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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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2.1.3. Le domaine et la construction du statut

Le domaine du statut est (190) le champ d'application du statut. En effet, le problème du domaine d'application du statut de la fonction publique présente, partout ailleurs, une complicité particulière, irréductible à une formule ramassée en quelques mots. Aussi bien, le statut du personnel de certaines administrations procède-t-il par voie d'énumération, soit en indiquant la liste des personnels qui échappent à son empire, soit en énonçant plutôt la liste de ceux qui lui sont expressément soumis. Il s'agit là d'une technique la plus courante. Et pour Serge A. Vieux, il est courant d'entendre dire à cet égard qu'il s'applique aux « Agents de l'Etat ».

S'agissant de la constuction du statut, la mise en forme des règles statutaires, plus exactement de certaines d'entre elles dans un document unique a pris une importance considérable dans l'histoire statutaire des personnes ou des institutions. Ainsi on distinguera :

(190) Serge A. Vieux, Op. cit, p. 13.

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I. Le système du statut général

Il s'agit da la forme la plus parfaite du statut. Et on parle de statut général « lorsque les différentes normes législatives ou règlementaires relatives aux personnels administratifs ont fait l'objet d'un effort d'ordonnancement, de mise en ordre de leurs dispositions dans un ensemble hiérarchisé et que, au sommet de cet ensemble de règles, se trouve placé un texte regroupant un certain nombre de normes essentielles applicables, en principe, à tous les personnels en question » (191).

1. Historique du système de statut général

Historiquement, le système du statut général a été plus ou moins entrevu par le premier statut espagnol du 22 juillet 1918, et est repris au statut belge dit « statut Camu »du 2 octobre 1937, enfin consacré finalement dans sa plénitude, après la dernière guerre, dans le premier statut général français du 19 octobre 1946. Ce système a été transplanté par la suite dans la plupart des Etats Africains d'expression française, il semble même avoir « mordu » dans certaines administrations africaines d'inspiration anglo-saxonne.

2. La vision historique du système de statut général en droit positif congolais

En RDC en revanche, c'est le décret-loi du 20 mars 1965 qui introduit ce système en se place au sommet de la pyramide et coiffé l'ensemble de la construction statutaire. Le souci exprimer dans ce décret-loi en accord avec Serge A. Vieux, était d'uniformité, d'unité. Cet objectif s'est poursuivi plus loin dans les statuts antérieurs, il ne s'applique pas

Le 1er Juillet 1973 (192), le pays a procédé à la reforme administrative qui sera consacrée par l'ordonnance-loi N° 73-023 du 04 juillet 1973 avec comme objectifs :

- La création d'une administration publique engagée dans la révolution ;

- Le renforcement du degré de militantisme des agents afin de les rendre disponibles à servir la Nation ;

- La décentralisation de la gestion du personnel ;

- La simplification des mécanismes statutaires par l'allégement de procédures, des réglementations et des travaux administratifs ;

- L'instauration du concours pour tout recrutement et toute promotion ;

- L'abandon de la multiplicité des cadres statutaires pour un seul type de carrière.

(191) Serge A. Vieux, Op. cit, p. 27.

(192) Exposés des motifs de la loi N° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat telle que modifiée par l'ordonnance-loi N° 82-011 du 19 mars 1982, Journal officiel RDC-Kinshasa, Numéro spécial -15 août 2004,.

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Cela étant, soulignons que ces apports nouveaux cette reforme, pour le législateur n'ont pas donné tous les résultats escomptés. L'on a cessé de déplorer l'absence de conscience professionnelle dans le chef des fonctionnaires, le laisser-aller caractérisé et le manque total dynamisme, bref, l'administration caractérisée par un malaise et des multiples difficultés.

En 1981 est intervenue une autre reforme administrative avec l'adoption de la loi N° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat telle que modifiée par l'ordonnance-loi N° 82011 du 19 mars 1982.

Ce qu'il faut retenir avec cette loi est qu'il y a eu :

- L'instauration d'un statut unique pour tous les agents de l'administration publique, à l'exception des Magistrats ;

- Le renforcement des pouvoirs du Département (Ministère) de la fonction en matière de gestion et de contrôle du personnel de carrière des services publics de l'Etat ;

- La réinstauration de la carrière plane pour certains emplois, des congés annuels et de circonstance ;

- L'instauration des primes ;

- L'extension du bénéfice de la prime de diplôme à tous les cadres universitaires ;

- L'octroi de nouveaux avantages sociaux ;

- L'amélioration des conditions matérielles des agents.

En effet, de manière générale, le statut s'étendait à (aux) :

· L'administration de tous les départements (ministères) y compris celle du commissariat général au plan ;

· Le personnel administratif des services de la Présidence de la République ;

· L'administration du comité central et du bureau politique du Mouvement populaire de la révolution ;

· L'ensemble du personnel de l'administration du conseil législatif comprenant les services administratifs proprement dits et les services techniques ;

· L'administration du Comité exécutif du Mouvement populaire de la révolution ;

· Le personnel administratif du bureau du Premier commissaire d'Etat ;

· L'administration de la cour des comptes ;

· L'administration du Conseil national de sécurité (C.N.S.), du Centre national de recherche et des investigations (C.N.R.I) et du Service national d'intelligence (S.N.I) ;

· L'administration de la Chancellerie des Ordres nationaux ;

· L'ensemble du personnel civil et militaire ouvrant dans les Forces Armées Zaïroises et la Gendarmerie nationale.

En 2006, avec l'adoption de la constitution du 18 février 2006 qui mit en place la forme d'un Etat régionalisé, l'appareil de gestion des agents des administrations de l'Etat a été reorganisé constitutionnellement deux volets administratifs.

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A cet effet, la constitution sur pied des articles 122 point 12 et 202 point 8.sur de l'article 122 point 12 et les articles 193, 194 et 202 point 8 prévoit, d'une part, des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées organisés par la loi organique N° 16-001 du 3 mai 2016 et, d'autre part, elle institue une fonction publique nationale la loi fixant les règles relatives au statut des agents de carrière des services publics de l'Etat et la fonction publique provinciale et locale organisée par l'édit provincial.

Sur ce, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi organique N° 16-001 du 3 mai 2016 et l'article 2 de la loi N° 16/013 du 15 juillet 2016, les agents de carrière de services publics de l'Etat et qui forment le statut général sont ceux des administrations suivantes:

1. Administration rattachée au Président de la République ;

2. Administration rattachée au Premier Ministre ;

3. Administration de l'Assemblée Nationale ;

4. Administration du Sénat ;

5. Administration de la Cour Constitutionnelle et du Parquet Général près la Cour Constitutionnelle ;

6. Administration des ministères ;

7. Administration des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;

8. Administration des parquets près les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;

9. Administration de la Cour des comptes ;

10. Administration de des services déconcentrés de l'administration centrale du pouvoir central en provinces et au niveau des entités territoriales décentralisées ;

11. Administration de la Chancellerie des Ordres nationaux ;

12. Administration de l'Agence Nationale de Renseignement ;

13. Administration de la Direction Générale de Migrations ;

14. Le personnel civil des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ;

15. Le personnel civil de la Police Nationale.

De cette énumération limitative, on se rend compte que l'administration de la CENT est exclue de son champ d'application, et donc les agents et cadres de la CENT ne peuvent jamais être considérés comme les agents de carrière des services publics.

3. Le système du statut législatif

Le statut législatif (193) est le système par lequel la constitution d'un Etat réserve à la loi le soin de fixer les « principes fondamentaux, des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils, militaires et (jucdiciares)».

(193) Serge A. Vieux, Op. cit, pp. 28-29.

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Complétant le principe du statut général, la règle ici posée est double :

Dans le premier volet, elle énonce d'abord que les matières traitées au statut rentrent dans le domaine législatif, autrement dit, qu'elles devront faire objet d'une loi.

Et dans le deuxième volet, que l'autorité législative interviendra au niveau du statut général pour édicter seulement les « principes fondamentaux » d'ordre statutaire.

Quant aux questions qui ne revêtent pas un caractère « fondamental » et qui relèvent plutôt de l'application des principes statutaires, elles tombent dans le domaine réglementaire. En effet, le renvoi au domaine réglementaire des mesures d'application du statut trouve un fondement juridique nouveau dans la constitution « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire ».

La conséquence importante de la coexistence du domaine statutaire réservé à la loi et d'un domaine statutaire réglementaire est que les textes législatifs intervenus antérieurement dans les matières qui, d'après les dispositions de la constitution du 18 février 2006, ne relèvent plus du domaine de la loi, pourront être modifiées par voie de décret du premier, tandis que les textes réglementaires intervenus antérieurement dans les matières qui, d'après les dispositions de la constitution, relèvent du domaine de la loi, ne pourront être modifiées que par voie des lois.

Sont actuellement législatifs en RDC :

V' le statut des agents de carrière des services publics de l'Etat régis par la loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat;

V' Le statut du personnel de lenseignement supérieur et universitaire régis par la loi N° 18/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique qui relève désormais du domaine de la loi en vertu de l'article 122 point 12 de la constitution ;

V' Le statut des Magistrats régis par la loi organique N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats qui cadre avec l'esprit et l'ordre constitutionnels nouveaux de l'article 150 de la constitution qui proclame l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des pouvoirs législatifs et exécutif;

V' Le statut des militaires de la RDC régis par la loi N° 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la RDC qui tient compte des contraintes de métier des armes ;

V' Le statut de la police congolaise régis par loi N° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise qui cadre avec les dispositions de l'article 122 point 15 de la constitution et une suite logique de la loi organique N°11/013 du 11 août 2011 portant

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organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise et qui tient compte des conditions particulières du travail du policier.

4. Le système de statut règlementaire

Le statut règlementaire est le système qui, dans le souci de l'assouplissement de gestion de services publics, certains des services de l'Etat sans avoir la personnalité juridique, mais dotés de l'autonomie administrative et financière, se voient leurs personels être régis par un statut fixé par un règlement qui prend soin de compléter ou de restreindre certains « principes fondamentaux, des garanties fondamentales accordées par le statut législatif.

Complétant ou restreignant le principe du statut législatif, la règle ici posée est double : Dans le premier volet, elle énonce d'abord que les matières traitées au statut sont prises en exécution d'un texte législatif statutaire, autrement dit, qu'elles viennent compléter une loi.

Et dans le deuxième volet, que l'autorité éxécutive intervient au niveau du statut règlementaire pour édicter seulement les « dispositions spécifiques ou particulières » liées aux conditions de prestation en tenant compte soit de besoin de l'efficacité, soit des spécificités des missions de service. C'est dans ce sens que généralement les statuts réglementaires sont qualifiés des « statuts particuliers ».

Dans cette occurrence, nous pouvoir citer pour le cas de statut législatif des agents de carrière des services publics de l'Etat de RDC, les cas des statuts règlmentaires ci-après :

- Les médécins des services publics de l'Etat, qui tout en étant régis par le statut des agents de carrière des services publics, ont un statut spécique fixé par le décret N°06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique des médicins des services publics de l'Etat ;

- le décret N° 018/2003 du 02 mars 2003 portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la Direction Générale des Impôts,

- Le règlement administration relatif au personnel de carrière de la Direction Générale des Douanes et assises,

- le décret N° 13/056 du 13 du décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics à l'exception du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique.

Ainsi donc, la conséquence juridique du statut règlementaire est qu'il doit être conforme au statut législatif dont il vient compléter sous peine de la sanction d'illégalité devant le juge administratif.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard