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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascarpar Edly Karl ONDO ZENG EM Gabon université - Master Recherche en Droit Public 2025 |
CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION INHÉRENTE À L'OFFICE JURIDICTIONNEL DUJUGE CONSTITUTIONNEL 14 SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTION DU JUGE CONSTITUTONNEL EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX 14 SECTION 2 : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX 26 CHAPITRE II : UNE PROTECTION RENFORCÉE PAR L'OFFICE JURISPRUDENTIEL DU JUGE CONSTITUTIONNEL 38 SECTION I : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE AU BÉNÉFICE DES DROITS FONDAMENTAUX 38 SECTION II : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE MODULABLE 54 CONCLUSION PARTIELLE 63 DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN) EFFICACE 64 CHAPITRE 1 : LE CONSTAT D'UNE PROTECTION INEFFICACE 66 SECTION I : LA FRAGILISATION DES DROITS DES JUSTICIABLES 66 SECTION II : LA FRAGILITÉ DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL : FACTEUR DE LIMITATION DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX 76 CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION EFFICACE 86 SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES COMPETENCES DU JUGE CONSTITUTIONNEL 86 SECTION II : UN NECESSAIRE RENFORCEMENT DES GARANTIES D'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 94 CONCLUSION PARTIELLE 107 CONCLUSION GENERALE 108 TABLE DES MATIERES 131 vi LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ABJC : Annuaire Béninois de Justice Constitutionnelle ACCPUF : Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français AIJC : Annuaire International de Justice Constitutionnelle AJDA : Actualité Juridique Droit Administratif CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples CADI : Cahier Africain de Droit International DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Déc. : Décision DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme Ed. : Édition LGDJ : Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence PUAM : Presses Universitaires d'Aix-Marseille PUF : Presses Universitaires de France RARJP : Revue Africaine des Réflexions Juridiques et Politiques RBSJA : Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives RFDC : Revue Française de Droit Constitutionnel RIDC : Revue Internationale de Droit Comparé RRC : Revue Constitution et Consolidation 1 INTRODUCTION GENERALE2 I. CONTEXTE « L'orée des années 1990 a été marquée en Afrique par un véritable bouillonnement constitutionnel consacrant la démocratie pluraliste et l'État de droit [...]. »1 Cette période marquée par une vague de conférences nationales dans plusieurs États d'Afrique noire francophone, permit à ces derniers de s'approprier le constitutionnalisme2. Ce dernier se démarque du constitutionnalisme classique hérité de l'ancienne métropole. La doctrine parle, au demeurant, de « néo-constitutionnalisme africain».3 Ainsi, le constitutionnalisme est devenu une réalité en Afrique au regard de l'encadrement juridique dévolu au pouvoir souverain et de la garantie des droits fondamentaux au sein des Constitutions. Ce dernier point constitue l'un des piliers majeurs des États démocratiques modernes. En effet, la consécration des droits fondamentaux par les constituants africains est en phase avec les impératifs de l'État de droit dont la grande majorité des États africains aujourd'hui en revendiquent le statut. Toutefois, leur effectivité dépend grandement de la capacité des institutions nationales, notamment du juge constitutionnel, à les garantir face aux potentielles atteintes de l'État ou des particuliers. C'est sans doute en ce sens que « la justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme »4. Ainsi, pour répondre à cette exigence du constitutionnalisme, le Bénin5, le Gabon6 et Madagascar7 ont fait du juge constitutionnel le « protecteur des droits fondamentaux » de leurs citoyens. En effet, le juge constitutionnel joue un rôle crucial dans la protection des droits fondamentaux en tant que gardien des normes suprêmes. C'est, selon FAVOREU Louis, l'une des quatre missions assignées à la justice constitutionnelle : « veiller à la protection des droits et libertés fondamentaux »8. Néanmoins, cette mission varie en fonction des contextes juridiques, politiques et institutionnels spécifiques à chaque État. D'où 1 MVAEBEME, E. S. « Regard récent sur les tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des Etats d'Afrique noire francophone », In : Revue internationale de droit comparé, Vol.71 N°1, 2019, p. 163 - 196. 2 Le constitutionnalisme est une théorie du droit qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une Constitution écrite. Il est fondé sur la suprématie accordée à la Constitution. 3 KAYAMBA TSHITSHI, N. Le néo-constitutionnalisme africain. Tendances et trajectoires, Editions L'Harmattan, Etudes africaines, 2019 ; ONDO, T. « Réflexions sur les tendances (positives) du néo-constitutionnalisme africain », In : Revue du Conseil constitutionnel, n°4-2014. 4 HOLO, T. « L'émergence de la justice constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129, 2004, p. 101. 5 Cf. art. 114 al. 1 er de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 à jour de sa révision par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution en République du Bénin. 6 Cf. art. 113 de la loi référendaire n° 002 - R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise. 7 Cf. art. 7 et 116 al. 1 er de la Constitution de la IV eme République de Madagascar. 