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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Chapitre 2 : les droits du bénéficiaire

Le bénéficiaire, quoique non partie au contrat d'assurance, dispose d'un droit personnel contre l'assureur. Pour expliquer ce droit, doctrine et jurisprudence, après avoir fait appel à la théorie de l'offre et à celle de la gestion d'affaires qui se révélaient imparfaites, invoquèrent la notion de stipulation pour autrui qui fut, à cette occasion, dégagée, développé et précisée. Le tiers est considéré comme créancier direct de l'assureur depuis le jour même où la police est souscrite et, sous réserve de révocation antérieur par le stipulant, son droit propre est consolidé par son acceptation.

Ces principes ont été consacrés par la loi libanaise dans l'art. 1006 C.O.C aux termes duquel les sommes payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de sa succession. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieur à la mort de l'assuré.

Et après avoir ainsi posé le droit propre et direct du bénéficiaire (section I), qui ne devient définitif et irrévocable que par l'acceptation, le législateur en détermine les effets particuliers lorsque le bénéficiaire est en conflit avec les héritiers et les créanciers du souscripteur (section II)

Section I : le droit propre du bénéficiaire

Le droit propre du bénéficiaire ne devient définitif que par l'acceptation, qu'il importe donc d'examiner préalablement, pour en préciser notamment les conditions.

Paragraphe1 : l'acceptation du bénéficiaire

Si, dès la stipulation, le bénéficiaire est, même à son insu, titulaire d'un droit propre contre l'assureur, ce droit ne devient, sous réserve des causes de révocation du droit commun, définitif et irrévocable que par l'acceptation. Ce terme est d'ailleurs équivoque. Il ne s'agit pas ici de l'acceptation d'une offre, réalisant un concours de volontés qui, par hypothèse, ne pourrait intervenir que du vivant de l'assuré. En acceptant, le bénéficiaire ne fait que prendre possession d'un droit déjà acquis, il déclare vouloir en profiter. Et cette déclaration a pour effet, non pas de faire naître, même rétroactivement, le droit du bénéficiaire, mais de consolider droit préexistant. Tout cela n'est qu'une application des principes de la stipulation pour autrui88(*).

L'acceptation exprime une volonté unilatérale émanant du bénéficiaire capable, de son représentant s'il ne l'est pas. Ainsi, lorsque le père souscrit une assurance au profit de son enfant mineur, la simple stipulation ne sera pas alternative à l'acceptation. Une acceptation indépendante du père, comme représentant, est indispensable : alors, il s'agit de deux expressions de volonté de la part du père ; l'une en tant contractant, et l'autre au nom de son mineur bénéficiaire89(*).

Au surplus, l'acceptation, du moins en cas d'attribution à titre gratuit, ne peut être donné, ni par les créanciers du stipulant ou le syndic de sa faillite, ni par ses héritiers90(*) ou les créanciers successoraux, le prédécès du bénéficiaire entraînant caducité de la désignation, sauf convention contraire (auquel cas les héritiers deviennent eux-mêmes bénéficiaire et acceptent, non comme successeurs du défunt, mais en leur nom propre).

Au cas d'attribution à titre onéreux, si , par improbable, le bénéficiaire n'a pas accepté, ses créanciers et ses héritiers peuvent accepter en ses lieu et place, car l'attribution présente alors un caractère patrimonial, exclusif de toutes considérations personnelles.

L'acceptation n'est soumise à aucune condition de forme.91(*) Elle peut être expresse, notamment lorsque le bénéficiaire intervient dans l'acte d'attribution (police ou avenant) ou lorsqu'il avise l'assureur ou lui réclame le paiement du capital. Elle peut aussi être simplement tacite lorsque le bénéficiaire accomplit un acte quelconque impliquant de façon nécessaire et non équivoque l'intention de profiter de la stipulation : il en est ainsi notamment lorsqu'il se substitue au contractant pour payer les primes ou si, employé au service du souscripteur, il consent à cet effet à une réduction de ses appointements92(*).

Par ailleurs, l'acceptation ne lui est opposable que lorsqu'il en a eu connaissance. Il se libère donc valablement entre les mains du bénéficiaire, dès lors qu'il n'aura pas été avisé d'une révocation antérieure à l'application portée à sa connaissance.

L'acceptation du bénéficiaire peut intervenir à tout moment. Elle peut d'abord avoir lieu lors de la souscription du contrat.

Elle peut aussi intervenir en cours du contrat, même après la déclaration de la faillite du souscripteur, puisqu'elle ne fait que consolider un droit préexistant93(*).

Elle peut enfin avoir lieu même après l'échéance, c'est-à-dire après la mort de l'assuré stipulant94(*).

* 88 Cour d'appel mixte, 25 avril 1895, Almuhamat 7, p.263.

* 89 Cass.civ. , 25 avril, Dalloz, 1903.I .150.

* 90 Il a été jugé que « si le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'une prestation en cas de décès de l'assuré décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire ». Cass. 1e civ. 10 juin 1992, D.1992 .493, note JL AUBERT, l'assurance-vie et les asssurances de personnes, Que sais-je ? 2061, Paris, 1983.

* 91 Cass. Civ., 19 janvier 1932, R.G.A.T, 1932 .300

* 92 SANHOURI, op. cit. , p.1451.

* 93 Cour d'appel mixte, 16 mai 1934,Al muhamat 1934, p. 291.

* 94 Cour d'appel mixte, 18 janvier 1917,Almuhamat 1929, p.163.

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