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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Paragraphe 2 : le droit propre et direct du bénéficiaire

Consolidé par l'acceptation, le droit du bénéficiaire est un droit propre et direct, en ce que, d'une part, il lui confère une action personnelle contre l'assureur pour obtenir l'exécution de la stipulation faite à son profit, d'autre part qu'il naît en sa personne même. L'art 203 C.O.C libanais dispose que : « le tiers bénéficiaire d'une telle stipulation devient immédiatement et directement créancier du promettant.

Toutefois, ce droit propre est soumis aux restrictions suivantes. D'abord, du moins en cas d'attribution à titre gratuit, il est, en principe, subordonné à la survie du bénéficiaire même acceptant : le souscripteur , lors de la stipulation, a visé la personne du dernier et non pas une autre, même son héritier. Si le bénéficiaire pré décède l'assuré, son droit sera déchu. L'assuré jouit seul de ce droit jusqu'à la désignation d'un nouveau bénéficiaire.

En cas de pluralité de bénéficiaires désignés sur le même plan, leur créance se divise entre eux en principe par parts égales ou, s'il s'agit d'héritiers, suivant leur vocation successorale.

Le bénéficiaire peut également, en vertu de son droit propre, disposer du bénéfice en le transmettant en toute propriété à un tiers, pratiquement à titre gratuit, du moins si la police lui en donne le droit ; l'art. 1009 C.O.C libanais dispose que : « tout bénéficiaire après avoir accepté la stipulation faite à son profit, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par un cession, soit, si la police est à ordre, par endossement. A défaut de l'acceptation écrite de l'assuré, la transmission est réputée nulle ».

Si l'attribution à titre onéreux est faite, non en pleine propriété à titre de garantie, le bénéficiaire a sur l'assurance droit de gage, ce qui n'exclut nullement le caractère propre de son droit : il dispose essentiellement, dans la mesure de sa propre créance, d'un droit de préférence ; et, dans toute la mesure où cette mise en gage n'est pas nécessaire à l'exercice de sa créance, subsiste le droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire en pleine propriété.

Normalement, le créancier gagiste, dont la créance est alors exigible, exerce son droit de préférence à l'échéance du contrat : sur la somme due par l'assureur, il peut, par une action directe, obtenir tout ce qui lui est dû en principal et intérêts ; le bénéficiaire en propriété ne recueille que le surplus95(*).

* 95 Paris, 2 décembre 1904, Dalloz. 1905.2.385, S. 1906.2.7.

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