8 FAVOREU, L. Justice constitutionnelle, cité par DRAGO, G. in : Contentieux constitutionnel français, 1ère éd, PUF, 1998, pp. 51-52. 3 le choix de notre thème portant sur « la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel : étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar ». II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE DURKHEIM Emile, dans son ouvrage intitulé les règles de la méthode sociologique, affirme que le chercheur « doit d'abord définir les choses dont il traite afin que l'on sache et qu'il sache de quoi il est question »9. C'est pourquoi il est important de définir et clarifier les concepts clés pour éviter de semer une quelconque confusion dans l'esprit de nos lecteurs. C'est sans doute pour cette raison que CHARADEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique affirmaient que : « définir les termes clés d'un sujet est une étape essentielle pour établir une compréhension commune et éviter les malentendus. La définition permet de circonscrire le champ d'étude et de poser les bases d'une analyse rigoureuse. »10. C'est dans cette optique que nous allons nous inscrire en définissant les termes clés de ce sujet qui sont : protection, droits fondamentaux et juge constitutionnel. La protection désigne : « la précaution qui, répondant aux besoins de celui ou celle qu'elle couvre, et répondant en général à un devoir pour celui qui l'assume, consiste à prémunir une personne, un bien, contre un risque à garantir sa sécurité et son intégrité, etc. par des moyens juridiques ou matériels. Elle désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi. (mesure, régime, dispositif,...) »11. Elle désigne également un concept qui : « possède une dimension essentiellement pratique : protéger n'est ni dire ni écrire, c'est aussi, essentiellement intervenir, agir »12. La jurisprudence n'est pas restée en marge de ces contributions définitionnelles. En effet, dans l'affaire SERAC et autres c/ Nigéria, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) propose une définition plus enrichissante de la notion de protection. Selon celle-ci, l'obligation de protection incombe à l'État dans le cadre de ses engagements en matière de droits de l'homme. L'État doit ainsi veiller à protéger les titulaires de droits contre les atteintes provenant d'autres individus, notamment par l'adoption de lois et la mise en place de recours efficaces. Cette obligation 9 DURKHEIM, E. Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 16 eme éd, 1967, p. 149. 10 CHARAUDEAU, P. et MAINGUENEAU, D. Dictionnaire d'analyse du discours, Seuil, 2002, pp. 187-190. 11 CORNU, G. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 1987, Paris, p.618. 12 BRUGNION, F. « Le Comité internationale de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n°775, janvier-février 2005, p. 11. 4 implique également que l'État prenne des mesures pour prémunir les bénéficiaires des droits contre toute interférence d'ordre politique, économique ou social. Enfin, la protection exige la création et le maintien d'un environnement propice, grâce à une interaction cohérente entre les lois et les règlements, permettant aux individus d'exercer leurs droits et libertés de manière effective13. S'agissant du concept de droits fondamentaux, il se prête à une pléthore d'acceptions, témoignant ainsi de sa richesse conceptuelle et de sa complexité intrinsèque. De plus, il est fréquemment assimilé, à tort ou à raison, à des concepts voisins tels que : « libertés fondamentales », « droits de l'homme », « libertés publiques », ce qui en accentue l'ambiguïté et la subtilité. Toutefois, les droits fondamentaux peuvent être considérés comme : « des droits subjectifs garantis par des normes de droit public et protégées contre la puissance publique au sens le plus large »14. Il est opportun de préciser que cette définition est d'inspiration allemande et s'enracine dans la théorie des droits publics subjectifs de JELLINEK Georg. En France, le Conseil Constitutionnel l'a défini comme : « l'équivalent des droits et libertés constitutionnellement garantis »15 dans sa décision 89-269 DC du 22 janvier 1990. Ils peuvent également être considérés comme : « les droits proclamés dans les textes constitutionnels et dont la violation est sanctionnée par le Conseil constitutionnel »16. Ces diverses définitions renvoient à ce que MATHIEU Bertrand et VERPEAUX Michel qualifient de conception formelle des droits fondamentaux17. Selon cette conception, les droits fondamentaux sont ceux qui sont inscrits dans un texte constitutionnel ou un texte international dont l'objet est de dresser la liste de ces droits. Dans le même élan, ces derniers soutiennent que les droits fondamentaux peuvent être de nature également législative et même conventionnelle. Ici, la fondamentalité d'un droit sera liée à la place de la norme qui les consacre dans la hiérarchie juridique (constitutionnelle, législative, conventionnelle). Mais ces auteurs susvisés mettent en évidence une autre approche des droits fondamentaux, une approche dite substantielle. Ici, le caractère fondamental d'un droit ne repose plus sur le statut de la norme juridique sur laquelle elle se fonde (Constitution, loi, ...) mais sur l'importance social et de valeurs reconnues au droit concerné. « La fondamentalité de ces droits ne tient pas à la norme juridique qui les supporte 13 Social and Economic Right Action Centre c/ Nigéria, RADH, 2001, p. 63, § 45. 14 FAVOREU, L., GAIA, P., GHEVONTIAN, R., MENIN-SOUCRAMANIEN, F., PENA, A., PFERSMANN, O., PINI, J., ROUX, A., SCOFFONI, G., TREMEAU. J. Droit des libertés fondamentales », DALLOZ, 7eme ed, p. 117. 15 Ibid. 16 MOUHAMADOU MOUNIROU, S. La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, Thèse de doctorat, Droit Public, 2005, Toulouse 1. 17 MATHIEU, B. et VERPEAUX, M. Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, L.G.D.J, p. 10. 5 mais à l'importance qui leur est reconnu au sein du système de valeur qui fonde l'ordre juridique. C'est parce que ces droits ou libertés fondamentaux sont au fondement du système juridique qu'ils ne peuvent être écartés ».18 Ainsi, un droit fondamental peut être reconnu par divers acteurs normatifs, y compris des autorités non strictement juridiques (morale, traditions,...). Enfin, la notion de juge constitutionnel peut être appréhendée sous diverses acceptions et faire l'objet de multiples définitions. « Quelle que soit son appellation, le juge constitutionnel désigne l'organe prévu par la Constitution, distinct du pouvoir législatif et exécutif, ayant pour mission de trancher les questions d'ordre constitutionnel et d'exercer le contrôle de constitutionnalité des lois. »19. Ainsi, le juge constitutionnel est un organe indépendant, en principe, chargé de garantir la conformité des lois à la Constitution et de résoudre les questions d'ordre constitutionnel. Pour DOSSOU Robert : « [...] le seul juge constitutionnel est la Cour ou le Conseil constitutionnel, ou encore l'institution juridictionnel, qui a pour compétence de régler en dernier ressort avec l'autorité de la chose jugée, les litiges de conformité à la Constitution. »20. En somme, le juge constitutionnel est un organe neutre, dont l'appellation varie selon les Etats21, chargé de veiller au respect et la suprématie de la Constitution. Ainsi, cette étude ambitionne d'analyser la façon dont les Cours Constitutionnelles du Bénin et du Gabon et la Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar assurent la protection des droits garantis par la Constitution en mettant en lumière les mécanismes de garanties et de protection de ces droits tout en exhumant les forces et faiblesses de ces autorités, évaluant ainsi l'efficacité et l'effectivité de la protection des droits fondamentaux dans ces sphères juridiques différentes. 18 Ibid. p. 11. 19 LECA, J. et GRAWITZ, M. Les Cours constitutionnelles, Paris, PUF, 1985, pp. 406-407 ; FAVOREU, L. Les Cours constitutionnelles, PUF, 1992, cité par MODERNE, F. « Les juridictions constitutionnelles en Afrique », in CONAC, G. (dir.), Les Cours suprêmes en Afrique, t. 2, Paris, Economic, 1983, p.19 ; HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours constitutionnelles suprêmes étrangères et les élections présidentielles », Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, janvier 2012, n°34, pp. 143-162. 20 DOSSOU, R. et GBEHA AFOUDA, M-C. « Le juge constitutionnel et l'opinion publique », ACCPUF, Bull. n°10, Décembre 2012, p. 83. 21 Cour constitutionnelle au Gabon (Titre VI, Chapitre 2 de la Constitution de 2024), Cour constitutionnelle au Bénin (Titre V de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990) et la Haute Cour Constitutionnelle à Madagascar (Sous-titre IV, Chapitre II de la Constitution de la IV eme République de Madagascar du 11 décembre 2010) 6 III. DELIMITATION DE L'ETUDE Il sied de préciser que cette étude porte exclusivement sur trois États d'Afrique francophone partageant une tradition constitutionnelle civiliste et des mécanismes de justice constitutionnelle relativement comparable. En effet, au Gabon il existe une Cour constitutionnelle, compétente notamment pour le contrôle de constitutionnalité, le contentieux électoral et la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine22. Au Bénin, l'institution du même nom est reconnue par son « audace »23 en matière de protection des droits fondamentaux. Et enfin, à Madagascar, où la Haute Cour constitutionnelle joue un rôle essentiel dans le contrôle de constitutionnalité et dans la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics24. L'ensemble de ces considérations a justifié notre choix de retenir le Bénin, le Gabon et Madagascar comme cadre comparatif de la présente recherche. La période sur laquelle se base cette étude court de 1990 à nos jours. Cette période correspond au printemps juridique et politique25 pour ces trois États d'Afrique francophone. En effet, le début des années 90, dans un bon nombre de pays africains et, particulièrement au Bénin, au Gabon et à Madagascar, on a pu assister à une « vague »26 de concertations nationales nonobstant leurs dénominations différentes. Ces événements ont posé les jalons d'un « constitutionnalisme renouvelé »27 marqué par la place « prépondérantes accordée aux droits de l'Homme dans les nouvelles Constitutions »28, ouvrant ainsi une ère où la justice constitutionnelle devient progressivement le garant central des droits fondamentaux et un acteur clé dans la consolidation de l'État de droit. L'étude se limite à étudier la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel à travers l'analyse des Constitutions en vigueur29 des trois pays, mais également de la jurisprudence et de l'actualité. 22 Cf. art. 113 de la Constitution gabonaise de 2024. 23 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des droits et liberté par la Cour constitutionnelle du Bénin », Les Annales du droit, vol 10, 2016, p. 132. 24 Cf. art. 116 de la Constitution malgache. 25 MONEMBOU, C. La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : Contribution à l'étude de l'évolution constitutionnelle, Thèse de doctorat Ph.D en droit public, Université de Yaoundé II, 2011, p. 251 et 255. 26 La toute première du genre a eu lieu au Bénin. Il s'agit de la Conférence nationale des forces vives de la Nation en février 1990 ; au Gabon, il s'agit de la Conférence nationale de 1990 ; à Madagascar, il s'agit de la Convention du 31 octobre 1991. 