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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales

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par Didier NDAMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit 2011
  

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§2. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE EN DROIT DE L'OHADA

A. Des pouvoirs des dirigeants sociaux et des actions contre la société et les dirigeants sociaux

A.1. Des pouvoirs des dirigeants sociaux

La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

A l'égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d'un mandat spécial.

Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d'administration.

Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers47(*).

A.2. Des actions contre la société et les dirigeants sociaux

A.2.a. Les actions contre la société

- L'action en responsabilité civile :

La société est civilement responsable des actes posés par ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs étant inopposables aux tiers de bonne foi. Ainsi, la société sera engagée même s'il apparaît que les dirigeants sociaux ont outrepassé leurs pouvoirs ou agi au-delà de l'objet social.

- L'action en responsabilité pénale

L'Acte Uniforme n'a pas consacré la théorie de la responsabilité pénale des sociétés. Mais il définit les différentes infractions relatives à la constitution des sociétés, à la gérance, à l'administration et à la direction des sociétés, aux assemblées générales, aux modifications de capital des sociétés anonymes, au contrôle des sociétés, à la liquidation des sociétés et aux infractions en cas d'appel public à l'épargne.

Tandisqu'en matière des sanctions ou des peines à appliquer, l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique attribue la compétence aux législations nationales des Etats parties au Traité de l'Ohada.

A.2.b. Les actions contre les fondateurs et dirigeants sociaux

- Les actions en responsabilité civile collective des fondateurs et dirigeants sociaux

La responsabilité civile des fondateurs et dirigeants sociaux est engagée solidairement lorsqu'à la suite d'une nullité de la société qui leur est imputable, les tiers subissent des préjudices48(*).

- Les actions en responsabilité civile individuelle des dirigeants sociaux

Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité individuelle vis-à-vis de tiers et des associés pour les fautes personnelles commises dans l'exercice de leur fonction.

En cas de participation de plusieurs dirigeants aux mêmes faits, la responsabilité est solidaire49(*).

Les dirigeants sociaux sont dans les mêmes circonstances responsables vis-à-vis de la société. Celle-ci dispose à cet effet d'une action sociale pouvant être exercée par les organes sociaux (action sociale exercée ut universi) ou par les associés (action sociale exercée ut singuli).

- Les actions en responsabilité pénale

Les fondateurs et les dirigeants sociaux s'exposent aussi à quelques risques de condamnation pénale, la détermination des sanctions pénales demeurant toutefois de la compétence de chaque Etat partie50(*).

B. Les liens de droit entre les sociétés

En droit de l'Ohada, les sociétés peuvent établir entre elles de différents liens de droit. Le lien droit est le rapport juridique qui unit une personne tant morale que physique à une autre personne morale ou physique ; il est souvent établi par le lien de subordination, de coopération ou de collaboration dans le but promouvoir, de bénéficier ou même de sauvegarder un intérêt visé. Alors dans le cas sous examen, l'Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique énumère en trois sortes ces liens de droit entre les sociétés à savoir : groupe des sociétés ; la participation dans la capital d'une autre société et le lien de droit existant entre une société mère et filiale.

En outre, l'Acte consacre des dispositions propres aux sociétés étrangères.

B.1. Groupe des sociétés

En vertu de l'article 173 de l'Acte précité, est dit groupe de sociétés l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres.

Le contrôle d'une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société. Ce contrôle s'exprime par le fait d'une personne morale ou physique de détenir, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d'une société ; et lorsque la personne exerçant ce contrôle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés de cette société.

B.2. Participation dans le capital d'une autre société

Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction de capital égale ou supérieure à 10 %, la première est considérée, pour l'application de l'Acte uniforme, comme ayant une participation dans la seconde.

Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée ne peut posséder d'actions ou de parts sociales d'une autre société si celle-ci tient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.

B.3. Société mère et filiale

Une société est société mère d'une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital. La seconde société est la filiale de la première.

Une société peut être également une filiale commune de plusieurs sociétés mères, et c'est lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères, qui doivent posséder dans la société filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l'intermédiaire de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ; en outre participer à la gestion de la société filiale commune51(*).

B.4. Les sociétés étrangères

L'Acte uniforme autorise les sociétés étrangères à créer des succursales, à condition de les faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier.

La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion et n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire.

La deuxième condition est fixée à l'article 120 de l'Acte qui precise que si la succursale appartient à une personne étrangère, elle doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l'un des Etats parties, deux ans au plus tard après sa création, à moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l'Etat partie dans lequel la succursale est située.

* 47 Article 121 à 123 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 48 Article 256 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 49 Article 161 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

* 50 Roger MASSAMBA (M), Guide pratique du droit des affaires, p 17.

* 51 Article 179 et 180 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

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