WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information

( Télécharger le fichier original )
par Ouaogarin Roger SANKARA
Université Ouaga 2 - Master de recherche en Droit Privé Fondamental 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
B. Le contraste entre les décisions protectrices de l'innocence

L'autorégulation et la régulation n'ont de raison d'être que si elles aboutissent à des décisions qui protègent les droits de la personne, y compris la présomption d'innocence. Mais à l'analyse, les organes d'autorégulation procèdent par une médiation dont les décisions se caractérisent par leur souplesse (1) ; tandis que les organes de régulation, par-dessus la médiation, prennent des décisions plus extrêmes (2).

1. La souplesse de la médiation

Les conseils de presse et les médiateurs de la presse recherchent dans l'oeuvre d'autorégulation le juste milieu entre la liberté d'informer et la protection des droits de la personne. Contrairement aux décisions judiciaires qui visent à prononcer une peine, les décisions des conseils de presse visent à corriger, à faire respecter les normes journalistiques et à défendre les droits des personnes.

Les décisions prononcées par les conseils de presse sont marquées par une grande souplesse. Elles varient entre des rappels à l'ordre, des mises en demeure, le retrait de la carte de presse. Au Burkina Faso, l'OBM privilégie une approche pédagogique. Il dit donner des conseils aux journalistes portant atteinte aux droits des personnes221(*).

Les médiateurs, eux procèdent, à la publication d'extraits de lettres, de corrections et, surtout, de la chronique du médiateur, qui rend publiques d'éventuelles omissions ou erreurs - constitue son seul moyen d'action mais reste très efficace. Le médiateur dispose d'une gradation de sanction et peut : transmettre la correspondance et demander à l'auteur de l'article de répondre lui-même. Il peut exiger en sus que le journal publie une correction ou un extrait de la lettre critique dans le courrier des lecteurs. L'extrémité consistera à demander au journaliste fautif de citer l'erreur dans sa propre chronique.

L'impact de ces sanctions, même souples, parviennent à protéger l'innocence présumée. Les journalistes s'y soumettent par obligation morale. Sans compter que le fait de susciter la réprobation des confrères est suffisamment infamant et dissuasif.

La force dissuasive des décisions émises par les organes de régulation est plus marquée et contribue ainsi à une meilleure protection des personnes.

2. La rigueur du monitoring

Le dispositif de surveillance des médias par les organes de régulation est appelé monitoring. De ce monitoring, il résulte des sanctions allant de la mise en demeure au retrait définitif de la fréquence ou à l'interdiction de la publication, en passant par des mesures de suspension temporaire d'une durée maximale d'un mois ou de trois mois, le tout suivant la gravité du manquement222(*).

Le texte fondateur de l'organe de régulation au Burkina Faso a même laissé survivre aux sanctions issues du monitoring la répression judiciaire des délits de presse.

On aura constaté la grande rigueur des organes de régulations vis-à-vis des journalistes qui méprisent la déontologie et subséquemment les droits des personnes dont la présomption d'innocence. Cette rigueur des organes de régulation à l'endroit de la presse semblerait justifier la méfiance de celle-ci à l'égard de ceux-là considérés comme des appendices des pouvoirs publics.

* 221 Entretien avec Abdoulaye TAO, Directeur de publication de l'Economiste du Faso, membre de l'OBM.

* 222 Art. 46 de la loi n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du CSC:

« Tout manquement aux dispositions législatives et réglementaires régissant les activités de communication fait l'objet d'une mise en demeure du Conseil supérieur de la communication. Le Conseil supérieur de la communication prononce, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

- la suspension de la publication, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;

- la suspension de la publication, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour trois mois au plus ;

- une sanction pécuniaire dont le montant est fixé dans les différents cahiers des charges et des missions ;

- le retrait de l'autorisation d'exploitation ou l'interdiction de la publication.

- Ces sanctions sont prononcées sans préjudices de l'application des dispositions pénales contenues dans les textes en vigueur ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore