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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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B. Une incursion contrariée au Gabon

Au Gabon, l'histoire du contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires par le juge constitutionnel est marquée par des va-et-vient pouvant traduire une certaine instabilité institutionnelle. Pourtant, derrière ces fluctuations, se dégage une constante : la volonté commune du juge constitutionnel et du constituant de garantir une protection renforcée des droits fondamentaux. Si aujourd'hui, on s'en tient à la lecture de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024328, on pourrait affirmer que le juge constitutionnel gabonais n'est plus compétent pour contrôler les actes réglementaires. Cependant, il est nécessaire d'aborder l'histoire de ce contrôle.

« À l'origine, le juge constitutionnel gabonais disposait d'une compétence d'attribution en matière d'appréciation de la régularité des actes réglementaires. Comme au Bénin, il n'était compétent que pour connaitre des actes réglementaires censés porter atteinte aux libertés publiques et droits fondamentaux »329. En effet, l'article 84 de la Constitution du 26 mars 1991 dispose : « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur : la constitutionnalité [...] des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques »330. Cependant, à travers « une interprétation extensive et contestable »331, le juge constitutionnel gabonais est passé de l'exercice d'un contrôle de constitutionnalité « conditionné »332 des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques à un contrôle de légalité des actes administratifs synonyme d'une véritable « appropriation du contentieux de l'excès de pouvoir »333. Cette mutation

327 Ibid., Considérant 8.

328 Cf. art. 114 et 131 de la Constitution gabonaise de 2024.

329 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 137-138.

330 Cf. art. 84 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.

331 KWAHOU, S. Le Contentieux administratif gabonais en 13 leçons, Editions Publibook, 2016, p. 66.

332 ZEH ONDOUA, J. « La répartition du contentieux des actes juridiques entre les juges constitutionnel et administratif au Gabon », Afrique juridique et politique, vol. 3, n° 1 et 2, janvier-décembre 2008, p. 86.

333 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 139.

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juridictionnelle est palpable à travers diverses décisions de la Haute juridiction334 lui conférant une véritable compétence exclusive en matière de contrôle de la régularité juridique des actes réglementaires335. Cette « audace du juge constitutionnel gabonais »336 pourtant décriée337, semble mettre en lumière un juge dynamique, cherchant à se positionner comme un rempart aux atteintes aux droits fondamentaux par l'Administration. Pourtant, le constituant dérivé de 2018 a rappelé le juge constitutionnel à l'ordre en attribuant le contentieux des actes réglementaires au juge administratif338, son titulaire d'origine. Trois ans plus tard, le constituant dérivé, à nouveau, va restituer au juge constitutionnel cette compétence339. Compétence dont elle n'a pas hésité à se servir lors de la crise de la COVID-19 en étant un garde-fou face aux atteintes de l'Administration aux droits fondamentaux en ce contexte de crise à travers deux décisions qui ont fait coulé énormément d'encre340. Finalement, la Constitution du 19 décembre 2024 qui est venue restituer au juge administratif ses lettres de noblesses en lui restituant le contentieux des actes réglementaires341.

Bien que diversifiée, l'incursion des juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache dans le contentieux administratif témoigne d'une volonté manifeste aussi bien du constituant que des juges eux-mêmes, de protéger les droits fondamentaux et les libertés publiques des actes de l'Administration. Cette preuve d'audace et de dynamisme est encore plus perceptible chez le juge constitutionnel béninois qui, en plus du contentieux des actes administratifs, a un autre champ d'intervention : le contentieux judicaire.

Paragraphe 2 : L'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux judiciaire : une spécificité béninoise

334 Décision n° 16/CC du 15 septembre 1994 sur la Cour administrative ; Décision n° 144/CC du 28 octobre 2002 sur le Conseil d'Etat ; Décision n°009/CC du 3 mai 1996, Loi relative à la décentralisation ; Décision n° 008/17 du 17 avril 2001, COGAPNEU ; Décision n° 010/CC du 14 avril 1993, COSYGA.

335 KWAHOU, S. op.cit., p. 67.

336 MOUDOUDOU, P. op.cit., p. 74.

337 Voir ZEH ONDOUA, J op.cit. ; KWAHOU, S. op.cit. ; EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit.

338 En lisant l'article 84 de ladite révision constitutionnelle relative aux compétences d la Haute juridiction, on se rend compte que le contrôle des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publique de fait plus partie de son office.

339 Cf. art. 84-2 de la loi n° 046/2020 du 11 janvier 2020 portant révision de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.

340 Décision n° 043 et 045 des 24 et 31 décembre 2021, op.cit.

341 Cf. art. 114 et 131 op.cit.

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Dans l'échantillon choisi pour cette étude, le Bénin est le seul pays dans lequel le juge constitutionnel exerce une compétence en matière judicaire. Celle-ci est matérialisée par le fait qu'il soit à la fois un juge des faits (A) et un juge suprême (B).

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