27 MVAEBEME, E. S. op.cit., p. 166. 28 Ibid. 29 Pour le Bénin : Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 (à jour de sa révision par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin) ; 7 IV. INTERET DE L'ETUDE Étudier la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel au Gabon, au Bénin et à Madagascar met en lumière une pluralité d'intérêts. D'abord, aborder une telle thématique révèle un intérêt scientifique certain. En effet, elle concourt à une meilleure compréhension du rôle du juge constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux. De plus, en abordant spécifiquement les systèmes africains de protection constitutionnelle des droits fondamentaux qui sont très souvent mis à l'écart dans la doctrine mondiale, ce sujet contribue à l'enrichissement de la théorie constitutionnelle, notamment avec le cas malgache. L'aspect comparatif de ce sujet est opportun en ce sens qu'en analysant le système juridique de trois États ayant une histoire et un contexte juridique distincts, exhumant ainsi leurs ressemblances, dissemblances et surtout leurs spécificités, constitue un apport, et pas des moindres, au débat sur l'universalité30 et la contextualisation des droits fondamentaux. Ensuite, l'intérêt de ce sujet réside également dans sa dimension pratique. En effet, examiner la protection des droits fondamentaux assurée par le juge constitutionnel dans ces trois États revient, par extension à étudier les dispositifs juridiques institués par leurs systèmes respectifs pour garantir une protection véritablement effective et efficace des droits fondamentaux des citoyens, et dans une certaine mesure, l'usage de ces mécanismes par le juge constitutionnel. De plus, dans un contexte caractérisé par les défis persistants liés à la consolidation de l'État de droit et à la garantie effective des droits fondamentaux, l'exploration de cette thématique dans les cadres gabonais, béninois et malgache pourrait constituer une source d'inspiration pour d'autres États africains souhaitant perfectionner leurs pratiques en la matière. Enfin, cette étude présente un intérêt d'une actualité particulièrement marquée. La protection des droits fondamentaux est un sujet universel et en mouvance constante, suscitant ainsi un intérêt permanent. L'émergence de droits nouveaux liés aux impératifs environnementaux, numériques ou ceux liés à l'intelligence artificielle nécessite un dynamisme Pour le Gabon : Loi référendaire n° 002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise ; Pour Madagascar : Constitution de la quatrième République du 11 décembre 2010. 30 « L'universalité des droits de l'homme est l'un des principaux principes codifiés dans le droit international au XXe siècle. Elle constitue l'idée centrale de la Déclaration universelle des droits de l'homme et un aspect fondamental de l'ensemble du système des droits de l'homme. L'universalité signifie que tous les êtres humains jouissent des mêmes droits fondamentaux du seul fait de leur humanité, où qu'ils vivent et qui qu'ils soient, indépendamment de leur statut ou de toute caractéristique particulière ». Disponible sur : https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-cultural-rights/universality-cultural-rights. (Consulté le 12 octobre 2025). 8 et une adaptation accrus du juge constitutionnel. Et il faut le rappeler, ces questions ne sont pas propres aux États africains mais s'inscrivent dans une dynamique universelle. De plus, la recrudescence des coups d'états (exemple récent du Gabon et de Madagascar) entrainant des périodes de transitions politiques, démocratiques, etc. porteuses souvent de nombreuses violations des droits fondamentaux. Ainsi, notre étude aura le privilège d'analyser comment le juge constitutionnel africain peut répondre à ces défis contemporains. V. REVUE DE LA LITTERATURE La présente étude, sans prétendre à l'exhaustivité, est centrée sur l'analyse de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux à l'aune des systèmes constitutionnels béninois, gabonais et malgache. Toutefois, il est utile de rappeler que plusieurs travaux ont déjà été consacrés à la protection des droits fondamentaux. On peut en citer quelques-uns. Tout d'abord l'étude de MOUHAMADOU MOUNIROU Sy intitulée : « la protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l'exemple du Sénégal »31. Ensuite, on peut également mentionner celle de YOMBI Modeste Stéven intitulée : « la protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon »32 ou encore « la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de l'Afrique noire francophone : l'exemple du Cameroun »33 de MONY Emmanuel Noel. Enfin, on peut citer celle de DIARRA Abdoulaye : « la protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin »34. Ces travaux constituent des analyses précieuses de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, chacune apportant un éclairage pertinent sur des expériences nationales diversifiées. Cependant, la présente étude s'inscrit dans une perspective complémentaire, en mettant particulièrement l'accent sur le 31 MOUHAMADOU MOUNIROU, S. La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l'exemple du Sénégal, L'Harmattan, 2007. 32 YOMBI, M. S. « la protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon », Revue CADI, n° 007/Juillet 2019. 33 MONY, E. N. « La protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de l'Afrique noire francophone : l'exemple du Cameroun », in : RRC, n° 035, Juillet 2023. 34 DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin ». Disponible sur : https://share.google/d7uhm9hc6skxpxqHJ. (Consulté le 12 septembre 2025). 9 renforcement du statut personnel du juge constitutionnel comme condition essentielle de l'efficacité de la protection des droits fondamentaux. Ainsi, loin de se substituer à ces travaux, elle entend prolonger la réflexion en attirant l'attention sur un aspect encore peu exploré, mais déterminant pour la consolidation de la justice constitutionnelle en Afrique. De plus, il est important de souligner que notre étude est, sauf omission de notre part, la seule à contribuer à l'analyse sur la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel malgache. En effet, comme on l'a vu, bon nombre d'études aborde cet aspect au Bénin et au Gabon. Cependant, dans nos recherches, nous n'avons pas trouvé de travaux portant sur cette question à Madagascar.
Cette étude se base sur l'hypothèse selon laquelle les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgaches assurent effectivement la protection des droits fondamentaux ; au regard de l'existence dans les différentes Constitutions de droits et de leur consécration en tant que protecteur des droits fondamentaux. Toutefois, cette protection est insuffisante du fait que son efficacité est entravée par des limites aussi bien d'ordre institutionnelles que fonctionnelles. 10 VIII. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE. Madeleine GRAWITZ affirme que : « la méthode de recherche est un ensemble des opérations par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie, elle dicte surtout de(s) façon(s) concrète(s) la manière d'envisager la recherche, mais cci de façon plus impérative, précisée, complète et systématisée »35. A sa suite, le Pr. Brusil Miranda METOU ajoute que : « la méthode est une procédure légale que développe et emprunte une discipline. Elle est en même temps liée à une tentative d'explication et influence telle ou telle étape de la recherche »36. À la suite des apophtegmes, il sied de préciser les méthodes de recherche qui seront adoptées pour cette analyse. Ainsi, dans le cadre de notre étude nous aurons recours à une approche comparative des systèmes juridiques de ces trois pays. Celle-ci nous permettra d'en ressortir les similitudes et les différences non seulement dans le rôle du juge constitutionnel mais également dans la pratique en matière de droits fondamentaux. De plus, une approche juridique pourra également être usitée dans le cadre de notre recherche. En effet, elle nous permettra d'examiner de façon pointilleuse les textes et bloc constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux, ainsi que la jurisprudence des juges constitutionnels de ces différents pays, afin d'en dégager les diverses techniques dont ils se servent pour garantir la protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, une approche socio-politique sera également mobilisée dans le cadre de cette recherche. En effet, elle permettra d'appréhender la protection des droits fondamentaux au-delà des seuls textes, en analysant l'influence des contextes politiques, institutionnels et sociaux propres au Bénin, au Gabon et à Madagascar. Celle-ci offrira la possibilité d'examiner les rapports entre le juge constitutionnel, les autres pouvoirs publics et les dynamiques démocratiques de ces Etats, afin de mieux comprendre dans quelle mesure ces facteurs conditionnent l'effectivité et l'efficacité de la protection des droits fondamentaux. 35 GRAWITZ, M. Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, p. 334. 36 METOU, B. M. La méthodologie de rédaction du mémoire en droit, Cours de méthodologie de rédaction du mémoire, p.2. 11 IX. ANNONCE DU PLAN Avant d'exposer le plan retenu, il importe de rappeler la structuration initialement envisagée. L'ancien plan reposait sur une distinction entre une première partie consacrée à une protection effective des droits fondamentaux et une seconde partie portant sur une protection perfectible. Si cette architecture présentait l'intérêt de souligner, d'un côté, les acquis de la justice constitutionnelle et, de l'autre, les améliorations souhaitables, elle révélait toutefois certaines limites. En effet, ce plan demeurait insuffisamment critique et démonstratif : il se contentait d'affirmer l'effectivité de la protection avant d'identifier des pistes de progression, sans interroger suffisamment en amont la réalité même de cette effectivité. Le plan révisé, structuré autour d'une première partie consacrée à une protection effective et d'une seconde partie dédiée à une protection efficace, permet désormais d'adopter une démarche davantage rigoureuse. Il articule l'analyse non seulement autour du constat de l'effectivité, mais également autour de l'évaluation des conditions d'une véritable efficacité, renforçant ainsi la portée critique et démonstrative de l'étude. Dès lors, dans l'optique de répondre aux différentes questions soulevées par cette étude, nous aborderons d'abord l'effectivité de cette protection (PREMIERE PARTIE) puis, son (in) efficacité (SECONDE PARTIE). 12 PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFECTIVE 13 L'effectivité renvoie à ce « dont la réalité est incontestable »37. Appliquée aux droits fondamentaux, elle suppose une garantie concrète, dépassant la simple proclamation textuelle. Dans cette perspective, le juge constitutionnel des États du Bénin, du Gabon et de Madagascar apparait comme un acteur central de cette effectivité. Il conviendra des lors d'examiner, d'une part, que la protection des droits fondamentaux est inhérente à l'office juridictionnel du juge constitutionnel (chapitre 1), et d'autre part, que celle-ci est renforcée par son office jurisprudentiel (chapitre 2). 37 Larousse.fr. Disponible sur : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effectif/27902. (Consulté le 03 juin 2025). 14 CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION INHÉRENTE À L'OFFICE JURIDICTIONNEL DU JUGE CONSTITUTIONNEL À la faveur des renouveaux constitutionnels des années 1990, l'Afrique francophone a vu naitre des juridictions constitutionnelles chargées d'assurer la protection des droits fondamentaux et la séparation des pouvoirs. Au Bénin, au Gabon et à Madagascar, cette dynamique s'est traduite par une reconnaissance, plus ou moins affirmée, des compétences du juge constitutionnel en matière de droits et libertés. Ainsi, ce chapitre se propose de mettre en lumière le socle juridique et les mécanismes qui consacrent le rôle du juge constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux. Dans une première section, il sera question d'explorer les fondements juridiques de cette fonction protectrice (SECTION I). Puis, dans une seconde section, les mécanismes juridictionnels par lesquels cette protection est concrètement assurée (SECTION II). SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTION DU JUGE CONSTITUTONNEL EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX La reconnaissance du juge constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux transcende la simple désignation dans les textes constitutionnels. Celle-ci prend également appui sur l'architecture normative et institutionnelle qui encadre l'action de ce dernier. Cette section se propose d'analyser dans un premier temps les fondements constitutionnels de la protection des droits fondamentaux (paragraphe 1) puis, dans un second temps, les instruments de protection des droits fondamentaux (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Le cadre constitutionnel de la protection des droits fondamentauxLa consécration des droits fondamentaux dans l'ordre constitutionnel est un critère indispensable de leur justiciabilité. C'est donc à juste titre que le CERACLE38 affirme que : « la première étape du respect des droits et des libertés est leur proclamation dans la 38 Centre de Recherche, d'Expertise et de Formation sur les institutions constitutionnelles, les Administrations publiques, la Gouvernance et la Légistique. 15 constitution »39. Au sein des constitutions béninoise, gabonaise et malgache, ces derniers occupent une place centrale, reflet d'une volonté politique de consolidation de l'État de droit. Néanmoins, cette reconnaissance varie considérablement d'un État à l'autre et demeure souvent nuancée. Ainsi, convient-il d'examiner premièrement, la manière dont les droits fondamentaux sont consacrés dans les différentes constitutions de ces Etats, esquissant ainsi une approche à géométrie variable (A), secondement, la place qu'y occupe le juge constitutionnel comme garant de ces droits, par le truchement d'habilitations aux contours variés (B). A. Une reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux à géométrie variable « La promotion des droits fondamentaux commence par leur reconnaissance. A ce titre, les constituants béninois et gabonais consacrent une reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux. Il s'agit là d'une étape fondamentale car la reconnaissance des droits est la condition initiale de leur efficacité et de leur opposabilité »40. Cette reconnaissance, qualifiée parfois de consécration constitutionnelle ou de constitutionnalisation des droits fondamentaux41 , renvoie toujours à l'inscription des droits dans la Constitution, pouvant prendre la forme d'une constitutionnalisation directe42 ou indirecte par l'interprétation du juge. Elle demeure toutefois variable selon les contextes politiques, historiques et juridiques propres à chaque Etat, comme nous le démontrerons l'analyse comparée des Constitutions béninoise, gabonaise et malgache. 39 CERACLE, « La constitutionnalisation des droits et libertés fondamentaux en Afrique Sub-Saharienneest elle une garantie suffisante et efficace ? Le cas du Bénin et de la République de DJIBOUTI ». Disponible sur : https://ceracle.com/wp-content/uploads/2024/03/ArtCeracgarantieconstit.pdf (consulté le 15 avril 2025). 40 YOMBI, M. « La protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon ». In CADI : Cahier africain de droit international, 2019. 41 DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin ». Disponible sur :
https://afrilex.u-bordeaux.fr/wp- 42 GUIMDO DONGMO, B. « La constitutionnalisation des droits et libertés dans les Etats d'Afrique noire francophone » Disponible sur : https://afrilex.u-bordeaux.fr/2020/12/29/la-constitutionnalisation-des-droits-et-libertesdans-les-etats-dafrique-noire-francophone/. (Consulté le 12 février 2025). 16 D'abord, les Constitutions des trois Etats consacrent un titre entier aux droits fondamentaux bien que la dénomination de ceux-ci diffère43, témoignant d'une réelle aspiration à la réalisation de l'Etat de droit démocratique44. La Constitution béninoise dédie 33 (art. 7 à 40)45 articles aux droits fondamentaux. S'agissant du Gabon, la Constitution du 19 décembre 2024 en compte 16 (art. 10 à 26)46. La Constitution malgache quant à elle, consacre 32 droits et libertés (art.7 à 39)47. À la lecture de ces différents articles, on peut observer que les Constitutions des trois États consacrent des droits et libertés classiques, tels que la liberté d'aller et venir48 ou le droit à la vie49, etc. La Constitution béninoise, à la différence des deux autres, est la seule à accorder une place particulière aux droits culturels50 sur lesquels le juge constitutionnel béninois n'a pas hésité à se prononcer51 , et aux étrangers52. De plus, la Constitution béninoise se distingue davantage en ce qu'elle érige « la diffusion53 et l'intégration54 des textes relatifs aux droits de l'Homme » en droit fondamental reconnu aux citoyens55. Cette singularité traduit une volonté renforcée de garantir la protection des droits fondamentaux, notamment par leur enseignement et leur prise en compte dans les politiques publiques et l'encadrement juridique national. Au Gabon, « en comparant la Constitution du 26 mars 1991 et le nouveau projet de Constitution de 2024, il ressort que le nouveau texte renforce la protection des Droits, Valeurs, Libertés et Principes fondamentaux »56. Ledit projet ayant été adopté au scrutin référendaire du 16 novembre 2024, portant le nom de loi référendaire n° 002-R/2024 du 19/12/2024, consacre 43 Loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise, Titre II : Des droits, des libertés et des devoirs ; Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 (à jour de sa révision par la loi N° 201940 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin), Titre II : Des droits et des devoirs de la personne humaine ; Constitution de la Quatrième République de Madagascar du 11 décembre 2010, Titre II : Des Libertés, des Droits et des Devoirs des Citoyens. 44 JOUANJAN, O. « L'Etat de droit démocratique ». Histoire constitutionnelle, n°22, juillet 2019. 45 op.cit. 46 op.cit. 47 op.cit. 48 Art. 17 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024 ; Art. 25 de la Constitution béninoise ; Art. 12 de la Constitution malgache. 49 Art. 8 de la Constitution malgache ; Art. 15 de la Constitution béninoise ; Art. 11 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024. 50 Art. 10 : « Toute personne a droit à sa culture. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisations tant matérielles que spirituelles, ainsi, que, les traditions culturelles ». 51 DCC 12- 106 du 03 mai 2012 et DCC 12-017 du 02 février 2012. 52 Art. 38 et 39 de la Constitution béninoise. 53 Art. 40, Ibid. 54 Art. 40 al. 2, Ibid. 55 Il faut néanmoins préciser que la Constitution béninoise n'est pas la seule à marquer d'honneur à la vulgarisation des Droits de l'Homme auprès des citoyens. La Constitution gabonaise de 2024 en son article 31, impose à l'État une obligation d'intégration, de la Constitution, notamment des droits fondamentaux, dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires. 56 EDZODZOMO NKOUMOU, T. « Brève analyse du projet de Constitution de 2024 ». Disponible sur : https://www.gabonews.com/fr/actus/libre-propos/article/breve-analyse-du-projet-de-constitution-de-2024. (Consulté le 20 novembre 2024). 17 de nouveaux droits fondamentaux en plus de certains contenus dans la Constitution de 1991. Il en est ainsi par exemple du droit à un environnement sain pour les générations futures57, gage du respect des exigences de développement durable, la liberté de manifestation58, la liberté d'entreprendre59 De plus, le texte constitutionnel consacre des droits en phase avec les réalités locales tels que : l'accès à l'eau potable et à l'énergie60, le droit à la bonne gouvernance61 en exigeant à l'Etat de « promouvoir et de faire respecter la bonne gouvernance [...j ». Comme au Bénin, la Constitution gabonaise promeut l'intégration en son sein, et dans les programmes d'enseignement, des droits et devoirs des citoyens62. Ainsi, on constate que le constituant gabonais de 2024 s'est inscrit dans une dynamique évolutive non seulement en consacrant de nouveaux droits fondamentaux, mais surtout en constitutionnalisant des droits propres aux réalités locales traduisant une contextualisation des droits fondamentaux63. Sur la grande île64, la singularité constitutionnelle ne réside pas dans la reconnaissance d'un éventail spécifique de droits fondamentaux, comme au Bénin et au Gabon. La Constitution malgache se distingue par contre par la consécration explicite du droit d'opposition démocratique65 et d'un droit aux soins de santé publique gratuits66 ainsi érigés en droits fondamentaux. Ces deux droits, bien que peu nombreux, sont le reflet d'une volonté de valoriser à la fois les droits sociaux et les garanties liées au pluralisme politique. Somme toute, la singularité de Madagascar ne tient pas tant à la quantité des droits consacrés qu'à la portée politique et sociale de ceux qui le sont. Au-delà des dispositions expresses contenues dans les textes constitutionnels du Bénin, du Gabon et de Madagascar, les Préambules de leurs Constitutions jouent également un rôle majeur dans la consécration des droits fondamentaux (v. infra). 57 Art. 28 de la Constitution du 19 décembre 2024. 58 Art. 22 al. 2, Ibid. 59 Art. 24, Ibid. 60 Art. 37 al. 2, Ibid. 61 Art. 40, Ibid. 62 Art. 31, Ibid. 63 TANASESCU, E. « Le rôle des droits fondamentaux dans la constitutionnalisation de l'ordre juridique de l'U.E », in : La Cour de Justice et la Construction de l'Europe : Analyses et perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence, Springer, 2013, p.207. 64 LUGAN, B. « Madagascar,
