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L'optimisation de la transmission d'entreprise par l'owner buy out (OBO)

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par Harry Boukris
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - Master 2 : Droit des affaires et fiscalité 2010
  

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I. Une forme sociale adaptée aux besoins de l'opération

A. Les critères qui orientent le choix de la forme sociale du holding

Afin de déterminer la forme sociale la plus adaptée à une opération d'OBO, il convient de déterminer les objectifs recherchés par les intervenants de l'opération (cédant, repreneur et investisseurs) ;

- La limitation de la responsabilité des actionnaires

Dans un souci de protection de leur patrimoine, les actionnaires du holding, en particulier le chef d'entreprise-cédant, vont généralement exiger que leur responsabilité soit limitée au montant de leurs apports. En conséquence, les formes sociales prévoyant une responsabilité illimitée des associés sont à exclure.

- La stabilité des dirigeants sociaux

Dans la mesure où l'OBO repose sur le maintien de l'ancien dirigeant de la société cible en vue de conforter l'ensemble des stakeholders, mais également parce que celui-ci va chercher à s'assurer un certain niveau de revenu jusqu'à sa retraite, il est souhaitable de choisir une forme sociale pour le holding qui permette au chef d'entreprise cédant d'occuper un poste de direction pour lequel il ne sera pas aisément révocable.

- La mise en place de procédures d'agrément souples

Il est courant que les investisseurs financiers cherchent à ce que les conditions d'entrée et de sortie au capital du holding soient souples. Ces derniers souhaiteront que le chef d'entreprise reste au capital, au moins jusqu'au remboursement de la dette, afin qu'il s'implique à la réussite de l'opération mais également la possibilité de céder librement leurs actions en cas d'échec ou de réussite de l'opération

- La création d'une dichotomie entre droits de vote et droits financiers : la

maximisation du levier juridique

Le chef d'entreprise est l'artisan du succès de l'opération. Il est donc primordial qu'il
conserve un pouvoir de décision important au sein du holding (et donc indirectement au sein
de la cible). En effet, il lui incombe de déployer la meilleure stratégie pour la cible afin

qu'elle puisse être apte à remonter le maximum de cash-flow au holding pour rembourser la dette d'acquisition.

En théorie, il a ce pouvoir s'il apporte plus de 50% du capital du holding et si le holding détient entre 50 et 100% de la cible.

Cependant, l'émission l'émission d'actions de préférence sans droit de vote ou d'actions de préférence conférant un droit de vote renforcé peut réduire l'apport que devra effectuer le chef d'entreprise-cédant dans les limites prévues par la loi.

En effet, lorsque la loi et les statuts du holding l'autorisent, conformément aux dispositions de l'article L 228-11 du Code de commerce issues de l'Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004, les sociétés par actions (SA, SAS ou SCA) peuvent émettre cette catégorie d'actions.

Ainsi, afin que l'entrepreneur renforce son contrôle du holding, (et indirectement de la cible) tout en minimisant son apport initial, le holding peut :

- Soit émettre des actions de préférence avec une suppression totale du droit de vote au profit des actionnaires du holding (hormis le chef d'entreprise - cédant). Cette possibilité est expressément prévue par l'article L 228-11 du Code de commerce mais à la condition que ces actions de préférence, sans droit de vote représentent, dans les sociétés non cotées, au plus de 50 % du capital social.

- Soit émettre des actions de préférence comportant un renforcement des droits de vote au profit du chef d'entreprise - cédant.

Il est à noter que cette dernière option semble ne pas être envisageable, selon certains auteurs, lorsque le holding est une SA. En effet, l'article L 228-11 du Code de commerce dispose que les droits attachés aux actions de préférence sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L 225-122 à L 225-125. Or l'article L 225-122 du Code de commerce dispose que le droit de vote doit être proportionnel à la quotité de capital que les actions représentent, chaque action donnant droit à une voix au moins et l'article L 225-125 dispose que le nombre de voix ne peut être limité que si la limitation est imposée à toutes les catégories d'actions. Il ne paraît donc pas possible d'accorder des droits de vote sans lien avec la quotité de capital que les actions de préférence représentent ni de plafonner le droit de vote, sauf à plafonner aussi celui des actions ordinaires. Certains auteurs ont même écarté la possibilité d'émettre des actions de préférence à droit de vote double dans la SA. En

revanche, en application des dispositions de l'article L 227-1, al. 3 du Code de Commerce, les SAS ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 225-122 à L 225-125. En conséquence, la liberté d'aménagement du droit de vote des actions de préférence étant plus grande dans ces sociétés, il semble possible de créer des actions de préférence sans droit de vote lorsque le holding est une SAS.

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