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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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Paragraphe II Le nouvel environnement de l'assurance vie

Invitée cette fois sans ambages à se prononcer sur la nature juridique des conventions discutées, la Cour de cassation a donc affirmé la compatibilité de l'assurance et du placement. La constitution d'une chambre mixte, conjuguée à l'enchaînement des arrêts rendus par celle-ci, attestent, l'autorité attendue des principes énoncés. Est-ce à dire que le débat est désormais clos ? Nous ne le pensons pas. Mieux, abstraction faite des enjeux de la solution et des formes procédurales, la dispute nous semble s'imposer sur certains points, du moins pour les auteurs détracteurs de l'assurance vie (A), du côté de la jurisprudence les solutions post-requalification semblent jusqu'ici colinéaires (B).

A/ La doctrine et l'après requalification.

La qualification donnée aux assurances placements par la Chambre mixte ne semble pas faire l'unanimité au niveau de la doctrine. S'il en va à merveille chez les pro assureurs, il en va autrement chez les pro notaires. Ainsi pour les illustres auteurs comme Michel Grimaldi (1(*)08) et Alain Benabent (1(*)09), posée en termes généraux, conceptuels, la question est celle de la qualification des contrats d'assurance placement: dans ces nouveaux contrats, retrouve-t-on l'aléa qui est de l'essence du contrat d'assurance ? Posée en termes particuliers, pratiques, la question est celle de leur régime juridique sous l'angle successoral : ces nouveaux contrats relèvent-ils des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ?

La Cour de cassation à laquelle la question était posée en termes généraux, et en termes généraux seulement, décide que les contrats litigieux constituent des contrats d'assurance sur la vie, et relèvent comme tels des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances. Au soutien de sa solution, la Cour de cassation énonce que : le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance sur la vie.

Cette motivation est quelque peu ambiguë. En déclarant comme il l'a annoncé, l'arrêt laisse à penser qu'il ne définit l'aléa que dans le seul contrat d'assurance : tout autre contrat ne serait donc pas aléatoire du fait que ses effets dépendent de la durée de la vie humaine estime Grimaldi. Ainsi poursuit-il, la Cour se borne à répondre que le risque économique n'est pas une condition de la qualification de contrat aléatoire... On aurait aimé qu'elle s'en expliquât d'avantage. Ensuite, parce qu'il est permis de douter de la pertinence d'une analyse qui revient à considérer comme aléatoire tout contrat qui se dénoue par la mort de l'une des parties, ou encore tout contrat dans lequel la mort de l'une des parties emporte pour - comment en serait-il autrement ? - un changement de partenaire. Tout contrat conclu pour l'avenir avec un mortel est-il désormais un contrat aléatoire ? rétorque Bénabent. Pareille analyse, qui revient à considérer comme aléatoire tout contrat à terme passé avec un mortel valait bien quelques explications complémentaires... Pour toutes ces raisons, il est permis de déplorer l'indigence de la motivation d'arrêts d'une si grande portée. D'aucuns répliqueront que la Cour est chargée de "dire le droit", et que là s'arrête sa mission. Mais on ne voit pas que dire le droit interdise de l'expliquer, là où il est controversé. L'impératif de lisibilité et d'accessibilité du droit, qui est à la fois une exigence constitutionnelle et un condition du rayonnement du droit français, l'est aussi pour la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il est clair que, sous l'angle du droit successoral, cette jurisprudence démantèle l'ordre juridique et porte un coup à l'exigence d'égalité. Nul, en effet, ne peut sérieusement contester que l'assurance vie dans sa forme moderne, soit un placement : on place son argent en assurance vie, comme on le place dans la pierre, en bourse ou ailleurs. Et l'on sait que la bonne gestion des assureurs et une politique fiscale de faveur ont rendu le placement en assurance vie particulièrement attractif. Dès lors, mettre hors la loi successorale des actifs qui représentent une part si substantielle des patrimoines des ménages, c'est sacrifier la cohérence du système juridique et semer le germe de la discrimination entre les citoyens (1(*)10).

Là-dessus, on loue le courageux arrêt de la Cour d'arbitrage de Belgique, du 26 mai 1999, qui, insensible aux menaces d'on ne sait trop quel séisme économico-financier, a censuré comme contraire aux exigences constitutionnelles de non discrimination et de cohérence législative, une disposition de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui, sous l'angle du régime matrimonial qualifiait de bien propre le bénéfice du contrat perçu par le souscripteur en cours de régime, alors même que les primes aurait été payées par la communauté, sauf la récompense due à celle-ci en cas seulement de primes manifestement exagérées.

Rien de tout cela ne vaut chez nous... réclame Grimaldi. Le Code civil consacre solennellement, au titre Des successions , et dans un article de facture récente issu de la loi du 3 décembre 2001, le principe de la réserve héréditaire (art. 721); mais la réserve est sans prise, nous dit la Cour de cassation - Code des assurances en mains - sur les immenses capitaux placés en assurance vie.

Le tempérament des primes manifestement exagérées n'est pas de nature à atténuer ces critiques. L'exagération prise dans un sens quantitatif ne saurait s'apprécier du point de vue des intérêts du souscripteur : à la différence d'une dépense de consommation (tel le paiement d'une prime qui est à fonds perdus, dans le cas d'une assurance vie classique), un placement sûr (tel le paiement d'une prime dans le cas d'une assurance vie moderne) ne saurait être excessif pour son auteur... L'exagération s'apprécie du point de vue des intérêts des héritiers : elle suppose que trop d'argent ait été, par le canal de l'assurance vie mis hors d'atteinte du rapport ou de la réduction. Autrement dit, l'assurance vie permet de rompre l'égalité, que sanctionne le rapport, ou d'éluder la réserve, que sanctionne la réduction, pourvu que ce soit avec modération. L'appréciation de l'exagération au jour du versement ne paraît pas non plus rassurant. Moyennant quoi, si le souscripteur, riche au moment où il a souscrit, meurt ruiné, les enfants ne pourront invoquer ni rapport ni atteinte à leur réserve.

Soyons clair, insiste Grimadi : il ne s'agit pas ici de dénoncer le risque d'un arbitraire judiciaire, mais de déplorer l'intrusion d'une sorte de principe de proportionnalité dans un domaine, celui du règlement successoral, où il n'a pas sa place. Là où les conflits naissent et s'apaisent rarement, il n'est pas bon que les droits de chacun dépendent de la mise en oeuvre d'une notion aussi imprécise - comme le dit la Cour d'arbitrage de Belgique dans son arrêt du 26 mai 1999 - que celles des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

Enfin, ce qui vient d'être jugé sur le terrain successoral a-t-il quelque portée sur le terrain des régimes matrimoniaux ? Les arrêts rendus en chambre mixte remettent-ils en cause la célèbre jurisprudence Praslicka, suivant laquelle si un contrat d'assurance vie souscrit par un époux commun en biens au moyen des deniers communs est en cours lors de la dissolution du régime, sa valeur de rachat figure à l'actif de la communauté ? Critiquée sur le fondement de l'article L. 132-16 du Code des assurances, la jurisprudence Praslicka semble conserver toute sa valeur. Car il ne suffit pas de remettre à un assureur des deniers communs pour que, par l'effet d'une étrange alchimie, les deniers qu'il vous rend soient les propres, ainsi conclut Grimaldi.

Qu'en est-il de la jurisprudence d'après requalification ?

* (108) M. Grimaldi, Successions et libéralités: qualification et régime juridique des assurances vie placements, RTD civ. avril / juin, Dalloz 2005, n°2, pp 434 et s.

* (109) A. Bénabent, Qualification et classification des contrats, Revue des contrats 2005/2, pp 297 et s.

* (110) M. Grimaldi, Op. Cit (note 108)

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