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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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Paragraphe 1 : Les techniques inhérentes au contrôle de constitutionnalité

Le juge constitutionnel ne peut assurer sa mission de garantie des droits fondamentaux sans disposer d'un outil central de régulation normative : le contrôle de constitutionnalité. Son action salvatrice de ces droits en résulte122. Il « apparait dès lors comme l'impératif catégorique à l'effectivité des droits et libertés »123. Commun à la majeure partie des systèmes constitutionnels contemporains, ce mécanisme permet de garantir « la suprématie de la norme suprême »124 et ainsi, préserver l'intégrité des droits reconnus. Cependant, ce contrôle n'est uniforme ni dans sa forme, ni dans ses effets : selon qu'il soit exercé a priori, avant la promulgation d'une norme, ou a posteriori, une fois celle-ci entrée en vigueur, il répond à des logiques différentes.

Il convient de ce fait d'analyser, premièrement, le contrôle a priori comme mécanisme de protection préventive (A), puis, deuxièmement, le contrôle a posteriori comme mécanisme répressif des atteintes aux droits fondamentaux (B).

A. Le contrôle a priori : un mécanisme préventif

« Le contrôle obligatoire consiste à vérifier la conformité à la Constitution de certains textes juridiques avant leur promulgation ou dans le mois de leur publication. Une façon de tuer le texte dans l'oeuf avant son application effective »125. Cette affirmation d'ONDO Telesphore ne pourrait qu'être confirmée dans cette analyse. En effet, ce contrôle s'inscrit dans une logique de prévention des atteintes aux droits fondamentaux, en ce qu'il permet d'empêcher l'entrée en vigueur de normes incompatibles avec les exigences constitutionnelles en matière de droits.

122 HOLO, T. « Démocratie relativisée ou démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau démocratique dans les Etats de l'espace francophone africain : régimes juridique et systèmes politiques », RBSJA, n° 16, 2006, p. 28.

123 YOMBI, M. op.cit., p.13.

124 HOLO, T. « Emergence de la justice constitutionnelle », Pouvoir, n° 129, 2009, p.103.

125 ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnel au Gabon », Revue de la Recherche Juridique, 2022-22, p. 1222.

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Au Bénin, il est prévu par l'article 121 de la Constitution126 du 11 décembre 1990. Les autorités habilitées à saisir la Cour aux fins de la mise en oeuvre du contrôle a priori sont le Président de la République et les parlementaires. S'agissant de la nature des actes soumis au contrôle ainsi que du moment où celui-ci intervient, la Cour statue sur la conformité à la Constitution, et partant, au respect des droits fondamentaux : des lois organiques127 et des lois ordinaires128 avant leur promulgation, des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution129. Ce contrôle préventif obligatoire demeure un outil de régulation important en ce qu'il permet à la Cour d'écarter des dispositions législatives jugées attentatoires aux droits fondamentaux, avant qu'elles n'entrent en vigueur.

Au Gabon, la compétence de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle a priori est prévue par un bon nombre d'articles de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024130. Comme son homologue béninois, la Cour constitutionnelle gabonaise contrôle la conformité à la Constitution des lois ordinaires131 et des lois organiques132 avant leur promulgation et, des règlements des Institutions constitutionnelles (Assemblée Nationale, Sénat et CESEC)133 avant leur mise en application. Cependant, le constituant originaire de 2024 ajoute à la Cour d'autres textes à contrôler134. Ce renforcement des compétences du juge constitutionnel gabonais en matière de contrôle préventif permet de garantir une certaine suprématie de la Constitution, laquelle constitue en elle-même une garantie structurelle des droits fondamentaux. Assurer sa primauté, c'est affirmer la prééminence des droits qu'elle consacre, et témoigner d'une volonté de prévenir en amont toute atteinte susceptible de compromettre leur effectivité. Les autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle dans le cadre d'un contrôle a priori sont le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou 1/10 e des Députés, le Président du

126 « La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ».

127 Art. 97 et 117 de la Constitution béninoise et 32 de la loi organique.

128 Art. 121 Ibid.

129 Art. 117 Ibid.

130 Art. 114, 115, 119, 121 de la Constitution gabonaise.

131 Art. 115 Ibid.

132 Art. 114, 119 Ibid.

133 Art. 114 Ibid. « les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement ou par référendum de la loi d'autorisation; les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l'objet de la révision »

134 Ibid.

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Sénat ou 1/10 e des Sénateurs en ce qui concerne les engagements internationaux135, et uniquement le Président de la République en ce qui concerne les lois organiques136.

L'article 117 de la Constitution malgache prévoit le contrôle de constitutionnalité a priori. Comme ses homologues béninois et gabonais, le juge constitutionnel malgache contrôle, avant leur promulgation, les lois organiques et les lois ordinaires137 et, avant sa mise en application, le règlement intérieur de chaque assemblée. Comme au Gabon, à Madagascar, le juge constitutionnel est également compétent pour contrôler, avant toute ratification, les traités138. Sa particularité est qu'il contrôle également, avant leur promulgation, les ordonnances139. En effet, bien que peu fréquent en pratique, le contrôle a priori pourrait néanmoins se révéler particulièrement justifié. Ces derniers interviennent généralement dans des périodes de crise, les délégations législatives, etc. où l'équilibre des pouvoirs est plus fragile, et où le risque d'atteinte aux droits fondamentaux s'accentue. Ainsi, permettre à la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar de contrôler ces actes c'est lui permettre de prévenir l'intégration dans l'ordre juridique de normes violant les droits fondamentaux. Ce contrôle préventif des ordonnances participe donc à la protection des droits fondamentaux. De plus, contrairement aux pratiques béninoise et gabonaise, à Madagascar, il n'y a qu'une seule autorité habilitée à saisir le juge constitutionnel dans le cadre d'un contrôle a priori : c'est le Président de la République. Il semble, au regard de la pratique jurisprudentielle de la Haute Cour Constitutionnelle, que ce soit majoritairement les droits électoraux qui soient protégés dans le cadre de contrôle a priori140.

Ainsi, si le contrôle a priori permet d'anticiper les atteintes aux droits fondamentaux en empêchant l'entrée en vigueur de normes inconstitutionnelles attentatoires à ces derniers, le contrôle a posteriori, quant à lui, intervient une fois l'atteinte réalisée, comme une voie de correction a posteriori assurant la sauvegarde des droits dans la durée.

135 Art. 121 Ibid.

136 En 1991, parmi les autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle gabonaise, on comptait également le Premier ministre. Cependant, l'adoption de la nouvelle Constitution de 2024 marquant le passage du régime semi-présidentiel de 1991 à un régime présidentiel, a emporté avec elle la fonction de Premier ministre. Le pouvoir n'est plus bicéphale : il est désormais monosépale.

137 Art. 117 de la Constitution malgache.

138 Art. 137 Ibid.

139 Ibid.

140 Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums ; Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-009 relative à l'élection du Président de la République ; Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-010 relative à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale.

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