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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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B/ La jurisprudence et l'après requalification.

Les arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2004 mériteraient l'appellation d'arrêts de principe. Il s'agit des premiers arrêts rendus par la Cour de cassation sur cette question débattue depuis plus d'une dizaine d'années, tant sur le plan doctrinal que judiciaire.

Dans ces arrêts, la Cour donne une définition de l'aléa en assurance vie: "le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa ... et constitue un contrat d'assurance sur la vie". La Cour de cassation affirme ainsi son rôle normatif sur le contrôle de la notion d'aléa, essence même du contrat d'assurance. Elle précise par ailleurs, la règle des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, c'est donc pour la première fois que la Cour précise à quel moment il faut se placer pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées exerçant ainsi un contrôle de la notion de primes manifestement exagérées. Ainsi, le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, précise que c'est dès la souscription du contrat qu'il a été décidé par la Cour d'apprécier l'existence de l'aléa et non au dénouement du contrat comme l'a fait le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 novembre 2004 où il a requalifié un contrat d'assurance vie en donation.

Il est ensuite précisé par le Rapport annuel que ces décisions, en mettant en relief des critères précis permettant la qualification des contrats soumis à l'appréciation des juges du fond, devraient mettre fin aux hésitations des juridictions, aux tergiversations des différents professionnels concernés et guider les solutions à venir si tant est qu'un contentieux subsiste quant à l'application des solutions données.

Nous savons que les arrêts de la Chambre ont posé un principe nouveau au regard de l'aléa et des primes exagérées en matière d'assurance vie. Ce principe sert aujourd'hui de canevas aux arrêts qui ont déjà suivi et qui suivront. Le danger est évidemment qu'en pratique, il sera plus difficile pour la Cour de revenir en arrière ou en tout cas de le faire rapidement. Mais est-ce un inconvénient pour qui est soucieux d'une certaine stabilité de la règle jurisprudentielle ? On peut penser que non et que, sauf en présence d'une erreur manifeste qui doit être rapidement corrigée, de tels changements sont préjudiciables au prestige de la juridiction.

Ainsi depuis novembre 2004, nombre d'arrêts s'inscrivant dans la logique de la décision de la Chambre mixte, on été rendus, les uns sur l'aléa les autres sur les primes manifestement exagérées. Il s'agit respectivement de Cass. 2e civ. 17 mars 2005 (1(*)11) et de Cass. 2e civ. 12 mai 2005 (1(*)12). Ces deux arrêts reprennent à l'appui et à leur motivation les visas posés par la Chambre mixte pour écarter la requalification en contrat de capitalisation des contrats d'assurance vie. Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa...et constitue un contrat d'assurance vie. Nous avons également, Cass. 1re civ. 8 mars 2005 au sujet du bénéfice par un époux d'un contrat souscrit par son conjoint alimenté par les deniers communs. Cet arrêt confirme la position antérieure de la cour de cassation en énonçant que : "le contrat d'assurance vie souscrit par un époux commun en biens au profit de son conjoint est un bien propre à ce dernier au décès du souscripteur, sans pour autant que récompense soit due à la communauté", ce qui nous rappelle l'arrêt Pelletier. Ensuite il y a eu deux décisions respectivement le 17 et 24 février 2005 au sujet des primes manifestement exagérées. Pour justifier de ses nouvelles orientations issues de la décision de novembre 2004, pour les deux arrêts précités la Cour a fait preuve d'un contrôle rigoureux du caractère excessif des primes et en même temps a contrôlé la base légale, ils ont été tous cassés et annulés, renvoyant les parties devant d'autres Cours d'appel.

En somme ces arrêts susmentionnés constituent une application aux affaires en cause de la jurisprudence de la Cour de cassation telle que fixée par les arrêts du 23 novembre 2004 précités.

* (111) Argus, supplemen au n° 6931 du 27 mai 2005, p.7.

* (112) Argus, supplemen au n° 6935 du 24 juin 2005, p.6.

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