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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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B. Le contrôle a posteriori : un mécanisme correctif

« Le contrôle a posteriori, c'est-à-dire l'examen de la constitutionnalité d'une disposition législative lorsque la loi est déjà entrée en vigueur, permet l'identification d'une inconstitutionnalité révélée par la mise en oeuvre de la loi et qui n'aurait peut-être pas pu être détectable de prime abord »141. Dans le domaine des droits fondamentaux, ce mécanisme joue un rôle crucial : il permet de corriger a posteriori les effets concrets et parfois imprévus d'une norme, offrant ainsi une seconde chance de constitutionnalité et constituant un véritable filet de sécurité pour les justiciables.

Dans le système béninois, ce type de contrôle est particulièrement valorisé. « Il est ouvert à tous les saisissants y compris aux citoyens et n'autorise la contestation de la constitutionnalité de la loi qu'après sa promulgation »142. Par ce mécanisme, « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction »143 lorsque celles-ci portent atteinte à ses droits fondamentaux. Il est ainsi exercé non seulement par voie d'action144, mais également par voie d'exception145. Il permet ainsi au juge constitutionnel béninois de garantir une protection accrue des droits fondamentaux du fait que « tout citoyen a le droit de le saisir [...] sur la conformité à la Constitution de toute loi, de tout acte administratif, de toute décision de justice, de tous comportements attentatoires aux droits fondamentaux »146. De plus, il est important de préciser qu'en Afrique, c'est le constituant béninois le premier en 1990, à avoir institué cette technique de l'exception d'inconstitutionnalité. Elle se caractérise par son accessibilité originale : aucun filtre ni examen préalable de recevabilité ou de sérieux n'est requis. Malgré l'agacement parfois exprimé par la Cour constitutionnelle face aux abus de procédure147, l'exception d'inconstitutionnalité à la béninoise, offre au justiciable un accès direct à la Cour. La

141 Disponible sur : https://jamaity.org/wp-content/uploads/2018/04/le-contr%C3%B4le-de-

constitutionnalit%C3%A9a-posteriori-des-lois-en-droit-compar%C3%A9.pdf.

142 AIVO, J. op.cit., p. 49.

143 Art. 122 de la Constitution béninoise.

144 Le contrôle de constitutionnalité a posteriori exercé par voie d'action renvoi au mode de saisine de la Cour. Le citoyen saisi directement la Cour sans qu'il y ait besoin de l'existence d'un litige pendant devant une juridiction ordinaire. Généralement, le contrôle par voie d'action s'exerce dans le cadre d'un contrôle a priori. Cependant, dans le cas du Bénin, il s'exerce également lors d'un contrôle a posteriori.

145 C'est le propre du contrôle a posteriori. Il s'exerce à l'occasion d'un litige pendant devant une juridiction ordinaire qui sursoit à statuer et saisi la Cour constitutionnelle. La saisine est indirecte pour citoyen dont les droits ont été méconnus par le texte incriminé.

146 HOLO, T. « Le citoyen : pierre angulaire de la justice constitutionnelle au Bénin ». Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/8_holo.pdf.

147 Cf. Décision DCC 13-001 du 15 janvier 2013.

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jurisprudence abondante148 de la Cour constitutionnelle béninoise en matière de contrôle a posteriori des textes législatifs ou règlementaires portant atteinte aux droits fondamentaux témoigne de ce que le juge constitutionnel béninois est un gardien actif et quotidien des droits fondamentaux, veillant à ce que leur exercice et leur jouissance par les justiciables ne soient pas compromis par des pratiques législatives et règlementaires.

À la suite de son homologue béninois, « le constituant gabonais a consacré le contrôle a posteriori dénommé l'exception d'inconstitutionnalité depuis 1991 »149. Ce même esprit protecteur des droits fondamentaux qui animait déjà le constituant de 1991 semble avoir guidé le constituant de 2024, qui a choisi de maintenir les mécanismes de garantie des droits en matière de contrôle a posteriori. Ainsi, à la lecture de l'article 121 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024, tout justiciable peut saisir la Cour via le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité lorsqu'une loi ou une ordonnance méconnait ses droits fondamentaux. Ce procédé n'est valable qu'à l'occasion d'un procès devant une juridiction ordinaire150. Comme au Bénin, « la Cour constitutionnelle est saisie, sans aucun système de filtrage, par le Président du Tribunal »151. En plus de ce mécanisme, un justiciable peut, proprio motu, saisir la Cour lorsqu'il est « lésé » par une loi ou une ordonnance152. Il bénéficie ainsi d'un accès direct au prétoire du juge constitutionnel, renforçant la protection des droits fondamentaux. Ainsi, au Gabon, comme au Bénin, le contrôle a posteriori est exercé par voie d'action et par voie d'exception. Toutefois, la pratique jurisprudentielle en matière d'exception d'inconstitutionnalité est marginale comparée à celle du Bénin. L'on peut néanmoins espérer que la mise en place annoncée de la nouvelle Cour constitutionnelle dans le cadre de la ye République gabonaise153 contribuera à un renouvellement des pratiques, en renforçant l'effectivité du contrôle a posteriori et la justiciabilité des droits fondamentaux. Cependant, s'agissant de la saisine directe de la Cour, cette dernière possède une jurisprudence assez étoffée en la matière.

