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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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A / L'école de Grimaldi et l'inexistence de l'aléa en assurance vie

Mené par le Professeur Grimaldi (2(*)4), Aulagnier (2(*)5), Guy Courtieu (2(*)6), Philippe Delmas Saint-Hilaire (2(*)7), F. Lucet (2(*)8) et Lambert-Faivre (2(*)9), ce courant doctrinal conteste la qualification de contrat d'assurance vie en présence d'un contrat prévoyant que l'assureur versera à son terme le montant des primes majoré des produits financiers et minorés des frais de gestion, soit à l'assuré s'il est encore en vie soit au bénéficiaire dans le cas contraire. Ainsi le Professeur Grimadi estime que: " l'assuré sait qu'il récupèrera le montant des primes payées et, corrélativement, l'assureur sait qu'il versera le montant des primes encaissées. Autrement dit, l'assuré est certain de récupérer la valeur acquise de son épargne : toute cette valeur, rien que cette valeur. Dans une telle opération, on ne voit plus que l'assureur garantisse le risque tenant à la durée de la vie humaine, ni même que se trouve l'aléa qui est de l'essence d'une opération d'assurance ". Et Monsieur Grimaldi ajoute que " l'incertitude relative à la personne entre les mains desquelles s'exécutera le débiteur ne rend point le contrat aléatoire, dès lors qu'elle est indifférente à l'équilibre contractuel ".

Pour les détracteurs de l'assurance vie, le contrat d'assurance n'apparaît pas comme un contrat aléatoire, au motif qu'il ne présente pas d'aléa financier, au sens des articles 1104 et 1964 du Code civil, ni pour l'assureur qui, dans un contrat de ce type, versera une prestation dont le montant est déterminable dès l'origine du contrat, ni pour le souscripteur du contrat, qui bénéficiera de la même prestation en cas de vie ou de décès. En conséquence, il ne s'agirait pas d'assurance, mais de placement (3(*)0).

Certains ont poussé l'argument très loin, expliquant que, dans le contrat d'assurance vie, l'aléa n'est pas lié à la durée de la vie humaine, décès ou survie, mais qu'il résulte de la somme jouée, c'est à dire de la prime payée par le souscripteur (3(*)1). En d'autres termes, ce qui intéresserait le souscripteur du contrat ne serait pas de se prémunir contre les conséquences d'un événement par nature aléatoire, mais de gagner lorsque cet événement se produit. Or, en l'absence d'aléa, la qualification de contrat d'assurance doit nécessairement être écartée, l'aléa étant précisément l'élément caractéristique du contrat d'assurance.

A y regarder de plus près, cependant, les contrats d'"assurance-placement" ne sont pas des contrats aléatoires au sens du Code civil.

Pour le montrer, il faut, au préalable identifier la définition du contrat aléatoire retenue par celui-ci. Or on se plaît à dénoncer la contradiction qui existerait, à cet égard, entre l'article 1104, qui parle de chance de gain ou de perte pour chacune des parties et l'article 1964, qui évoque des avantages et pertes soit pour toutes les parties, soit pour une seule. En définitive, les articles 1104 et 1964 du Code civil se complètent mais ne s'opposent pas. Ainsi la lecture des travaux préparatoires relatifs à l'article 1964 l'atteste au demeurant : les contrats aléatoires "sont les produits de nos espérances et de nos craintes. On veut tenter la fortune ou être rassuré contre ses caprices"(3(*)2). En conséquence, pour la définition de la notion de contrat aléatoire, c'est l'article 1104 qui doit seul être considéré (3(*)3). La note du Conseil supérieur du notariat du 30 juin 2003 (p. 8) le confirme et soutient que le "contrat n'est aléatoire que s'il existe pour chaque partie un risque de gain ou de perte". Elle en déduisait que "pour admettre le caractère aléatoire d'un contrat, la condition nécessaire est que de l'événement incertain dépende l'équilibre économique du contrat". Elle faisait encore état de ce que "l'incertitude tenant à la personne bénéficiaire final du capital ne peut suffire à rendre aléatoire le contrat, dans la mesure où elle n'a aucun effet sur l'équilibre contractuel existant entre les parties. Elle ne modifie pas la prestation économique de l'assureur".

A l'examen, il apparaît que les contrats d'"assurance-placement" ne se fondent pas dans le moule du contrat aléatoire forgé par le Code civil.

Ce courant doctrinal tient sa force de son chef de file M. Grimaldi qui, dès 1994 a soutenu que les contrats de capitalisation n'étant pas des contrats d'assurance sur la vie, faute d'existence d'un aléa aux sens des articles 1104 et 1964 du Code civil, l'avantage civil devait être abandonné, l'aléa étant le risque pour les deux contractants d'un gain ou d'une perte. Les notaires (3(*)4) intéressés par l'aspect civil, Aulagnier, Nicolas, Courtieu, Chapusat, Lucet ainsi que Lambert-Faivre et Bonnet partagent cette opinion même s'ils apportent des nuances non négligeables. Lambert-Faivre analyse, pour sa part, considère "l'assurance-placement" comme "une opération sui generis du droit des assurances"(3(*)5).

De plus, la garantie d'un risque est de l'essence du contrat d'assurance. Parce que l'assurance est, d'abord et avant tout, une technique, la technique de la solidarité par la mutualité, il est loisible de considérer que la garantie fournie par le contrat d'assurance doit, par, nature reposer sur la technique de l'assurance et partant sur la mutualité sauf à assumer le paradoxe que constituerait un contrat d'assurance...sans assurance. Or, la prestation servie par l'assureur dans le cadre des contrats d'assurance-placement, ne comporte pas le moindre once de mutualisation (3(*)6). Elle ne correspond donc pas proprio sensu à une garantie d'assurance.

En somme, la qualification de contrat d'assurance apparaît foncièrement inadaptée aux contrats d'assurance-placement. Enfin, un argument consiste à soutenir que la définition que le Code civil donne du contrat aléatoire n'est pas applicable à l'assurance vie, au motif que celle-ci était illicite à l'époque où ont été rédigés les articles 1104 et 1964 du Code civil.

Ceci étant, abordons la question avec ceux qui prennent le contre pied de ce premier courant doctrinal.

* (24) M. Grimaldi, Réflexions sur l'assurance vie et le droit patrimonial de la famille: Défrenois 1994, art, 35841.Voir

L'assurance vie et le droit des successions: Defrenois 2001, art.37276, spéc. N°8.

* (25) J. Aulagnier, L'assurance vie est-elle un contrat d'assurance ? : Droit et patrimoine 1996, p. 43.

* (26) G. Courtieu, De l'utilité de la souscription d'une assurance vie : Resp. civ. et assur. 1997, chron., 25

* (27) Ph. Delmas Saint-Hilaire, Gestion de patrimoine, Assurance vie : Juris-classeur Notarial Repertoire, Fasc. 110.

* (28) F. Lucet, La qualification des contrats d'assurance vie: Gaz.Pal. 28-29 nov. 1997, p. 2.

* (29) Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz. Coll. Précis, 11e éd., 2001, n° 969, p. 792.

* (30) F. Bertout, Les arrêts de la Cour de cassation de novembre 2004 sur la qualification des contrats d'assurance, Rév.de Droit Bancaire et Financier, janvier-février 2005, p. 39.

* (31) J. Aulagnier, Actualité du contrat d'assurance vie : Droit et patrimoine, nov. 2003.

* (32) Portalis, Présentation au corps législatif du titre intitulé "Des contrats aléatoires", in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, tome 14, p. 535.

* (33) F. Leduc et Ph. Pierre, Assurance-placement : une qualification déplacée. A propos des arrêts de chambre mixte du 23 novembre 2004. Etudes, Resp. civ. et assur. n°2, février 2005.

* (34) 96e Congrès des Notaires de France, Lille, du 28 au 31 mai 2000.

* (35) Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz. Coll. Précis, 11e éd., 2001, n° 969, p. 792.

* (36) G. Courtieu, Assurance sur la vie: les colonnes du temple auraient-elles été ébranlées?, Resp. civ. et assur. 2000, chron. 28.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe