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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascarpar Edly Karl ONDO ZENG EM Gabon université - Master Recherche en Droit Public 2025 |
B. Le bloc de conventionalité : une source au service des droits fondamentauxLa présence des normes internationales et régionales à l'intérieur du bloc de constitutionnalité constitue sans doute un gage d'ouverture normative et certainement une volonté manifeste de garantir une protection plus accrue des droits fondamentaux. En outre, en intégrant ces normes dans leur bloc de constitutionnalité, les États contribuent à garantir le respect universel des droits fondamentaux et manifestement leur adhésion à une conception commune et partagée de ces droits110. Toutefois, au-delà de leur reconnaissance textuelle, 104 https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire_Madagascar.pdf. 105 RAVELONA RAJAONO, A. « La juridiction constitutionnelle à Madagascar », In : Annuaire Internationale de Justice constitutionnelle, 8-1992, 1994. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_1994_num_8_1992_1227. 106 Décision n°07-HCC/D3 du 07 mai 1997, op.cit. 107 op.cit. 108 Décision n°05-HCC/D3 du 07 février 2024 concernant la loi n°2023-024 sur la protection spéciale des personnes atteintes d'albinisme. La Cour indiquait dans un de ses considérant : « Qu'enfin, l'objectif constitutionnel d'accessibilité, de clarté, d'intelligibilité impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises, dépourvues d'équivoque, afin d'éviter tout arbitraire de la part du juge et de permettre une application égalitaire de la loi laquelle est censée être la même pour tous ». Disponible sur : http://www.hcc.gov.mg/?p=8863. 109 Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023 concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit établissement scolaire. Disponible sur : http://www.hcc.gov.mg/?p=7660. 110 Lire : DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin », Afrilex, p.15. 24 encore faut-il que le juge constitutionnel les mobilise de manière active dans sa jurisprudence, en s'y référant, soit comme fondement autonome, soit en les combinant aux normes internes. Le Bénin, on l'a vu, reconnait dans son Préambule divers textes supranationaux garantissant une reconnaissance universelle des droits fondamentaux111. Mais parmi eux, le texte auquel il fait le plus référence dans sa jurisprudence, c'est la CADHP de 1981. Elle est même considérer comme : « la norme de référence de prédilection de la Haute juridiction »112. C'est sans doute une volonté manifeste de contextualiser la protection des fondamentaux. Au demeurant, ladite Charte met en relief des droits qui découlent, dans une moindre mesure, de la situation particulière du continent113. Généralement en complément des textes nationaux114 ou de façon autonome115, la CADHP est utilisée par le juge constitutionnel béninois dans l'optique de renforcer l'interprétation des droits fondamentaux à l'aune des spécificités africaines, tout en assurant une meilleure articulation entre normes internationales et exigences constitutionnelles. En outre, la Haute juridiction a souvent l'occasion de se référer aux textes internationaux non prévus par la Constitution et même à la jurisprudence des organes quasi juridictionnel internationaux116. Cet usage place la Cour constitutionnelle béninoise dans une posture d'ouverture normative, favorisant ainsi un dialogue entre les systèmes juridiques et l'élévation du standard national de protection. Contrairement à la juridiction constitutionnelle béninoise qui, en plus d'avoir consacré une place aux normes supranationales, les applique explicitement, la Cour constitutionnelle 111 Le Préambule de la Constitution proclame : « Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ». 112 SOHOUENOU, E. « Les catégories du bloc de constitutionnalité », In : RCC, 2020 N° 2 et 2/Semestriel, p.17. 113 DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin », op.cit. 114 DCC 01-009 du 11 janvier 2001 ; DCC 06-074 du 08 juillet 2006 ; DCC 25-099 du 27 mars 2025 ; DCC 25087 du 20 mars 2025 ; DCC 25-106 du 03 avril 2025. 115 DCC du 06 juillet 1995 Boniface Fahounti. 116 DCC 11-065 du 30 septembre 2011. « Considérant que l'Organisation Internationale du Travail dans son Recueil de décisions sur la liberté syndicale indique dans son 304e rapport, cas 1719 : "L'interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'État, n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale" ; qu'en outre, dans son 336e rapport, cas n° 2383, la même Organisation affirme : "Les fonctionnaires de l'administration et du pouvoir judiciaires sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'État, et leur droit de recourir à la grève peut donc faire l'objet de restrictions, telle que la suspension de l'exercice du droit ou d'interdictions" ; qu'ainsi, l'Organisation Internationale du Travail reconnaît la légitimité de l'interdiction du droit de grève moyennant des garanties compensatoires aux agents des services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des populations ; que, dès lors, la reconnaissance de la liberté syndicale au profit d'une catégorie d'agents n'exclut pas l'interdiction de l'exercice du droit de grève ». Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9 partie2 q benin.pdf. 25 gabonaise s'est vraisemblablement limitée à la reconnaissance de ces derniers comme faisant partie du Préambule117 sans pour autant les appliquer formellement dans sa jurisprudence. De plus, la Haute juridiction gabonaise affirme que : « les traités et la jurisprudence internationale ne font pas partie de notre bloc de constitutionnalité. En conséquence, nous ne contrôlons pas la conformité de nos lois, ou tout autre acte, à ces normes dans le cadre du contrôle de constitutionnalité »118. Là encore, contrairement à son homologue béninois, le juge constitutionnel gabonais adopte une conception restrictive du bloc de constitutionnalité, excluant ainsi les normes internationales, même ratifiées, de son champ de protection des droits fondamentaux. Sa jurisprudence demeure centrée sur le texte constitutionnel proprement dit, sans une grande ouverture vers les standards nationaux ou régionaux. La Cour constitutionnelle gabonaise consacre les instruments supranationaux sans les explorer, les reconnait sans les appliquer. De ce fait, leur réception reste plus passive que persuasive, plus formelle que fonctionnelle, limitant ainsi l'effectivité du contrôle des atteintes aux droits fondamentaux. À Madagascar, comme au Bénin et au Gabon, les textes supranationaux protecteurs des droits fondamentaux sont consacrés dans le Préambule de la Constitution de la Quatrième République119. Cependant, contrairement aux juges constitutionnels béninois et gabonais, celui de Madagascar semble être le plus ouvert à l'interprétation des normes supranationales dans l'optique de favoriser une protection davantage dynamique et à caractère universelle des droits 117 Constitution gabonaise de 1991 : « Le Peuple Gabonais [..I Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990 ». Constitution gabonaise de 2024 : Le Peuple Gabonais [..I Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981 et par la Charte Nationale des Libertés de 1990 ». 118 https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf. 119 Constitution malgache : « Le Peuple Malagasy souverain, [..I Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment : - La Charte internationale des droits de l'homme ; - Les Conventions relatives aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, à la protection de l'environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels ». 26 fondamentaux. Que ces dernières soient consacrées dans le Préambule120 ou pas121, la Haute Cour constitutionnelle reste un acteur essentiel d'une justice audacieuse, faisant dialoguer les normes et privilégiant l'esprit des droits fondamentaux. Si la consécration des droits fondamentaux et l'édification normative autour du juge constitutionnel constituent les prémices de leur protection, encore faut-il que cette mission s'incarne dans des mécanismes opérationnels. SECTION 2 : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX La protection juridictionnelle des droits fondamentaux repose sur des mécanismes concrets permettant au juge constitutionnel d'agir de manière effective. Parmi ces mécanismes, certains relèvent de prérogatives classiques, tels que le contrôle de constitutionnalité, tandis que d'autres tiennent à l'accessibilité même du juge, à travers le droit de saisine ou, dans certains cas, l'auto-saisine. Dans cette perspective, il convient d'examiner, d'une part, le contrôle de constitutionnalité comme mécanisme fondamental par lequel le juge exerce sa mission de 120 Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023 concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit établissement scolaire. La Haute Cour indique que : « Que l'obligation de respecter la conscience des élèves et des parents, le droit à la liberté de pensée, de religion ou de croyance est affirmée par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en son article 18 et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques également en son article 18 qui ont été ratifiés par Madagascar » ; Décision n°01-HCC/D2 exception d'inconstitutionnalité du 17 juillet 2019 François Roberto MAHAGAGA et consorts. Le juge rappelle : « [..] que d'après l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « tous sont égaux devant la loi » [..] » ; Décision n°14-HCC/D3 du 11 avril 2018 concernant la loi n°2018-004 relative à l'organisation et à la règlementation des activités statistiques. La Cour rappelle dans le considérant n°7 : « 7. Considérant que le Pacte international relatif aux droits civils et politique dispose en son article 17 que :« 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Disponibles sur : http://www.hcc.gov.mg/?page_id=6121. 121 Décision n° 18-HCC/D3 du 21 juillet 2017 concernant la loi n°2017-014 relative à l'Adoption. La Haute Cour constitutionnelle a mentionné dans ses visas, des instruments internationaux ne faisant pas formellement partie du Préambule de la Constitution « Vu la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993 ; Vu la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant du 29 novembre 1999 » ; Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023 concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit établissement scolaire. En plus des normes faisant partie du Préambule de la Constitution, la Cour a également interprété des instruments étrangers à ce dernier : « Que l'article 8 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît le droit absolu de tous les individus à la liberté de conscience, et l'article 6 de la Charte africaine de la jeunesse, l'article 9 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, l'article 14 de la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaissent le droit à la liberté de conscience ». Ibid. 27 régulation juridique et de préservation des droits fondamentaux (paragraphe 1), et, d'autre part, les modalités de saisine et d'auto-saisine qui conditionnent l'activation de ces mécanismes, avec des effets variables selon les contextes nationaux (paragraphe 2). |
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