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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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Paragraphe 2 : Les instruments de protection des droits fondamentaux

Pour que le juge constitutionnel puisse efficacement jouer son rôle de protecteur des droits fondamentaux, encore faudrait-il qu'il dispose d'un arsenal juridique adapté : d'une part, le bloc de constitutionnalité (A), d'autre part, le bloc de conventionalité (B), constituent des instruments indispensables.

A. Le bloc de constitutionnalité : un socle de référence pour le juge constitutionnel

Le bloc de constitutionnalité est défini comme « l'ensemble des normes qui fondent le contrôle de constitutionnalité. Il s'agit donc des normes qui servent de support au contrôle de constitutionnalité et à la garantie des droits fondamentaux opérés par la juridiction constitutionnelle »81. Pour ROUSSEAU Dominique, le bloc de constitutionnalité désigne « l'ensemble des textes au regard desquels les lois sont contrôlées »82. Il détermine le périmètre d'action du juge en la matière. Néanmoins, son contenu et sa portée diffèrent selon que l'on se situe au Bénin, au Gabon ou à Madagascar.

Au Bénin, en plus d'être d'origine doctrinale83, la notion de bloc de constitutionnalité est également utilisée par la Cour constitutionnelle84. Ce bloc revêt deux natures : d'une part, un contenu écrit ou explicite, et d'autre part, un contenu non écrit ou implicite85. D'abord, le bloc de constitutionnalité au Bénin se compose de textes expressément reconnu comme ayant valeur constitutionnelle. Il s'agit premièrement, de la Constitution du 11 décembre 1990. Celle-

81 GNAMOU, D. « Juridictions constitutionnelles et normes de références » ; in : RCC, 2019, N°001, p. 82.

82 ROUSSEAU, D. Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 10e édition, p. 95.

83 EMERI, C. « Bloc de constitutionnalité », RDP, 1970, p.608.

FAVOREU, L. « Le principe de constitutionnalité : essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in : Mélanges Charles EISENMAN, éd. Cujus, 1975, p.33.

84 DC n°18-DC du 3 juin 1993.

85 A ce sujet, lire : SOHOUENOU, E. « Les catégories de bloc de constitutionnalité », RCC, 2020 N°2 et 3, p.16.

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ci est constituée des 180 articles faisant office de dispositions constitutionnelles. Puis deuxièmement, du Préambule qui, selon la haute juridiction, fait également parti du bloc de constitutionnalité86. La particularité de ce préambule est qu'il renferme des textes internationaux et régionaux sur lesquels la Cour se base pour garantir effectivement la protection des droits fondamentaux. « Le constituant leur a accordé une valeur constitutionnelle si bien qu'ils font partie du bloc de constitutionnalité [...] »87. Ce sont notamment : la Charte des Nations-Unis du 26 juin 1945, la DUDH du 10 décembre 1948 et enfin la CADHP adoptée le 28 juin 1981 et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986. En plus de ces instruments normatifs supranationaux, il faut y ajouter les lois organiques qui, « une fois adoptées, complètent donc la Constitution dans sa fonction de norme de référence »88 et les Règlements intérieurs des Institutions dans la mesure où ils constituent « l'application des dispositions constitutionnelles »89. Ensuite, aux côtés des normes écrites, des normes non écrites servent également de socle au juge constitutionnel dans sa mission de protecteur des droits fondamentaux. Conséquemment, « aux normes formellement offertes par le constituant au juge constitutionnel béninois, s'ajoutent désormais celles découvertes par le juge lui-même »90. Ces normes sont diverses91. Cet arsenal référentiel de normes riche et ouvert dont bénéficie la Cour constitutionnelle béninoise, fait de son bloc de constitutionnalité un véritable levier de protection des droits fondamentaux.

Au Gabon, comme au Bénin, le bloc de constitutionnalité est consacré et constitue un outil essentiel pour la Cour Constitutionnelle dans sa tâche protectrice des droits fondamentaux. Il se compose de la Constitution stricto sensu et de son Préambule, des lois organiques92, des règlements des assemblées parlementaires93 auxquels la Cour a ajouté le règlement des autorités

86 Décision n° DCC 13-131 du 17 septembre 2013, Firmin MEDENOUVO.

87 AKEREKORO, H. « La Cour constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité au Bénin ». Disponible sur Afrilex.

88 Lire le rapport du 7e Congrès de l'ACCPUF.

89 DCC 98-087 du 18 novembre 1998 HOUNTONDJI Victor ; DCC 00-016 du 9 février 2000 DAKPOGAN Marius, etc.

90 AIVO, J. « La Cour constitutionnelle du Bénin », In : ABJC, 2013, p. 47.

91 Ce sont notamment : les principes à valeur constitutionnelle, les objectifs de valeur constitutionnelle, les exigences constitutionnelles, les principes généraux du droit et tout récemment, les impératifs constitutionnels de la démocratie.