148 https://courconstitutionnelle.bj/.

149 ONDO, T. op.cit., p.1125.

150 Art. 121 de la Constitution gabonaise de 2024 : « Tout justiciable peut, dès l'ouverture de la procédure, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux ».

151 ONDO, T. op.cit., p.1226.

152 Art. 119 al. 2 de la Constitution gabonaise de 2024.

153 Cf. ROSSATANGA-RIGNAULT, G. « 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème République gabonaise ? », Brèves considérations sur la dénomination de la République issue de la Constitution de 2024.

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À Madagascar, contrairement au Bénin et au Gabon, les citoyens ne peuvent saisir la Haute Cour constitutionnelle qu'indirectement154, par l'exception d'inconstitutionnalité155. Ainsi, le juge constitutionnel malgache, comme ses homologues, protège également les droits fondamentaux susceptibles d'être violés par des textes législatifs ou règlementaire déjà promulgués. Bien que la saisine directe ne soit pas admise par la Haute juridiction, limitant quelque peu la portée concrète du contrôle a posteriori, cette dernière a su, dans plusieurs cas, faire preuve de réactivité en matière de protection des droits fondamentaux. Dans un bon nombre de décisions rendues dans le cadre de l'exception d'inconstitutionnalité156, elle a pleinement assumé sa mission de protectrice des droits fondamentaux, en censurant certaines dispositions dont l'application portait atteinte a des libertés fondamentales.

Si le contrôle de constitutionnalité constitue un levier nécessaire dans la garantie des droits fondamentaux, son effectivité dépend également des modalités de son déclenchement. Dès lors, il convient d'analyser les modalités concrètes de saisine du juge constitutionnel, qu'il s'agisse de l'initiative de tiers autorités ou d'un pouvoir de saisine d'office, afin d'en mesurer l'impact réel sur la protection des droits fondamentaux dans les systèmes béninois, gabonais et malgache.

154 « Ni la Constitution ni l'ordonnance n° 2011-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour constitutionnelle ne prévoient le recours direct du citoyen devant la Haute Cour constitutionnelle, dans la mesure où celle-ci n'est pas une juridiction de droit commun mais une institution de la République ». Disponible sur : https://accf-francophonie.org/publication/actes-du-6e-congres/.

Au demeurant, la HCC rappelle cette position dans les considérants 4, 5 et 6 de la Décision n°01-HCC/D2 du 11 avril 2018 concernant des requêtes en exception d'inconstitutionnalité d'actes de procédure : « 4. Considérant que, par sa requête, Maître Christian F. RAOELINA saisit directement la Cour de céans par voie d'action ; que si la procédure par voie d'action est prévue par la Constitution, la Loi fondamentale prévoit une procédure de saisine restreinte aux autorités publiques ; 5. Considérant que la Constitution a limité la possibilité de saisine par voie d'action au Président de la République (article 117 alinéa premier), aux chefs d'institution, c'est-à-dire le Premier ministre, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale, au quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires, aux organes des Collectivités territoriales décentralisées, au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit (article 118 alinéa premier) ; 6. Considérant ainsi que, selon la Constitution, le juge constitutionnel ne peut être saisi directement par voie d'action individuelle ; qu'en conséquence, la requête de Maître Christian F. RAOELINA, n'est pas recevable en la forme ». Disponible sur : http://www.hcc.gov.mg/?p=3250.

155 Cf. art 118 al. 2 et 3 de la Constitution malgache : « Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d'un mois.

De même, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent ».

156 Cf. Décision n°01-HCC/D2 exception d'inconstitutionnalité du 17 juillet 2019 François Roberto MAHAGAGA et consorts ; Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023 concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit établissement scolaire ; Décision n°01-HCC/D2 du 7 septembre 2006 relative à une requête en exception d'inconstitutionnalité

d'une décision administrative. Disponible sur :
http://www.hcc.gov.mg/?s=Exception+d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9+&paged=2.

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