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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Section II : Les effets du droit direct du bénéficiaire

Il a été jugé que la nature juridique du contrat d'assurance-vie empêche la qualification du capital assuré, comme succession ; et que, la règle de maladie de mort, applicable aux actes de disposition, ne saurait y être appliquée.96(*) Et que « le bénéficiaire acquiert contre l'assureur un droit propre et direct qui ne fait à aucun moment partie du patrimoine du stipulant »97(*).

Inspiré du droit français, la loi libanaise est venue consacrer ses solutions : elle a protégé le bénéficiaire contres les réclamations des créanciers et héritiers du stipulant.

Comme l'a constaté la cour française de Reims, les dispositions précités sont applicables, même si le contrat comporte une fonction de capitalisation : « l'assurance-vie est un contrat de nature essentiellement aléatoire ..........il en résulte que même si le contrat a une fonction de capitalisation, l'économie générale du contrat répond à la définition du contrat d'assurance-vie tel qu'il est régi par les art. 132-1 et suivants du code des assurances »98(*).

Aussi, la jurisprudence libanaise a considéré que l'évolution du contrat d'assurance en acte de placement et d'épargne n'affecte pas sa nature juridique.

Une réflexions pour conclure réside dans la crainte que l'assurance vie puisse être le manteau sous lequel on pourrait soustraire un temps ses actifs au gage des créanciers, vider la réserve héréditaire : d'ailleurs, le législateur libanais a envisagé un tel cas en sorte qu'il ait prévu la protection des tiers (créanciers et héritiers) par le mécanisme de la réduction des primes manifestement exagérées.

Paragraphe1 : le bénéficiaire face aux créanciers et héritiers du souscripteur

Le bénéficiaire risque de se trouver en conflit avec les créanciers et héritiers du souscripteur stipulant.

Pour déterminer la situation du bénéficiaire, face aux héritiers du souscripteur, il est utile de rappeler deux règles essentielles du droit des successions : la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, et le rapport des libéralités.

Première règle, celle de la réduction des libéralités qui portent atteinte à la réserve héréditaire (art. 512 et 532 C.O.C libanais). La loi constitue en effet, au profit des plus proches héritiers du défunt (enfants et descendants, ascendants), un droit absolu, et d'ordre public, sur une fraction minimum des biens de celui-ci, fraction désignée sous le nom de réserve. Or, pour déterminer la quotité disponible ou la réserve, il est ajouté aux biens du défunt, après déduction de ses dettes, la valeur des biens qu'il a donnés de son vivant établie sur la base du prix au moment de la donation. Il en résulte que la réserve n'est autre chose que la succession elle-même diminuée de cette portion dont le testateur a disposée.

La quotité disponible suppose une institution, celle de la réserve, indisponible et une mise en oeuvre assez délicate.

Le testament est réduit, si sa portée excède la réserve des descendants, des père et mère et du conjoint.

La réserve des descendants est de cinquante pour cent de la totalité des biens meubles et immeubles, si tous les enfants sont en vie, ils se la partageront par fractions égales, quel que soit leur nombre et sans distinction de sexe .si l'un d'eux est décédé, ses descendants le représentent pour la part qui lui fut dévolue s'il avait été vivant, et se partagent cette part par fractions égales.

La réserve du conjoint survivant est de trente pour cent. La réserve des père et mère est de trente pour cent. Ils se la partagent par moitié. Si l'un d'eux est décédé, elle est dévolue en totalité au survivant.

En cas de concours entre les descendants ,le conjoint et les parent ou l'un d'eux ,la réserve des descendants est de trente pour cent ,celle du conjoint de dix pour cent et celle des père et mère ou de l'un d'eux de dix pour cent.

Au cas ou le concours est entre les descendants et le conjoint ou les père et mère ou l'un d'eux ,la réserve des descendants est de quarante pour cent et celle du conjoint , du père ou de la mère ou de l'un d'eux est de dix pour cent. Si le testateur décède sans descendance mais en laissant une épouse et son père et mère ou l'un d'eux, la réserve de l'épouse est de vingt pour cent, celle du père de quinze pour cent et celle de la mère de quinze pour cent.

Donc à l'ouverture de la succession ,le legs qui excède la quotité disponible en est déduit ;la demande en réduction ne peut être introduite que par les héritiers réservataires,leurs successeurs universels,leurs mandataires ou leurs ayants cause.

La réserve constitue donc l'héritage tout entier amputé de la quotité disponible ; il est une partie de la succession, complémentaire de cette quotité ; dont la dévolution s'opère ab intestat parce que le de cujus n'a pu en disposer à titre gratuit.

L'institution de la réserve est d'ordre public, et joue le rôle de police successorale et familiale en vue de protéger certains membres de la famille99(*).

En second lieu, le principe posé par l'art. 1008 C.O.C libanais, est que les créanciers ne peuvent prétendre à aucun droit sur le bénéfice de l'assurance, la raison en étant que ce capital n'a à aucun moment figuré dans le patrimoine de leur débiteur.

La seconde règle à considérer est celle du rapport à succession, règle selon laquelle les droits des héritiers dans la succession sont en principe déterminés compte tenu de la valeur des libéralités dont le défunt a pu les gratifiés de son vivant. A ce titre on dit que les héritiers ainsi gratifiés doivent rapporter les dons par eux reçus à la succession. La règle, qui a pour but d'assurer l'égalité entre les héritiers, n'est cependant pas impérative, contrairement à celle de la réserve : d'une part, les legs y échappent en principe, et, d'autre part, le donateur peut toujours en dispenser le donataire ; ce dans la limite de la quotité disponible, c'est-à-dire sans que la dispense de rapport puisse porter atteinte à la réserve, s'il y a lieu.

A- Exclusion de tout droit d'action aux créanciers

Alors que l'art.1003 C.O.C interdit aux créanciers d'exercer au nom de leur débiteur le droit de révoquer le bénéfice, l'art.1008 écarte toute prétention de leur part sur le capital. Cette solution découle du principe posé par l'art.203 C.O.C libanais selon lequel le tiers bénéficiaire d'une telle stipulation devient immédiatement et directement créancier du promettant. Les sommes assurées étant considérées comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant et, par conséquent, du gage de ses créanciers, il ne peut être question ni de création, ni d'augmentation de son insolvabilité, donc du préjudice causé aux créanciers.

Ici, il s'agit d'un subterfuge juridique, car le souscripteur est bien l'auteur de l'attribution, puisque, s'il l'avait révoquée, le capital aurait fait de son patrimoine et que, en ne la révoquant pas, il en a transmis le bénéfice au tiers par lui désigné. Mais, légalement, la solution n'est pas discutable : les créanciers n'ont aucun droit sur le capital.

La règle s'applique d'abord, au regard d'un débiteur civil, sur le terrain de l'art.278 C.O.C. En ce qui concerne le capital, les créanciers ne peuvent pas intenter l'action paulienne, quelle que soit l'assurance sur la vie faite au profit d'un tiers déterminé, quel que soit le moment de la souscription ou de la désignation, quel que soit le procédé de désignation et même si le bénéficiaire n'a pas encore accepté la stipulation lors de l'échéance du contrat et ne l'accepte qu'après la mort de l'assuré.

La règle s'applique ensuite, sur le terrain du droit commercial, au regard du stipulant commerçant en faillite. Non seulement le syndic ne peut pas, au nom du failli, révoquer l'attribution du bénéfice, mais il ne peut exercer, au nom de la masse, aucun droit sur le capital de l'assurance100(*).

D'abord, il ne saurait se prévaloir des articles du code commerciale libanais, même si le contrat a été souscrit ou si la désignation a été faite, même au profit d'un créancier à titre de garantie, durant la période suspecte.

D'autre part, le dessaisissement ne saurait frapper le capital de l'assurance, non seulement si celle-ci a été souscrite ou si la désignation du tiers a été faite avant le jugement d'ouverture, alors même que le bénéficiaire n'aurait accepté qu'après ce jugement, mais encore si la désignation ou même si la souscription est postérieur au jugement d'ouverture.

B- Exclusion des règles de réduction successorale

L'assurance sur la vie apparaît indépendante des règles de le réduction du droit successorale.

D'abord pour ce qui concerne le capital assuré,déjà l'article 1006 C.O.C libanais proclame le droit propre et direct du bénéficiaire, en déclarant que les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Par application de ce principe et consacrant la jurisprudence française antérieure, l'article 1007 du code des obligations et des contrats libanais, décide que ces sommes ne sont soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve.

Ainsi, à ce point de vue, le capital n'est pas considéré comme constituant une libéralité : il n'est pas soumis au rapport fictif pour le calcul de la quotité et à la réduction.

C'est la une solution exceptionnelle et dérogatoire au droit commun, car, quoi qu'on en dise, le capital assuré devrait être considéré comme l'objet d'une libéralité dans les rapports entre le stipulant et le bénéficiaire à titre gratuit, puisqu'il suffit au stipulant de révoquer la désignation pour que ce capital fasse partie de son patrimoine : en maintenant cette désignation, dont il est l'auteur, il gratifie le bénéficiaire de la créance contre l'assureur, c'est-à-dire du capital assuré.

Ainsi, le contexte jurisprudentielle témoigne des cas où des personnes cherchent à gratifier certains de leurs héritiers : il font des testaments cachés sous des contrats d'assurance vie au profit des héritiers gratifiés. Ainsi, par exemple s'il a été jugé que l'époux dans les contrats de vente qu'il avait conclue, visait à assurer la vie de sa femme après son décès ; ces contrats cachent en réalité un testament au profit de son épouse qu'il faudrait réserver les ayants droit en vertu de loi de testament pour non musulmans101(*).

D'ailleurs, bien que l'article 1007 soit un texte impératif, le stipulant peut valablement, tout en laissant au bénéficiaire une action directe contre l'assureur, l'obliger à rapporter le capital assuré à sa succession afin de respecter l'égalité du partage et les droits des héritiers réservataires102(*).

Enfin, pour ce qui est des primes payées par le souscripteur, la même solution est affirmée dans l'alinéa 2 de l'article1007. Il y a, cette fois, véritable dérogation au régime des libéralités : bien qu'elles proviennent du patrimoine du souscripteur, les primes payées ne sont pas considérées comme l'objet d'une libéralité pour ce qui est des règles du rapport et de la réduction. Elles échappent donc également aux prétentions des héritiers.

La solution n'est écartée que dans le cas où les primes apparaîtraient manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, ce que le juge doit, en cas de litige, apprécier en pur fait, espèce par espèce103(*).

* 96 Cour nationale égyptienne, 20 mars 1943, Almuhamat 28,n°274, p.807.

* 97Cass.civ. 16 janvier 1888, D.P 1888.1.77

* 98 Reims, 25 octobre 1996 : receveur des impôts de Charleville c/ A.G.F , LES PETITES AFFICHES, 22 octobre 1997 , n°127, p.18.

* 99 M. MELHEM, le testament et l'héritage au Liban selon la jurisprudence religieuse et la loi positive, thèse, Académie de Montpellier 2007, p. 215

* 100 A.SANHOURI, op. Cit. , p.1460.

* 101 Cass. Civ., 15 /12/1956, la revue judiciaire ( annashra al-kadai'ya) - Ministère de la justice libanaise, p.20

* 102 Req., 29 juin 1921, D. 1922.1.66

* 103 JL AUBERT, op. cit., p.75.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore