercices par les actionnaires.

B. De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actif

C'est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par la création d'une société nouvelle, soit par l'absorption de l'une par l'autre. Le patrimoine de la société qui disparaît est transmis à titre universel à la société absorbante ou à la société nouvelle et les associés de la société qui disparaît deviennent associés de la société absorbante ou de la société nouvelle.

A cet effet, même une société en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.

La scission quant à elle, est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Comme la fusion, la scission entraîne la transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles sur base du traité de scission, les associés de la société scindée deviennent associés de la société existante ou nouvelle.

L'apport partiel d'actif est l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime de la scission53(*).

* 52 Article 186 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

* 53 Article 196 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

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