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Publicites commerciales et protection du consommateur en Cote d'Ivoire


par Paul-Philippe Albert DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018
  

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Paragraphe 2 : Les structures spécialisées de la publicité

Les autorités ivoiriennes ont favorisé la création du Conseil Supérieur de la Publicité, organe spécialisé de l'Etat, qui a pour vocation la réglementation de la profession et de l'activité publicitaire en général (A).A côté de ce dernier, existent d'autres organes de régulation publicitaire en raison du support utilisé (B).

A. Le Conseil Supérieur de la Publicité104(*)

Le Conseil Supérieur de la Publicité a été créé par le décret n°79-419 du 23 mai 1979 portant création du Conseil Supérieur de la Publicité qui a subi une première réforme à travers le décret n°93-226 du 10 février 1993 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité, et une seconde reforme par le décret n°96-630 du 9 août 1996 en vigueur, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité dont il s'agira de présenter dans les lignes qui suivent.

Concernant sa composition, le Conseil Supérieur de la Publicité comprend dix-huit (18) membres. Le Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P.) est chargé d'assurer quatre (4) missions essentielles. Il s'agit :

- du contrôle de l'exercice des activités publicitaires par la délivrance des autorisations d'accès à l'exercice des professions publicitaires (Agences-conseils en communication, éditions et régies publicitaires, courtage en publicité, exploitation de supports publicitaires) ; le renouvellement annuel des autorisations d'exercice ; et la vérification de la conformité des messages publicitaires (contrôle a priori et a posteriori).

- de la contribution à l'élaboration du cadre juridique de la communication publicitaire par l'élaboration de projets de textes de lois et de décrets ; l'adoption de règles déontologiques ; l'avis sur tout projet ou proposition de texte législatif ou réglementaire ;

- de l'arbitrage pour le règlement des litiges entre acteurs du secteur de la communication publicitaire ;

- de l'application des sanctions disciplinaires à l'encontre des contrevenants aux obligations de la profession.

Pour son fonctionnement, le Conseil Supérieur de la Publicité dispose de quatre (04) organes qui sont :

- l'Assemblée Générale qui est constituée par l'ensemble des membres du Conseil Supérieur de la Publicité ; elle tient des sessions ordinaires tous les mois sauf août et septembre et des sessions extraordinaires.

L'Assemblée générale connaît des demandes d'accréditation pour l'exercice des professions publicitaires ; des demandes d'agrément des supports publicitaires ; de l'examen des rapports des commissions techniques ;des cas de litiges entre acteurs de la publicité ;des cas de manquements aux dispositions réglementaires en vigueur.

- un président qui fixe l'ordre du jour des Assemblées Générales, les convoque et les préside.

- les commissions techniques qui comprennent trois commissions permanentes et des commissions ad hoc en cas de besoin. Il s'agit de la Commission de Contrôle et de Visas des messages publicitaires (C.C.V) qui vérifie la conformité des messages publicitaires à diffuser sur les différents supports avec les textes régissant l'activité publicitaire ; la Commission de Promotion et de Développement des professions publicitaires (COPRODEV), chargée d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser la promotion et le développement de l'activité publicitaire et la Commission de la Réglementation, de l'Ethique et de la Déontologie de la Publicité (CRED), qui a pour mission d'examiner, de proposer des textes législatifs, réglementaires, déontologiques et d'établir des normes régissant les rapports entre acteurs de la publicité.

- la Direction de la Communication Publicitaire qui a pour mission de recevoir et instruire les demandes d'autorisation d'exercice de l'activité publicitaire, d'agrément de supports publicitaires et de visas de diffusion des annonces publicitaires ;constater les cas de violation des règles législatives, réglementaires et déontologiques;instruire les cas de litiges propres à l'exercice de l'activité publicitaire et assurer le secrétariat des instances du Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P).Il est sous l'autorité d'un Directeur.

B. Les autres organes de régulation publicitaire

Outre le Conseil Supérieur de la Publicité, il existe des organes qui ont tous en commun de veiller au respect des règles publicitaires mais plus spécifiquement en ce qui concerne des supports publicitaires bien définis. Il s'agit du Conseil National de la Presse, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

Le Conseil National de la Presse (C.N.P) est une instance de régulation jouissant de la personnalité civile et morale et de l'autonomie financière105(*). Il est chargé de veiller au respect, par les entreprises de presse et les journalistes, des obligations prévues par la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse.

En effet, les journaux ou écrits périodiques ont principalement pour activité de diffuser au grand public des informations d'ordre politique, économique, social ou culturel. Toutefois, ils constituent des supports de diffusion de message publicitaire à caractère commercial.D'où l'intérêt à étudier les objectifs et les missions qui leur sont dévolus.

L'objectif du Conseil National de la Presse est de réguler le secteur de la presse écrite. Des objectifs spécifiques sous-tendent cet objectif général parmi lesquels on note l'aide pour la vulgarisation et l'appropriation des textes légaux et réglementaires régissant la presse écrite.Aussi faut-il ajouter qu'une interdiction est faite pour toute publication à caractère pornographique, mettant en scène des enfants, incitant à la pédophilie ou attentatoire aux bonnes moeurs106(*).

En réalité, ces dispositions constituent des mesures de précaution afin d'éviter que soient présenter aux consommateurs des messages publicitaires qui seraient de nature à heurter leur sensibilité ; de divulguerdes offres promotionnelles ou de la publicité financière qui seraient mensongères. La publicité rédactionnelle étant l'une des formes les plus répandues de publicité clandestine, tout écrit à caractère publicitaire de présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué » ou « publi-reportage »107(*).Il s'agit d'une mesure qui vise à lutter contre les pratiques publicitaires trompeuses qui n'indiquent pas leur véritable intention commerciale dès lors que ceux-ci ne paraissent pas clairement dans le contexte utilisé.Au titre des missions du C.N.P, on peut citer108(*) :

- garantir la mission d'intérêt général de la presse ;

- veiller au respect par les entreprises de presse et les journalistes, des textes qui régissent la profession ;

- veiller au respect de l'éthique et de la déontologie du journaliste;

- prendre à l'encontre des opérateurs défaillants ou contrevenants du secteur, les sanctions prévues par les textes en vigueur ;

- sanctionner les abus et manquements de la presse.

Le Conseil National de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse. Ainsi, il est habilité à prononcer des sanctions contre les entreprises et les professionnels de presse. Les sanctions sont prévues au titre VIII et IX de la loi n° 2004 - 643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse. Elles consistent essentiellement au prononcé de sanctions disciplinaires, administratives et civiles à l'exclusion de la peine d'emprisonnement pour les délits de presse.

La diffusion des messages publicitaires à la radio ou à la télévision est soumise à des règles précises dont le respect est confié à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A). La réglementation du message publicitaire audiovisuelle est précisé par les articles 162 à 174 de la loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle.

Il convient avant toute chose de préciser qu'on entend par publicité dans cette rubrique, « toute forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité associative, commerciale, industrielle, artisanale... »109(*). La publicité audiovisuelle doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine. On retient que la loi prévoit un certain nombre d'interdictions110(*) :

- Interdiction d'une publicité portant discrimination raciale ou sexuelle, ou violente.

- Interdiction d'une publicité comportant des éléments de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

- Interdiction des publicités induisant les consommateurs en erreur.

- Interdiction des publicités se servant de la crédulité des enfants, ou porter atteinte à la dignité de la femme.

Il est important de rappeler également que les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels et diffusés en langue officielle ou en langues nationales.Toutes ces règles sont confiées à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A) qui est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Selon le décret n°2011-475 du 30 avril 2011, la HACA comprend des missions parmi lesquelles celle qui retiendra notre attention dans le cadre de notre étude est bien évidement la mission de contrôle sur l'objet, le contenu, les modalités et la programmation des émissions publicitaires et parrainées. En effet la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A) est investie de plusieurs missions, notamment celles de faire assurer par les médias audiovisuels, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection des enfants et des adolescents en leur interdisant de programmer des émissions contraires aux lois et aux bonnes moeurs. Ainsi, ces médias audiovisuels doivent prendre toutes les dispositions utiles pour avertir les téléspectateurs du caractère violent et/ou osé des émissions diffusées par l'insertion des signalétiques ou par tout autre moyen.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la HACA dispose de tout pouvoir d'investigation et d'enquête, et peut solliciter la collaboration de toutes les administrations tant publiques que privées, dans le but de recueillir toutes les informations techniques, administratives ou financières utiles à leur réalisation111(*). Pour mener à bien sa mission de régulation, la HACA disposed'un pouvoir de sanction administrative à l'égard des radios et télévisions publiques et privées qui s'exercentaprès une mise en demeure. La gamme des sanctions est la suivante112(*) :

- suspension de l'autorisation

- réduction de la durée de l'autorisation

- retrait de l'autorisation dans les cas les plus graves.

* 104 Ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la poste,Présentation du Conseil Supérieur de la Publicité, tiré de http://www.aacc-ci.net/pdf/CSP.pdf (consulté le 16 août 2017).

* 105 Art 52 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse.

* 106 Art. 11 de la loi n° 2004-643 précitée.

* 107 Art. 15 de la loi n° 2004-643 portant régime juridique de la presse.

* 108 Site officiel du Conseil National de la Presse https://www.cnp.ci (consulté le 17 août 2017).

* 109 Art. 2 de la loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle.

* 110 Art. 163 et suivant de la loi précitée.

* 111 Site officiel de la HACA https://www.haca.ci (consulté le 17 août 2017).

* 112 Site ibid.

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