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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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CONCLUSION

La cour de cassation a mis fin à la controverse ouverte depuis 1994 en écartant la requalification en contrat de capitalisation des contrats d'assurance vie modernes, dits de placement en ce sens que le capital constitué par les primes est géré selon des techniques voisines de la capitalisation. Elle a jugé, après une procédure de consultation, d'une part, des notaires et des assureurs, et, d'autre part, du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du ministre de la Justice, que : le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil et L. 310-1,1° et R. 321-1, 20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance vie. Pour tenir compte des craintes exprimées par le notariat quant aux atteintes à l'ordre public familial elle a décidé, en même temps, de renforcer son contrôle de la motivation sur l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, qui devra s'apprécier au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Cette controverse à laquelle la Cour à mis fin - si l'on ose le dire ainsi - a eu pour origine le succès de l'institution d'assurance vie.

Celle-ci est, en quelque sorte, victime de son propre succès. Le fait qu'elle ait les faveurs des particuliers, comme en témoigne les chiffres que l'on a cités, attire sur elle toutes les convoitises. A l'évidence, cet effet de masse n'est pas étranger à l'intérêt qu'elle suscite et aux critiques dont elle est l'objet. Quand les sommes versées à titre de primes étaient globalement modestes, les conséquences négatives étaient sur le contenu de la communauté ou de la succession, qui individuellement pouvaient être aussi importantes qu'à l'heure actuelle ; étaient mise sur le compte de la spécificité de l'institution et du mécanisme de la stipulation pour autrui sur lequel elle reposait. Aujourd'hui ces atteintes apparaissent insupportables à certains, alors que le mécanisme utilisé est toujours le même et n'est pas employé de manière plus frauduleuse. Mais avec sa généralisation, le procédé apparaîtra comme un truc ou une combine autorisant tous les excès, alors que le recours à la notion de primes manifestement exagérées permet de corriger les injustices les plus graves, qui sont aussi les plus rares, tant il est vrai que statistiquement l'assurance vie tend plus à protéger la veuve et l'orphelin qu'à troubler la paix des familles.

On y apprend encore que la souscription de contrats d'assurance vie s'apparente de plus en plus à une opération de placement fonctionnant sur le principe de capitalisation, ce qui est confondre un mode de gestion du contrat (la capitalisation) qui est commun à toutes les assurances de personnes et s'applique à certaines assurances de dommages, et un contrat particulier (la capitalisation) qui est distinct de l'assurance vie tout en étant géré selon la même technique. On y apprend enfin, qu'au regard de l'ordre public successoral, le capital de ces assurances-épargne est un élément d'actif provenant économiquement du patrimoine du souscripteur et qui doit figurer dans la masse successorale.

En réalité, on a l'impression que les contrats de prévoyance, qui se caractérisent par le versement des primes modestes et l'existence, pour l'assureur, d'un risque en capital lié au décès de l'assuré constituent les seuls véritables contrats d'assurance vie, où - nous rassure-t-on - le capital versé provient bien de l'assureur. Autrement dit, hors de ces contrats qui ne coûtent pas chers et peuvent rapporter gros, il n'y a pas d'assurance. Ce faisant, les auteurs de ces propositions s'enferment dans une vision passéiste de l'assurance vie, où celle-ci n'arrive pas à se détacher du contrat de jeu.

Doit-on remplacer le beau mot d'assurance par celui plus mercantile de capitalisation ? Est-il nécessaire, en faisant fi de toute considération technique, d'aligner le régime de l'assurance vie sur celui des contrats d'épargne, au motif qui n'est pas toujours désintéressé, que l'assurance vie draine aujourd'hui une grande partie de l'épargne ? Prenons donc garde (pour paraphraser le doyen Carbonnier) à ne pas légiférer pour des cas pathologiques ou - pire - à ne pas construire une oeuvre jurisprudentielle autour de l'idée que ces cas seraient majoritaires ! Autrement dit, cessons d'avoir une vue boulevardière de l'assurance vie, comme le soutient le Professeur Luc Mayaux, où le souscripteur, présumé rusé sinon méchant, serait seulement soucieux de tromper le fisc ou de gratifier sa maîtresse ! Et, s'il souhaite avantager au-delà de la quotité disponible l'un de ses enfants, handicapé par exemple, pourquoi le lui refuser au nom d'une conception impérialiste de la réserve ? La souplesse de l'assurance vie doit lui permettre d'oeuvrer à l'avant-garde du droit de la famille. Il serait regrettable de l'obliger, pour des raisons purement dogmatiques, à rentrer dans le rang.

L'enseignement principal des arrêts de la Chambre mixte est peut être là, dans cette manière de vivifier le Code civil par l'apport d'un droit spécial, de faire évoluer ses catégories juridiques et ses mécanismes fondamentaux au même rythme que l'économie de la société. A quoi bon se référer à la conception de l'aléa prévalant dans le code de 1804 pour un contrat d'assurance vie qui, à cette date, était considéré comme illicite ? Pourquoi vouloir à tout prix, y compris par une requalification hasardeuse, l'application des règles sur la réserve, quand une loi spéciale combinée à un mécanisme éprouvé que la stipulation pour autrui permet d'y déroger ? Si nous voulons donner à notre vieux Code civil, grignoté d'en haut par le droit communautaire et d'en bas par les droits spéciaux, une chance de survie, ce n'est sûrement pas en restant arc-bouté sur son passé. Une interprétation décrispée de ses textes est de loin préférable. Il faut savoir gré à la Chambre mixte de l'avoir pleinement compris (1(*)13).

Il est sans doute aujourd'hui parfaitement vain et inutile de polémiquer sur la notion d'aléa dans le contrat d'assurance vie (1(*)14) estiment certains auteurs pro assureurs. Mais à ce stade, reconnaissons le, toute prise de position attise la réflexion, sans même débattre de la portée jurisprudentielle des décisions rendues par la chambre mixte, de l'opinion contraire.

Dans ce débat, chacun sait que, plus que des considérations juridiques, ce sont des considérations économiques qui ont emporté la décision (1(*)15). Il ne fallait pas qu'une requalification des contrats litigieux pût provoquer une remise en cause, non seulement pour l'avenir mais aussi pour le passé du régime fiscal auquel ils doivent leur succès et auquel, du même coup, le déficit budgétaire doit pour partie être comblé. Ces considérations n'apparaissent pourtant dans aucun des arrêts de la Chambre mixte. Sans doute, ne le pouvaient-elles pas, puisque, dans notre tradition juridique, différente de celle des pays de common Law, le juge est la bouche de la loi, et non l'artisan d'une politique économique. Mais est-il sain que, par suite de la nécessité d'une motivation strictement juridique, la définition du contrat aléatoire dépende du déficit budgétaire de l'Etat, et que les héritiers ne puissent se plaindre d'une atteinte à leur réserve dès lors que leur auteur y a puisé pour contribuer, indirectement et sans doute inconsciemment , à combler ce déficit ? La question des primes manifestement exagérées est aussi loin de faire l'unanimité car aucun seuil de l'excès n'est défini, et, une fois l'excès défini doit-on réduire ou rapporter la totalité des primes ou simplement la fraction excessive ? Là, on aurait peine à soutenir que la question se réduit à la simple discussion d'un quantum, sans égard au fait, que par delà l'apparence, c'est bien la notion même de la libéralité qui s'ouvre de nouveau à l'analyse.

* (113) L. Mayaux, note sous Ch. mixte 23 nov. 2004.

* (114) M. Leroy, Brèves considérations sur les arrêts de la Chambre mixte du 23 nov. 2004, Rev. Lamy dr. civ. janvier 2005, p. 37 - P. Grosjean, Les nouvelles frontières de l'assurance vie: JCP N 2005, 1003. p. 24.

* (115) M. Grimaldi, Op, cit. RTD. Civ n ° 2, 2005

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