92 Décisions n° 11/CC du 10 février 2003, 38e considérant ; n° 22/CC du 16 décembre 2004, 2e considérant, Fulbert Olui, Hebdo informations, n° 496, 15 janvier 2005, p. 2 ; n° 19/CC du 5 août 2005, 8e considérant, Zacharie Myboto, Daniel Kombe Lakambo et autres, Hebdo informations, n° 506, 13-27 août 2005, p. 135-137.

93 Décision n° 13/CC du 13 avril 2006, 7e considérant, Hebdo informations, n° 520, 27 mai 2006, pp. 107-108 ; Décision n° 175/CC du 11 octobre 2007, 7e considérant, Hebdo informations, n° 545, 24 novembre 2007, p. 213214.

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administrative indépendantes94. À côté de ces textes, il faut y adjoindre les principes et autres exigences à valeur constitutionnelle95, les objectifs de valeur constitutionnelle96, etc. qui sont des textes dégagés par le juge constitutionnel, faisant de la Cour constitutionnelle gabonaise une créatrice des règles constitutionnelles97. S'agissant de l'appartenance du Préambule au bloc de constitutionnalité, c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui l'a affirmée en 1992, dans sa toute première décision98. En 2024, cet état de jure est resté le même. En effet, le constituant affirme dans la Constitution du 19 décembre 2024 que : « [...] adopte par référendum la présente Constitution, loi suprême de la République, dont le Préambule est partie intégrante »99. Cependant, même si son appartenance au bloc de constitutionnalité demeure, son contenu, lui, opère une rupture majeure. En 1991, il comprenait la DDHC100 de 1789, la DUDH101 de 1948, la CADHP102 de 1981 et la Charte nationale des Libertés de 1990. En 2024, la DDHC de 1789, texte purement français, ne fait plus parti du Préambule de la nouvelle Constitution. Néanmoins, « tous les droits proclamés dans la Déclaration de 1789 sont repris tant par les autres Déclarations reconnus que par d'autres dispositions du projet. Dès lors, il n'y a pas suppression des droits et tous griefs de cette nature est inopérant »103. De plus, la Charte nationale des Libertés de 1990 reconnait dans son article premier que : « La Conférence Nationale, Réaffirme solennellement que la République Gabonaise doit assurer effectivement les Droits et Libertés de l'Homme tels que définis en 1789 [...] ». Ainsi, bien qu'elle ne soit formellement plus contenue dans le Préambule de la Constitution gabonaise, les droits qu'elle consacre y demeure substantiellement.

Comme ses homologues béninois et gabonais, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar consacre le bloc de constitutionnalité comme support de protection des droits fondamentaux. En plus du texte constitutionnel, ce bloc se compose également du préambule de la Constitution ainsi que des conventions internationales relatives aux Droits fondamentaux

94 Avis n°045/CC du 10 janvier 2018, Considérant n° 18. « Lesdites autorités interviennent dans des domaines touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; il est nécessaire que les textes qui organisent leur fonctionnement fassent l'objet d'un contrôle préalable de conformité à la Constitution... ».

95 Lire https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire_Gabon.pdf.

96 Décision n° 3/CC du 2 novembre 1993, 8e considérant, Hebdo informations, n° 285, 13 novembre 1993, p. 190191.

97 ANDZOKA ATSIMOU, S. « La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique », RFDC, n° 110, 2017, p. 279-316.

98 Décision n° 001/CC du 28 février 1992 sur la Loi organique n°14/91 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication.

99 https://journal-officiel.ga/21489-002-r-2024-/.

100 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

101 Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

102 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

103 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit.

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et des grands principes de droit constitutionnel104. La Haute Cour n'a pas souhaité limiter les sources de son interprétation au seul texte constitutionnel105. Elle a reconnu certaines sources proprio motu. Elle a d'abord reconnu la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution106. Ainsi, « La Charte internationale des droits de l'homme, les conventions relatives aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, à la protection de l'environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels figurent expressément dans le préambule de la Constitution et font ainsi partie du « bloc de constitutionnalité »107. Le juge constitutionnel malgache reconnait également les objectifs constitutionnels108, les principes à valeur constitutionnelle109 comme norme de référence pour assurer la protection des droits fondamentaux.

En plus du bloc de constitutionnalité comme fondement de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux, il faut dire que les instruments internationaux constituent également des références en terme d'outils de protection des droits fondamentaux.

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