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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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2.2. Les règles statutaires particulières des agents et cadres administratifs de la CENI au regard des règles statutaires des agents de carrière des services publics de l'Etat et des règles statutaires de travailleurs de code du travail

Le choix opéré pour ces deux statuts dans le cadre de ce travail, n'est pas un fait du hasard. Il tient compte des considérations selon lesquelles, le statut des agents de carrière de services publics de l'Etat dont nous avons choisi, constitue principalement le statut général de la fonction publique nationale et application de droit de la fonction publique congolaise et, le statut des salariés du code du travail quant à lui, constitue le statut qui régit général du personnel de l'administration privée de l'Etat congolais (des entreprises de portefeuille de l'Etat et/ou les sociétés commerciales) et dont l'application est le droit du travail congolais.

2.2.1. Les règles statutaires particulières des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI au regard des statutaires des agents de carrière des services publics de l'Etat

I. Qui est agent de carrière des services publics de l'Etat ?

Par agent de carrière des services publics de l'Etat, il faut entendre à toute « personne nommée à un grade de la hiérarchie administrative (Etat) pour occuper un emploi permanent budgétairement prévu dans un des services publics »(194).

A cet effet, comment se définit un agent ou un cadre administratif et technique dans son statut ?

A ce sujet, il convient de retenir que ni la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, ni le règlement intérieur de la CENI, ni moins le règlement administratif et financier de la CENI, aucun texte ne dit rien sur ce qu'il faut entendre par agent et cadre administratif et technique de la CENI. La loi organique dans article 39 se contente seulement d'habiliter à la CENI de se doter les agents et cadres de administratifs et techniques et que la CENI devrait en déterminer leur statut dans le règlement administratif et financier. Et ce dernier à son tour, se contente seulement d'énumérer le grade de la hiérarchie administrative de la CENI et précisant ainsi, les personnes qui sont nommées par la décision et les modalités de recrutement des personnes qui ne sont pas concernées par la nomination.

Soulignons que l'absence d'une définition légale ou règlementaire de l'agent et cadre administratif et technique constitue un défi énorme pour ce dernier que pour l'Etat et la CENT car les autorités investies de pouvoir de gestion profitent pour en abuser.

(194) Article 1 de loi N° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, Journal Officiel, IV° spécial 3 août 2016.

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II. Le recrutement de l'agent administratif et technique de la CENI et de l'Agent

de carrière des services publics de l'Etat

Le recrutement des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT est fixé aux articles 55bis, 56, 57 et 58 du règlement administratif et financier tandis que le recrutement des agents de carrière des services publics est fixé aux articles 4, 5,6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 15 juillet 2016.

Dans le fond de ces deux textes, les conditions de recrutement sont presque les mêmes, mais, avec cette spécificité que le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT détermine l'âge minimum mais, ne plafonne pas l'âge maximum. Ensuite, à part le secrétaire exécutif national, les secrétaires exécutifs provinciaux et les chefs d'antennes qui sont les seuls que l'article 33 du RAF exige leur engagement par l'acte nomination du président de la CENT, délibérée en assemblée plénière, les autres catégories d'agents et cadres de secrétariat exécutif national, des secrétariats exécutifs provinciaux et des antennes de la CENT, le recrutement s'appréhende comme la procédure ordinaire d'accès à l'emploi administratif et technique de la CENT. Et enfin, le recrutement dans ce statut est effectué à l'initiative du président ou le bureau, sous le contrôle de l'assemblée plénière de la CENT.

Par contre, le statut des agents de carrière des services publics de l'Etat fixe l'âge minimum à 18 ans et maximum à 35 avec exception d'aller à 40 ans. Aussi, le recrutement dans ce statut n'est envisagé qu' « en cas de vacance d'un emploi à pourvoir repris dans le cadre organique d'un service et budgétairement prévu et il s'effectue exclusivement qu'aux grades d'exécution et de collaboration » ( 195 ) notamment :

- la catégorie C qui comprend les emplois de collaboration et des prestations intellectuelles et techniques qui concernent les agents suivants : Attaché d'administration 1ère classe, attaché d'administration de 2ème classe, agent d'administration de 1ère classe ;

- la catégorie D qui comprend les emplois d'exécution des tâches non spécialisées et prestations techniques manuelles et regroupant les agents ci-après : Agent d'administration 2ème classe, agent auxiliaire de 1ère classe et l'huissier.

