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La requalifiacation des contrats d'assurance vie

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par Michel Justancia ILOKI
Université du droit et de la santé Lille 2 - Master 2 professionnel Droit des assurances 2005
  

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B / L'école de Ghestin et l'existence de l'aléa en assurance vie

Sous l'impulsion des Professeurs J. Ghestin et Billiau (3(*)7), J. Bigot (3(*)8), J. Kullmann (3(*)9), L. Mayaux (4(*)0) et V. Nicolas (4(*)1) ont pris position pour l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance vie dits assurance-placement et, partant ont reconnu l'authenticité de ces contrats d'assurance.

Ce second courant doctrinal reproche au premier de reposer sur une vision plus économique que juridique de la notion d'aléa dans les contrats d'assurance vie. Pour les Professeurs Billiau et Ghestin, "la notion d'aléa doit (...) être comprise, en matière d'assurance, comme s'appliquant uniquement à l'événement choisi par les parties, sans qu'il soit nécessaire que soit jointe une chance de gain ou un risque de perte pour l'une ou l'autre puisqu'elle n'est pas de la nature de l'assurance". Ces auteurs considèrent que l'aléa qui caractérise le contrat d'assurance "tient à l'événement et seulement à l'événement : est-il connu ou inconnu des parties au jour de la conclusion du contrat, ce dont dépend d'ailleurs l'exécution de la prestation promise par l'assureur à l'égard du souscripteur ou du bénéficiaire. Dans l'assurance vie cet événement est lié à la durée de la vie de l'assuré, événement certain dans sa réalisation, mais incertain quant à sa date".

La durée de la vie du cocontractant entraîne une incertitude non seulement sur le moment du paiement et le quantum du capital assuré mais, de surcroît, sur l'identité du créancier. En tout état de cause, la durée de la vie humaine a une incidence sur les effets du contrat, imprimant par là-même à celui-ci un caractère aléatoire. Dès lors que la vie de l'assuré représente un élément du contrat, l'aléa est suffisant pour constituer un contrat d'assurance vie, autrement dit, dès lors que la personne du bénéficiaire et le moment du versement de la prestation dépendent de la durée de la vie humaine, on est en présence d'un contrat d'assurance sur la vie.

En effet, et même en présence des mécanismes de la capitalisation destinés à fixer le montant de l'obligation de l'assureur (rachat, ou sortie en capital-vie ou capital-décès), le contrat conserve en principe un aléa tenant à la durée de la vie humaine et non à des considérations purement financières dans la mesure où, de cette durée de vie de l'assuré dépend effectivement la détermination du réel récipiendaire des sommes versées par l'assureur. Le centre de gravité de l'aléa est déplacé; dans les contrats d'assurance mixte, il n'est plus dans la relation durée de vie de l'assuré et le montant de l'obligation de l'assureur, mais dans le lien durée de vie de l'assuré et la détermination du destinataire effectif de l'obligation de l'assureur. Bien entendu, dans les contrats d'assurance décès, la même analyse ne persisterait que si le souscripteur assuré disposait de la faculté de rachat; en revanche, dans le cas contraire, elle s'éclipserait, et on en reviendrait alors, pour ce contrat d'assurance décès à fonds perdus, à un aléa tenant simplement au lien durée de vie de l'assuré et montant de l'obligation de l'assureur. De là, il s'en suit que le contrat d'assurance sur la vie diffère bel et bien de l'opération de capitalisation. S'il en est ainsi, c'est que précisément la capitalisation se distingue de la véritable prévoyance en ce qu'elle intervient dans une opération où le souscripteur "transmet ce qu'il a", alors que, dans le second cas de figure, il "transmet ce qu'il n'a pas" (4(*)2).

Pour tenter d'approcher de façon plus réaliste la notion d'aléa dans l'assurance vie , il convient de rappeler que, lorsque les rédacteurs du Code civil ont défini les contrats aléatoires, ils visaient les contrats d'assurance de dommages, maritimes notamment (4(*)3), ce qui pouvait expliquer le rapprochement fait avec le pari, l'assurance vie étant à l'époque inexistante. Mais l'assurance n'est pas un pari ou un jeu, et retenir pour ce qui la concerne la définition du contrat aléatoire au sens de l'article 1104 du Code civil, conduit à méconnaître son aspect fondamental, sa causalité même, qui n'est pas de chercher un gain, mais de se prémunir contre les conséquences d'un événement par nature aléatoire.

Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne cherche pas à engager avec l'assureur un pari, dont l'enjeu serait sa propre vie : "je gagne si je décède"(4(*)4), mais cherche à se prémunir lui-même ou à prémunir ses proches, contre les conséquences de la survenue d'un événement aléatoire quant à sa date de réalisation. A cet égard, on ne peut prétendre que le résultat serait le même pour le souscripteur du contrat en cas de vie ou en cas de décès.

C'est à ce niveau que joue pleinement l'aléa lié à la durée de la vie humaine. Tant que l'assuré est en vie, personne ne peut dire comment se dénouera le contrat et qui en sera bénéficiaire. En cas de survie, l'assuré bénéficiera de la prestation promise par l'assureur, en cas de décès, cette dernière ira au bénéficiaire désigné. L'assureur de son côté n'engage pas non plus un pari. Dans le cas contraire, il mettrait en péril la mutualité de ses assurés et serait très vite freiné par la CCAMIP (Commission de Contrôle des Assurances, Mutuelles et Institutions de Prévoyance), son organisme de contrôle qui le verrait d'un très mauvais oeil jouer avec les primes versées par ses assurés. Son engagement doit être à tout moment couvert par des actifs équivalents et il doit présenter une marge de solvabilité suffisante afin de rester en conformité avec la réglementation. Autant de parades pour défendre l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance vie. Ainsi en assurance vie, l'aléa suppose la réalisation d'un événement contre les conséquences duquel le souscripteur s'assure et non un aléa purement financier.

L'assurance vie repose sur une conception différente de l'aléa qui consisterait dans le risque de taux d'intérêt, lié à la stipulation d'une garantie de rendement, le risque de rachat du contrat, le risque de résiliation unilatérale, l'incertitude sur la personne du bénéficiaire.

La définition de l'aléa donnée par ce courant doctrinal est fondée d'abord, de façon incontestable, sur l'élimination de l'article 1104 au profit de l'article 1964 du Code civil. Elle repose également, semble t-il, sur la préférence donnée au critère de la dépendance de l'exécution des obligations de l'assureur à la durée de la vie humaine par rapport à celui de l'existence d'une chance de gain ou de perte.

C'est en vain que M. Grimaldi a fait état d'une analogie du contrat d'assurance vie avec le contrat de dépôt stipulant la remise à un tiers de la chose déposée en cas décès du déposant (4(*)5). Plus précisément, lorsque l'assureur exécute son engagement, il ne restitue pas les primes ni même un équivalent. Parce qu'il est devenu propriétaire des primes, il est alors tenu d'une obligation personnelle soit envers le souscripteur, si celui-ci survit, soit envers le bénéficiaire désigné par la technique de la stipulation pour autrui. Ce n'est que lorsque le risque se réalise qu'il est constitué personnellement débiteur envers une personne qui lui est désormais connue.

En définitive, il faut retenir que si le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, en ce sens qu'il suppose un événement de réalisation incertaine dans son existence ou dans sa date d'arrivée, l'existence d'une chance de gain ou de perte ne participe pas de sa nature. Il n'y a plus lieu alors de rechercher les conséquences de l'événement incertain en termes de risque d'appauvrissement ou d'enrichissement.

Le débat doctrinal clos, un regard rétrospectif sur le cheminement de la jurisprudence sur la notion de l'aléa en assurance vie mérite d'être jeté.

* (37) J. Ghestin et M. Billiau, Contre la requalification des contrats d'assurance vie en contrats de capitalisation, JCP G 2001, I, p. 329.

* (38) J. Bigot (sous la dir.de) Traité du droit des assurances, Tome III , op. cit., n°179, p. 124 et 125.

* (39) J. Kullmann, Contrats d'assurance sur la vie: la chance de gain ou de perte: D. 1996, chron., p. 205.

* (40) L. Mayaux, L'assurance vie est-elle soluble dans la capitalisation ?: RGDA 2000, p. 767.

* (41) V. Nicolas, Op. Cit., n° 731 et s.

* (42) Ph. Delmas Saint-Hilaire, Assurance vie et chambre mixte: aléa jacta est ! Rev. Jur. Pers&Famille, n°2, fév. 2005, p. 27

* (43) J. Ghestin et M. Billiau, Op. cit, p. 1208.

* (44) F. Bertout, Les arrêts de la cour de cassation de novembre 2004 sur la qualification des contrats d'assurance, Rev. de droit bancaire et financier - LexisNexis JurisClasseur, janvier-février 2005, p. 39.

* (45) M. Grimaldi, Op.cit, note (24), n° 10, p. 11 et 12.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984