B. Une incursion contrariée au Gabon
Au Gabon, l'histoire du contrôle de
constitutionnalité des actes réglementaires par le juge
constitutionnel est marquée par des va-et-vient pouvant traduire une
certaine instabilité institutionnelle. Pourtant, derrière ces
fluctuations, se dégage une constante : la volonté commune du
juge constitutionnel et du constituant de garantir une protection
renforcée des droits fondamentaux. Si aujourd'hui, on s'en tient
à la lecture de la Constitution gabonaise du 19 décembre
2024328, on pourrait affirmer que le juge constitutionnel gabonais
n'est plus compétent pour contrôler les actes
réglementaires. Cependant, il est nécessaire d'aborder l'histoire
de ce contrôle.
« À l'origine, le juge constitutionnel
gabonais disposait d'une compétence d'attribution en matière
d'appréciation de la régularité des actes
réglementaires. Comme au Bénin, il n'était
compétent que pour connaitre des actes réglementaires
censés porter atteinte aux libertés publiques et droits
fondamentaux »329. En effet, l'article 84 de la
Constitution du 26 mars 1991 dispose : « La Cour constitutionnelle
statue obligatoirement sur : la constitutionnalité [...] des actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et
aux libertés publiques »330. Cependant, à
travers « une interprétation extensive et contestable
»331, le juge constitutionnel gabonais est passé de
l'exercice d'un contrôle de constitutionnalité «
conditionné »332 des actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et
aux libertés publiques à un contrôle de
légalité des actes administratifs synonyme d'une véritable
« appropriation du contentieux de l'excès de pouvoir
»333. Cette mutation
327 Ibid., Considérant 8.
328 Cf. art. 114 et 131 de la Constitution gabonaise de 2024.
329 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 137-138.
330 Cf. art. 84 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.
331 KWAHOU, S. Le Contentieux administratif gabonais en 13
leçons, Editions Publibook, 2016, p. 66.
332 ZEH ONDOUA, J. « La répartition du contentieux
des actes juridiques entre les juges constitutionnel et administratif au Gabon
», Afrique juridique et politique, vol. 3, n° 1 et 2,
janvier-décembre 2008, p. 86.
333 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 139.
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juridictionnelle est palpable à travers diverses
décisions de la Haute juridiction334 lui conférant une
véritable compétence exclusive en matière de
contrôle de la régularité juridique des actes
réglementaires335. Cette « audace du juge
constitutionnel gabonais »336 pourtant
décriée337, semble mettre en lumière un juge
dynamique, cherchant à se positionner comme un rempart aux atteintes aux
droits fondamentaux par l'Administration. Pourtant, le constituant
dérivé de 2018 a rappelé le juge constitutionnel à
l'ordre en attribuant le contentieux des actes réglementaires au juge
administratif338, son titulaire d'origine. Trois ans plus tard, le
constituant dérivé, à nouveau, va restituer au juge
constitutionnel cette compétence339. Compétence dont
elle n'a pas hésité à se servir lors de la crise de la
COVID-19 en étant un garde-fou face aux atteintes de l'Administration
aux droits fondamentaux en ce contexte de crise à travers deux
décisions qui ont fait coulé énormément
d'encre340. Finalement, la Constitution du 19 décembre 2024
qui est venue restituer au juge administratif ses lettres de noblesses en lui
restituant le contentieux des actes réglementaires341.
Bien que diversifiée, l'incursion des juges
constitutionnels béninois, gabonais et malgache dans le contentieux
administratif témoigne d'une volonté manifeste aussi bien du
constituant que des juges eux-mêmes, de protéger les droits
fondamentaux et les libertés publiques des actes de l'Administration.
Cette preuve d'audace et de dynamisme est encore plus perceptible chez le juge
constitutionnel béninois qui, en plus du contentieux des actes
administratifs, a un autre champ d'intervention : le contentieux judicaire.
Paragraphe 2 : L'incursion du juge
constitutionnel dans le contentieux judiciaire : une spécificité
béninoise
334 Décision n° 16/CC du 15 septembre 1994 sur la
Cour administrative ; Décision n° 144/CC du 28 octobre 2002 sur le
Conseil d'Etat ; Décision n°009/CC du 3 mai 1996, Loi relative
à la décentralisation ; Décision n° 008/17 du 17
avril 2001, COGAPNEU ; Décision n° 010/CC du 14 avril
1993, COSYGA.
335 KWAHOU, S. op.cit., p. 67.
336 MOUDOUDOU, P. op.cit., p. 74.
337 Voir ZEH ONDOUA, J op.cit. ; KWAHOU, S.
op.cit. ; EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit.
338 En lisant l'article 84 de ladite révision
constitutionnelle relative aux compétences d la Haute juridiction, on se
rend compte que le contrôle des actes réglementaires censés
porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publique de fait
plus partie de son office.
339 Cf. art. 84-2 de la loi n° 046/2020 du 11 janvier
2020 portant révision de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.
340 Décision n° 043 et 045 des 24 et 31
décembre 2021, op.cit.
341 Cf. art. 114 et 131 op.cit.
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Dans l'échantillon choisi pour cette étude, le
Bénin est le seul pays dans lequel le juge constitutionnel exerce une
compétence en matière judicaire. Celle-ci est
matérialisée par le fait qu'il soit à la fois un juge des
faits (A) et un juge suprême (B).
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