Enfin, « le concours de recrutement pour le statut des agents de carrière est proposé par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions avec la collaboration du ministre ou le service concerné et organisé sur décision du gouvernement » (196).

(195) Articles 4, 5, 16 et 17 de loi du 15 juillet 2016.

(196) Article 9 de la loi du 15 juillet 2016.

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III. Les incompatibilités

Le statut particulier de l'agent administratif et technique de la CENT dans l'article 60 du RAF énumère des incompatibilités que pour toutes les charges de l'Etat et des emplois rémunérés même privés et les autres activités professionnelle et commerciale, il n'interdit pas alors que le statut particulier de l'agent de carrière de service public de l'Etat lui interdit hormis tout mandat ou service mais aussi, toute activité commerciale exercée soit par l'agent lui-même ou par une personne interposée, toute activité professionnelle qui n'est pas autorisée par le ministre de la fonction publique. La seule possibilité qu'on accorde à l'agent de carrière c'est

d' « être associé dans une société dont les associés n'ont pas la qualité de commerçant ou se livrer à une exploitation agricole, agro-industrielle, artisanale, à l'élevage, à l'enseignement dans une institution supérieure ou universitaire ou à la recherche » (197).

IV. Le serment

Dans les deux statuts, les agents concernés prêtent serment, mais celui-ci est différent pour l'agent et cadre administratif et technique de la CENT et pour l'agent de carrière des services publics.

Le serment de l'agent administratif et technique de la CENT nous l'avions déjà analysé dans la section première du présent chapitre.

Et quant au serment de l'agent de carrière se libelle ainsi : « Je jure fidélité à la nation, obéissance à la constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo et m'engage à observer le code de conduite de l'agent de l'Etat » (198).

V. La période d'essai ou probatoire

Le statut des agents de carrière conditionne la nomination à titre définitif de l'agent à une période probatoire. Cette période est en vertu de l'article 14 de la loi du 15 juillet 2016, de trois mois pour les emplois d'exécution et de six mois pour les emplois de collaboration. Les emplois de coordination et d'encadrement et les emplois de conception, de commandement, de direction et contrôle général ne sont pas concernés par la période d'essai.

Contrairement au statut des agents de carrière, le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT prévoit à l'article 64 du RAF l'essai que dans le cadre d'engagement à durée indéterminée qui est d'un mois pour les agents, trois mois pour les agents spécialisés et techniques et de six mois pour les cadres. Tl faut noter aussi que dans le cadre de ce statut, la période probatoire n'est pas exigée comme une obligation, elle est facultative pour la CENT de l'assortir dans l'engagement ou ne pas l'assortir.

(197) Article 115 de la loi du 15 juillet 2016.

(198) Article 11 de loi du 15 juillet 2016.

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VI. Les positions statutaires

Et le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT et le statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, tous deux posent respectivement à l'article 72 et l'article 24, quatre positions que l'agent peut être placé à savoir l'activité, le détachement, la disponibilité et la suspension.

A. L'activité

L'article 73 du RAF de la CENT reprend textuellement la définition de l'article 24 de la loi sur le statut des agents de carrière. Mais, la spécificité réside dans le fait que le RAF de la CENT n'est pas explicite sur cette position, il s'arrête qu'à la définition alors que la loi sur le statut des agents de carrière détaille les congés (congé de reconstitution, congés de maladie et congés de circonstance) que l'agent en activité a droit et le régime juridique qui s'y applique.

Toutefois, il faut souligner le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI prévoit lui ces congés dans la rubrique des droits de l'agent, c'est pourquoi, pour besoin de comparaison, nous réservons d'analyser les régimes de ces congés prévus dans la loi sur le statut des agents de carrière dans cette position statutaires et nous les verrons dans le point consacrer aux droits et avantages.