l'ile-continent ». Disponible sur : 65 Art. 14 de la Constitution malgache. 66 Art. 19, Ibid. 18 Toutefois, si la reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux constitue une étape essentielle, encore faut-il qu'il y'ait l'existence d'un juge, garant de leur effectivité. La protection exercée par celui-ci diffère selon qu'on soit au Bénin, au Gabon ou à Madagascar. B. Une protection juridictionnelle des droits fondamentaux à intensité variable« [...] L'Etat de droit implique [...] la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux. Cette garantie est fondamentalement assurée par le juge constitutionnel [...] »67. Bien que les droits fondamentaux soient bel et bien consacrés par les Constitutions béninoise, gabonaise et malgache, cette reconnaissance n'entraine pas de facto leur effectivité. Encore faut-il qu'un organe soit habilité à garantir cette effectivité. Cet organe est : le juge constitutionnel dont la protection des droits fondamentaux est une fonction centrale68. Au Bénin, le juge constitutionnel est garant du respect des droits fondamentaux69. La lecture de l'article 114 de la Constitution béninoise70 confirme cette assertion du Professeur AIVO. Cette fonction juridictionnelle, au Bénin, est assurée par la Cour constitutionnelle. En plus de l'article 114, l'article 117 qui énumère les compétences de ladite Cour dispose en son troisième point que : « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois et des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine »71. L'article 120 rajoute que la Cour constitutionnelle béninoise peut être saisie d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques72. Cette dernière disposition vient intensifier la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux en instituant un véritable procès des droits fondamentaux devant le juge constitutionnel73. Ainsi, on peut aisément affirmer qu'en plus d'une consécration explicite du juge constitutionnel béninois 67 YOMBI, M. « La protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon », In : CADI, 2019. 68 RAINER, A. « Principes communs de la protection des droits fondamentaux en Europe et le rôle de la justice constitutionnelle », disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/B12-part3-arnold.pdf. (consulté le 12 avril 2025). 69 AIVO, F. J. « La Cour constitutionnel du Bénin », Annuaire béninois de Droit constitutionnel, 2013, p. 45. 70 Art. 114 de la Constitution béninoise : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics ». 71 Art. 117, Ibid. 72 Art. 120, Ibid. 73 AIVO, F. J. op.cit. p.46. 19 comme protecteur des droits fondamentaux, le constituant a fait de celui-ci une excentricité du fait de ses attributions atypiques en la matière. En République Gabonaise, le constituant a également fait du juge constitutionnel le garant des droits fondamentaux. Tout comme au Bénin, cette institution est incarnée par la Cour constitutionnelle74. Le constituant de 2024, tout en maintenant la Cour constitutionnelle dans son rôle de gardienne des droits fondamentaux75 à la suite de celui de 1991, a opéré un réaménagement de ses compétences. Il lui a retiré sa compétence relative au contrôle des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux76, pour lui confier à la place le contentieux des ordonnances potentiellement attentatoires aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Il convient de noter que cette compétence n'est pas nouvelle : elle avait déjà été attribuée à la Cour lors de la révision constitutionnelle de 202377. Le constituant de 2024 n'a fait en réalité que reconduire une attribution antérieure, en recentrant l'intervention de la Cour sur un autre type d'actes normatifs Contrairement à ses homologues béninois et gabonais, le constituant malgache n'a pas explicitement fait du juge constitutionnel le garant des droits fondamentaux. Cependant, à travers une analyse du texte constitutionnel malgache, des ressources documentaires en ligne78... on peut affirmer que la Haute Cour constitutionnelle79 de Madagascar est belle et bien la protectrice des droits fondamentaux. Aucune disposition du texte constitutionnel n'établit la Haute Cour constitutionnelle comme la garante des droits fondamentaux. Toutefois, à la lecture de l'article 118 de la Constitution alinéa 2 et 3 combinés80 , il ressort implicitement que la Haute 74 https://accf-francophonie.org/. (Consulté le 07 mai 2025). 75 Art. 113 al. 2 de la Constitution du 19 décembre 2024 : « [...] Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ». 76 Art. 119 al. 3, Art. 120, Ibid. 77 Art. 84 de la loi n°001/2023 du 13/04/2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise. 78 « La Constitution est la « Loi suprême » de l'État. La raison profonde de la supériorité de ce texte tient à l'importance de son contenu, qui est : la consécration des droits et libertés fondamentaux du citoyen ainsi que l'organisation du pouvoir politique. La conséquence de cette supériorité de la Constitution est le contrôle de constitutionnalité qui doit être effectué sur tous les autres textes qui lui sont inférieurs. C'est ainsi que la Constitution Malagasy a mis en place la Haute Cour Constitutionnelle, juridiction qui connait exclusivement du contentieux constitutionnel. Elle est considérée comme la gardienne de la Constitution. La Haute Cour Constitutionnelle a pour mission principale de veiller à ce qu'aucun autre texte et aucune action ni du Gouvernement ni du Parlement ne dérogent aux principes que la Constitution édicte » http://www.hcc.gov.mg/?page_id=6119. (Consulté le 26 avril 202). 79 op.cit. 80 « Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d'un mois. De même, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. ». 20 Cour Constitutionnelle détient, en dernier ressort, le pouvoir d'apprécier les atteintes aux droits fondamentaux et, partant, joue un rôle central dans leur protection. De plus, à la lecture des mêmes articles, et tout comme ses homologues béninois et gabonais, la Haute Cour Constitutionnel a une compétence en matière règlementaire. Une fois les droits fondamentaux consacrés et le juge constitutionnel institué en leur gardien, encore faut-il lui fournir les outils juridiques nécessaires pour défendre ce sanctuaire des libertés. |
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