Paragraphe 1 : Les techniques inhérentes au
contrôle de constitutionnalité
Le juge constitutionnel ne peut assurer sa mission de garantie
des droits fondamentaux sans disposer d'un outil central de régulation
normative : le contrôle de constitutionnalité. Son action
salvatrice de ces droits en résulte122. Il «
apparait dès lors comme l'impératif catégorique
à l'effectivité des droits et libertés
»123. Commun à la majeure partie des
systèmes constitutionnels contemporains, ce mécanisme permet de
garantir « la suprématie de la norme suprême
»124 et ainsi, préserver l'intégrité
des droits reconnus. Cependant, ce contrôle n'est uniforme ni dans sa
forme, ni dans ses effets : selon qu'il soit exercé a priori,
avant la promulgation d'une norme, ou a posteriori, une fois
celle-ci entrée en vigueur, il répond à des logiques
différentes.
Il convient de ce fait d'analyser, premièrement, le
contrôle a priori comme mécanisme de protection
préventive (A), puis, deuxièmement, le
contrôle a posteriori comme mécanisme répressif
des atteintes aux droits fondamentaux (B).
A. Le contrôle a priori : un mécanisme
préventif
« Le contrôle obligatoire consiste à
vérifier la conformité à la Constitution de certains
textes juridiques avant leur promulgation ou dans le mois de leur publication.
Une façon de tuer le texte dans l'oeuf avant son application effective
»125. Cette affirmation d'ONDO Telesphore ne pourrait
qu'être confirmée dans cette analyse. En effet, ce contrôle
s'inscrit dans une logique de prévention des atteintes aux droits
fondamentaux, en ce qu'il permet d'empêcher l'entrée en vigueur de
normes incompatibles avec les exigences constitutionnelles en matière de
droits.
122 HOLO, T. « Démocratie relativisée ou
démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau
démocratique dans les Etats de l'espace francophone africain :
régimes juridique et systèmes politiques », RBSJA,
n° 16, 2006, p. 28.
123 YOMBI, M. op.cit., p.13.
124 HOLO, T. « Emergence de la justice constitutionnelle
», Pouvoir, n° 129, 2009, p.103.
125 ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnel au Gabon
», Revue de la Recherche Juridique, 2022-22, p. 1222.
28
Au Bénin, il est prévu par l'article 121 de la
Constitution126 du 11 décembre 1990. Les autorités
habilitées à saisir la Cour aux fins de la mise en oeuvre du
contrôle a priori sont le Président de la
République et les parlementaires. S'agissant de la nature des actes
soumis au contrôle ainsi que du moment où celui-ci intervient, la
Cour statue sur la conformité à la Constitution, et partant, au
respect des droits fondamentaux : des lois organiques127 et des lois
ordinaires128 avant leur promulgation, des
règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil
économique et social avant leur mise en application, quant
à leur conformité à la Constitution129. Ce
contrôle préventif obligatoire demeure un outil de
régulation important en ce qu'il permet à la Cour
d'écarter des dispositions législatives jugées
attentatoires aux droits fondamentaux, avant qu'elles n'entrent en vigueur.
Au Gabon, la compétence de la Cour constitutionnelle en
matière de contrôle a priori est prévue par un bon
nombre d'articles de la Constitution gabonaise du 19 décembre
2024130. Comme son homologue béninois, la Cour
constitutionnelle gabonaise contrôle la conformité à la
Constitution des lois ordinaires131 et des lois
organiques132 avant leur promulgation et, des
règlements des Institutions constitutionnelles (Assemblée
Nationale, Sénat et CESEC)133 avant leur mise en
application. Cependant, le constituant originaire de 2024 ajoute à
la Cour d'autres textes à contrôler134. Ce renforcement
des compétences du juge constitutionnel gabonais en matière de
contrôle préventif permet de garantir une certaine
suprématie de la Constitution, laquelle constitue en elle-même une
garantie structurelle des droits fondamentaux. Assurer sa primauté,
c'est affirmer la prééminence des droits qu'elle consacre, et
témoigner d'une volonté de prévenir en amont toute
atteinte susceptible de compromettre leur effectivité. Les
autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle
dans le cadre d'un contrôle a priori sont le Président de
la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou
1/10 e des Députés, le Président du
126 « La Cour constitutionnelle, à la demande
du Président de la République ou de tout membre de
l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des
lois avant leur promulgation ».
127 Art. 97 et 117 de la Constitution béninoise et 32 de
la loi organique.
128 Art. 121 Ibid.
129 Art. 117 Ibid.
130 Art. 114, 115, 119, 121 de la Constitution gabonaise.
131 Art. 115 Ibid.
132 Art. 114, 119 Ibid.
133 Art. 114 Ibid. « les traités et
accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur
conformité à la Constitution, après adoption par le
Parlement ou par référendum de la loi d'autorisation; les projets
ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par
le Parlement, quant à la régularité de la procédure
et de l'objet de la révision »
134 Ibid.
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Sénat ou 1/10 e des Sénateurs en ce
qui concerne les engagements internationaux135, et uniquement le
Président de la République en ce qui concerne les lois
organiques136.
L'article 117 de la Constitution malgache prévoit le
contrôle de constitutionnalité a priori. Comme ses
homologues béninois et gabonais, le juge constitutionnel malgache
contrôle, avant leur promulgation, les lois organiques et les
lois ordinaires137 et, avant sa mise en application, le
règlement intérieur de chaque assemblée. Comme au Gabon,
à Madagascar, le juge constitutionnel est également
compétent pour contrôler, avant toute ratification, les
traités138. Sa particularité est qu'il contrôle
également, avant leur promulgation, les ordonnances139. En
effet, bien que peu fréquent en pratique, le contrôle a priori
pourrait néanmoins se révéler particulièrement
justifié. Ces derniers interviennent généralement dans des
périodes de crise, les délégations législatives,
etc. où l'équilibre des pouvoirs est plus fragile, et où
le risque d'atteinte aux droits fondamentaux s'accentue. Ainsi, permettre
à la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar de contrôler ces
actes c'est lui permettre de prévenir l'intégration dans l'ordre
juridique de normes violant les droits fondamentaux. Ce contrôle
préventif des ordonnances participe donc à la protection des
droits fondamentaux. De plus, contrairement aux pratiques béninoise et
gabonaise, à Madagascar, il n'y a qu'une seule autorité
habilitée à saisir le juge constitutionnel dans le cadre d'un
contrôle a priori : c'est le Président de la
République. Il semble, au regard de la pratique jurisprudentielle de la
Haute Cour Constitutionnelle, que ce soit majoritairement les droits
électoraux qui soient protégés dans le cadre de
contrôle a priori140.
Ainsi, si le contrôle a priori permet
d'anticiper les atteintes aux droits fondamentaux en empêchant
l'entrée en vigueur de normes inconstitutionnelles attentatoires
à ces derniers, le contrôle a posteriori, quant à
lui, intervient une fois l'atteinte réalisée, comme une voie de
correction a posteriori assurant la sauvegarde des droits dans la
durée.
135 Art. 121 Ibid.
136 En 1991, parmi les autorités habilitées
à saisir la Cour constitutionnelle gabonaise, on comptait
également le Premier ministre. Cependant, l'adoption de la nouvelle
Constitution de 2024 marquant le passage du régime
semi-présidentiel de 1991 à un régime
présidentiel, a emporté avec elle la fonction de Premier
ministre. Le pouvoir n'est plus bicéphale : il est désormais
monosépale.
137 Art. 117 de la Constitution malgache.
138 Art. 137 Ibid.
139 Ibid.
140 Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur
la loi organique n°2018-008 relative au régime
général des élections et des référendums ;
Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique
n°2018-009 relative à l'élection du Président de la
République ; Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur
la loi organique n°2018-010 relative à l'élection des
Députés à l'Assemblée Nationale.
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