B. Le détachement

La définition du détachement par l'article 74 du RAF de la CENT c'est le copié collé de la définition de l'article 32 de loi du 15 juillet 2016.

Mais, la seule différence découle d'abord du fait que cette position dans le statut particulier de l'agent administratif et technique de la CENT concerne l'agent qui preste dans les institutions, administrations ou organismes publics autres que la CENI alors que pour le statut de l'agent de carrière, elle concerne l'agent qui assume temporairement dans le cabinet du président de la République, les cabinets des membres des bureaux des deux chambres du parlement, le cabinet du premier ministre, les cabinets ministériels et ceux des autres institutions de la République, les organismes publics ou privés dans lesquels de l'Etat a des intérêts et les missions diplomatiques et les organismes internationaux dont la République Démocratique du Congo est membre.

En plus, l'agent administratif et technique de la CENT détaché n'est pas à la charge de cette dernière et que c'est le président de la CENT qui accorde cette position sur sa décision et aucune durée sur le détachement et le renouvellement n'est précisée.

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Tandis que le détachement dans le statut des agents de carrière c'est le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions qui l'accorde après avis de ministres sectoriels des agents services publics concernés, la durée est fixée à l'égalité de la durée des fonctions ou mandat qui sont énumérés ci-haut et les autres cas non énumérés, la durée maximum est de 5 ans et le renouvellement pour l'intérêt de service est autorité. « Pendant la durée de détachement, l'agent de carrière détaché est suivi par son administration d'origine, il est coté par là où il est détaché, il conserve son droit à la participation au concours de promotion et à l'avancement de traitement et grade et à la fin de détachement, la durée qu'il a effectué sera comptée dans sa carrière » (199).

C. La disponibilité

Cette position s'appréhende différemment dans les deux statuts.

Dans le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT, la disponibilité au sens de l'article 72 du RAF n'est accordée que par la CENT à l'agent ou le cadre et ce, pour trois raisons, l'intérêt des services, d'études ou des stages perfectionnement et pour obtenir cette position, il faut avoir presté pendant plus de 5 ans sans interruption au sein de la CENT. Et dès qu'elle accordée, l'agent continuer à bénéficier 50% de son dernier traitement et tous ses avantages.

Cependant, dans le statut des agents de carrière contrairement au statut des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI, la disponibilité est prononcée par le ministre de la fonction publique après avis préalable du ministre ou du service concerné, soit d'office pour des causes suivantes : « La maladie ou l'infirmité, impossibilité de rejoindre son poste de travail à cause de cas de force majeure, intérêt du service, des études ou stage de perfectionnement ; soit à la demande de l'agent pour les causes ci-après : effectuer en RDC ou à l'étranger des études ou recherches présentant l'intérêt général pour le pays pour au maximum 5ans renouvelable une fois, des raisons sociales et exercer le mandat électif » (200). Et la situation « De l'agent de carrière mis en disponibilité est réglée » (201) de la manière que voici :

? Pour l'agent en disponibilité d'office :

- dans le cas de la maladie, il reçoit la moitié de son traitement et conserve tous ses avantages sociaux. L'agent est obligé de se soumettre, à chaque fois que l'administration le juge opportun, à l'examen médical d'inaptitude ;

- dans le cas d'impossibilité de rejoindre le travail à cause de cas de force majeur : l'agent bénéficie l'entièreté de sa rémunération pendant les deux premiers de sa mise en disponibilité et à compter du troisième

(199) Article 33 de la loi du 15 juillet 2016.

(200) Article 35, 36 et 37 de la loi du 15 juillet 2016.

(201) Article 38 de la loi du 15 juillet 2016.

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mois, c'est la moitié de traitement et l'intégralité de ses avantages et cette durée est considérée comme le temps de service comptant pour son avancement de grade et de traitement ;

- et dans le cas d'intérêt du service pour effectuer les études ou le stage de perfectionnement, l'agent reçoit la moitié de son traitement majoré de l'intégralité de ses avantages.

? Pour le cas de l'agent mis en disponibilité à sa demande :

- Dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour permettre à l'agent d'effectuer ses études ou des recherches dans l'intérêt général du pays, il reçoit le quart de son traitement majoré des avantages et pendant la disponibilité, la durée est comprise dans le temps de service comptant pour l'avancement en grade et traitement ;

- Dans le cas de disponibilité pour raisons sociales, lorsqu'il accompagne son conjoint en mutation, l'agent bénéficie le quart de son traitement pendant une année, lorsqu'en revanche, il accompagne son conjoint ou son enfant mineur, il reçoit la moitié de traitement majoré des avantages sociaux pendant un an ;

- Dans le cas de disponibilité pour mandat électif, il perd tous.

D. La suspension

Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT et le statut des agents de carrière de services publics n'appréhende pas cette position de la même manière.

Pour le statut des agents de carrière, cette position qui est une mesure conservatoire n'est envisageable en cas d'indices suffisamment graves dans le chef de l'agent présumé avoir commis une faute et la durée maximum est de 3 mois. Ce ne que si les poursuites judiciaires ont été intentées à sa charge et que la clôture de l'action disciplinaire est différée par le prononcé du jugement entrainant le dépassement la durée de suspension de 3 mois que l'agent se voit priver son traitement mais, restant dans le droit de bénéficier ses avantages sociaux. Et dans le cas où, les poursuites se terminent par le classement sans suite ou l'acquittement, l'agent est rétabli dans tous ses droits tant en ce qui concerne la carrière qu'en ce qui concerne la rémunération avec effet rétroactif à la date de suspension, sous réserve des sanctions disciplinaires.

VII. Des emplois, des catégorisations et des grades

Les deux statuts ont un point commun, seulement la répartition des agents en quatre catégories et grades mais, il y a encore ici une différence dans la qualification des agents et l'usage de chiffres et des lettres. Néanmoins, il faut noter que le mot grade n'apparait explicitement dans le RAF.

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En effet, dans l'analyse de la spécificité de chaque statut, le statut des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT qui d'ailleurs utilisent le système d'emploi, ne fais pas la répartition d'emplois en catégories. En plus, il n'utilise pas le système des échelons. Lui ne fait que classifier uniquement les fonctions (grades) d'agents et cadres en quatre catégories. Ainsi, on notera :

La catégorie 1

Concerne le cadre de commandement, qui comprend le secrétaire exécutif national, le secrétaire exécutif adjoint ;

La catégorie 2

Concerne le cadre supérieur, qui comprend le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire exécutif provincial ;

La catégorie 3

Concerne cadre de collaboration, qui comprend le chef d'antenne, le cadre administratif et technique central, l'assistant technique central, le cadre de secrétariat exécutif provincial, l'assistant de direction, services ou unités spécialisées du SEN ;

La catégorie 4

Concerne l'agent d'exécution, qui comprend l'agent administratif et technique/ technicien d'appui, l'agent de l'antenne, le mécanicien, l'hôtesse, le plombier, le chauffeur, l'agent d'entretien et de nettoyage, l'huissier.

Toutefois, par opposition au statut des agents et cadres administratifs et technique de la CENI, le statut des agents de carrière des services publics répartis d'abord les emplois en catégories, puis les catégorise en grades et en échelon.

En effet, aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 2015, les emplois sont répartis en quatre catégories qui sont :

Catégorie A

Emplois de conception, de commandement, de direction et de contrôle

général ;

Catégorie B

Emplois de coordination et d'encadrement ;

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Catégorie C

Emplois de collaboration et de prestations intellectuelles et techniques;

Catégorie D

Emplois d'exécution des tâches non spécialisées et de prestations techniques manuelles.

S'agissant des grades, ils correspondent à ces emplois et sont hiérarchisés (202) comme suit :

1. Catégorie A, Hauts fonctionnaires, qui comprend le secrétaire général, le directeur général, le directeur ;

2. Catégorie B, cadres supérieurs, qui regroupe le chef de division, le chef de bureau ;

3. Catégorie C, agents de collaboration, qui comprend l'attaché d'administration 1ère classe, l'attaché d'administration 2ème classe, agent d'administration 1ère classe ;

4. Catégorie D, agents d'exécution, qui comprend l'agent d'administration 2ème classe, l'agent auxiliaire1ère classe, l'agent auxiliaire 2ème classe et l'huissier.

Et pour ce qui concerne les échelons, les grades B et C comportent les

échelons établis comme suit (203 ):

? Chef de division :

- Echelon 2

- Echelon 1

? Chef de bureau : - Echelon 2 - Echelon 1

? Attaché d'administration de 1ère classe : - Echelon 2

- Echelon 1

? Attaché d'administration de 2ème classe : - Echelon 2

- Echelon 1

? Agent d'administration 1ère classe :

- Echelon 2 - Echelon 1

(202) Article 17 de la loi 15 juillet 2016.

(203) Article 18 de la loi du 15 juillet 2016.

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En effet, il faut noter que le passage de l'échelon 1 à 2 dans le statut, s'effectue dans les mêmes conditions de cotation et d'avancement en grade, sur proposition de secrétaire général (ou directeur général), après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Ces conditions sont fixées par l'ordonnance N° 82032 portant règlement d'administration relatif à la cotation et à l'avancement du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

Quant à l'affectation des agents aux différents emplois qui correspondent à leurs grades, il faut noter que l'article 4 de l'ordonnance N° 82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'Etat dispose qu'en application de l'article 19 du statut, l'agent admis sous statut à titre définitif est mis à la disposition (du Président de la République, du premier ministre, du ministre, du gouverneur de province ou de tout responsable des services publics de l'Etat énumérés à l'article 1er du statut, moyennant une commission d'affectation (du ministre) de la fonction publique. Et ces responsables sont tenus à leur tour d'affecter l'agent, par une commission interne d'affectation, à l'emploi budgétairement prévu et correspondant à son grade. Et pour ceux des services administratifs des chambres du parlement, c'est par le Président de la République, le Président de l'Assemblé nationale ou le Président du Sénat.

VIII. La cotation/signalement, l'avancement en grade et en traitement

Le statut des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI ne reconnaît que le signalement/cotation et comparativement au statut des agents de carrière, tous les deux statuts parlent la même chose en cette matière mais, avec cette spécificité que le statut des agents et cadres administratifs et techniques ne fixent pas les délai de transmission de bulletin de cotation à l'agent par l'autorité qui en établit ni même celui de recours pour l'agent en désaccord avec la note de cotation comme c'est le cas pour le statut des agents de carrière qui a pris le soin dans l'article 71 de la loi du 15 juillet 2016 et les articles 1 à 9 de l'ordonnance N° 82-032 du 19 mars 1982, de fixer pour l'autorité à 15 jours et pour l'agent mécontent à 8 jours. En plus, les signalements Médiocre et Assez bon obtenus respectivement deux fois sur une période de trois dans le statut des agents et cadres constituent le motif de résiliation d'engagement.

Autres spécificités de statut des agents de carrière, ce sont les promotions (l'avancement) en grade que bénéficient les agents ayant accompli 3 ans d'ancienneté dans le grade inférieur, les agents ayant obtenus au moins l'appréciation « Très bon » lors des trois dernières cotations et ceux ayant participé avec succès et s'être classé en ordre utile à un concours de promotion organisé en vertu en vertu des articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance N° 82-032 du 19 mars 1982, sous le contrôle (du conseil supérieur) de la fonction publique pour le passage d'une catégorie à l'autre ( 204 ) et enfin, « l'augmentation annuelle (l'avancement) en

(204) Article 72 de la loi du 15 juillet 2016.

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traitement à tous les agents hormis ceux dont leur dernier signalement consiste en appréciation « assez bon ou médiocre » (205).

IX. Les droits et obligations de l'agent et cadre administratif et technique de la CENI et de l'agent de carrière des services publics de l'Etat

A la lecture des dispositions de l'article 26 et 86 jusqu'à l'article 106,

nous déduisons les droits suivants pour l'agent de carrière des services publics:

- Droits et libertés reconnus à la personne humaine par la constitution, les

traités et accords dûment ratifiés, les lois et les règlements ;

- Droit d'être nommé et promu dans l'emploi ou grade sollicité ;

- Droit à des conditions de vie et de travail descentes ;

- Droit au congé (de reconduction, de maladie et de circonstances)

- Droit à l'hygiène, à la sécurité physique et mentale ;

- Droit aux visites médicales périodiques ;

- Droit à la rémunération juste et équitable et des avantages sociaux

accordés en cours et en fin de carrière ;

- Droit à la formation professionnelle tout au long de carrière ;

- Droit à la protection de l'Etat contre les menaces, agressions, les

outrages, les injures ou diffamations dans l'exercice des fonctions ;

- Droit de grève et de liberté syndicale ;

- Droit aux gratifications et/ou distinctions honorifiques en cours de

carrière (lettre d'encouragement, lettre de félicitation, témoignage

officiel de satisfaction, médaille de mérite civique) ;

- Droit à l'éméritat.

Comparativement aux droits de l'agent de carrière à ceux reconnus à l'agent et cadre administratif et technique de la CENT par son statut, il ressort que le RAF même si ne dit rien sur les droits et libertés reconnus à la personne humaine par la constitution et par les traités dûment ratifiés, les lois et règlements, il se montre en revanche dans son esprit trop restrictif quant à ce, il ne consacre pas le droit de grève et de liberté syndicale, le droit aux avantages sociaux ne sont accordés en cours d'emploi et non après l'emploi. Et certains de ces avantages constituent une faculté dans le chef de la CENT et non des obligations, pas de droit aux gratifications et/ou distinctions honorifiques en cours de carrière, pas de droit à la formation professionnelle tout au long de l'emploi.

A. Les obligations de l'agent de carrière des services publics de l'Etat

Le statut des agents de carrière dans les articles 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 et 114 de la loi du 15 juillet 2016 posent les obligations suivantes à l'endroit de l'agent de carrière :

- L'obligation de servir avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité ;

- L'obligation de sauvegarder les intérêts de l'Etat ;

(205) Article 76 de la loi du 15 juillet 2016.

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- L'obligation d'accomplir personnellement et consciencieusement ses

tâches ;

- L'obligation de politesse envers les supérieurs, les collègues, ses

subalternes et le public ;

- L'obligation de secret professionnel ;

- L'obligation de réserve et de discrétion ;

- L'obligation de collaboration ;

- L'obligation de probité ;

- Obligation de ne pas se livrer à toute activité qui porte atteinte à la

souveraineté, sécurité et sureté de l'Etat ;

- L'obligation d'impartialité ;

- L'obligation de disponibilité au lieu du travail.

En effet partant de l'analyse des obligations de l'agent de carrière et celles de l'agent administratif et technique, il y a certaines qui leurs sont communes et certaines d'autres sont propres à l'un et l'autre.

? S'appréhendent comme les obligations communes à l'agent de carrière des

services publics et à l'agent administratif et technique de la CENT (206):

- L'obligation de d'exécuter personnellement et consciencieusement

leurs fonctions ;

- L'obligation de respecter les directives et instructions ;

- L'obligation de loyauté ;

- L'obligation de secret professionnel pendant et après les fonctions;

- L'obligation de disponibilité ;

- L'obligation de réserve et discrétion ;

- L'obligation de collaboration, solidarité, patriotisme et de

crédibilité ;

- L'obligation de la discipline et de respect en envers la hiérarchie ;

- L'obligation de compétence professionnelle ;

- L'obligation de la neutralité et impartialité

- L'obligation d'éviter l'usage abusif des ressources publiques dans

l'exercice de ses fonctions

- L'obligation de s'abstenir à toute pratique contraire à la morale et à

l'éthique professionnelle;

- L'obligation de déclarer son affiliation à des organisations ou des

associations extraprofessionnelles de son choix, etc.

? Sont propres à l'agent et cadre administratif et technique de la CENT, les obligations suivantes :

- L'obligation de s'engager par écrit de respecter la constitution, les

lois de la République, le règlement intérieur, le règlement

administratif et financier et le code de bonne conduite de la CENT ; - Obligation de non concurrence avec la CENT ;

(206) Décret-loi N° 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat sur www.leganet.cd

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- L'obligation de ne pas se porter candidat à une élection organisée par la CENI, porte-parole ou directeur de la campagne électorale tant qu'on exerce encore ses fonctions ;

- L'obligation de défendre les intérêts de la CENT

- L'obligation d'indépendance dans l'exécution des fonctions envers toutes les parties prenantes au processus électoral.

? Sont propres à l'agent de carrière des services publics de l'Etat : - L'obligation de sauvegarder les intérêts de l'Etat ;

- Obligation de ne pas se livrer à toute activité qui porte atteinte à la souveraineté, sécurité et sureté de l'Etat.

X. Les avantages sociaux et la déontologie

Le statut des agents de carrière accorde « En cours de carrière neuf avantages sociaux à savoir : les allocations familiales pour les enfants à charge, les frais médicaux et des soins de santé, l'indemnité de logement, l'allocation d'invalidité, les frais funéraires, les crédits et avance sur le traitement, l'indemnité de transport et les frais de voyage et le pécule de congé » (207) et à la fin de carrière de l'agent, il accorde « L'allocation de fin de carrière, la pension, des allocations familiales et des soins de santé, de la rente de survie et de l'allocation de décès et de l'honorariat et de l'éméritat » (208).

Tandis que le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques n'accorde principalement que trois avantages sociaux qui sont la prime de fonction, la collation et les frais funéraires.

Mais, par exception, le bureau peut accorder sur base de l'article 102 du RAF, une prime à la fin de chaque opération électorale importante ou un colis à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Cependant, le plus important à souligner en passant sur ce, est qu'au sens du RAF, tous ces avantages ne sont pas obligatoires dans le chef de la CENI. Elle peut ou ne pas accorder, il s'agit d'une faculté.

XI. Les règlements des litiges de carrière des agents des services publics de
l'Etat et le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI

Dans le système du droit congolais, il y a eu de noter que les règles qui régissent les agents de carrière des services publics de l'Etat donc, le statut de la fonction publique congolaise sont « d'application du droit de la fonction publique » et judiciairement, leurs litiges relèvent de la compétence des juridictions de droit

(207) Article 51 de la loi du 15 juillet 2016.

(208) Articles 117, 119, 122, 126 et 133 de la loi du 15 juillet 2016.

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commun de l'ordre administratif qui notamment le Conseil d'Etat dans sa section contentieuse, chambre des affaires sociales conformément aux dispositions de l'article 48 point 3 tous régis de la loi organique N O 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif qui disposent qu'elle « chargée des conflits de carrière des agents et fonctionnaires de l'Etat, en ce compris les litiges liés aux retraites, aux pensions, aux rémunérations et aux avantages ».

Et quant aux règlèment des conflits dans le statut des agents et cadres administratifs de la CENI, le règlement administratif et financier de la CENI ne dit rien quand à la juridiction compétente pour en règler. Or notre analyse comparative ci-haut a démontré que le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI ne peut être considéré ni comme relevant du statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, ni moins du statut des travailleurs du code de travail. Pour cela, il est vrai que juridiquement parlant et ce, compte tenu du fait qu'en droit administratif « la compétence est d'attribution », les litiges relevant de ce statut particulier ne sont pas explicitement de la compétence ni, des juridictions de l'ordre administratif de droit commun Congolais notamment le conseil d'Etat, les cours d'appel administratives et les tribunaux administratifs ni moins, des tribunaux du travail.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera