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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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A. Le juge constitutionnel béninois, un juge des faits

La Constitution béninoise est la seule à offrir aux citoyens le moyen de saisir la Cour constitutionnelle par le truchement d' « une plainte en violation de leurs droits fondamentaux »342. En renforçant les compétences de la Cour en matière de sauvegarde des droits et libertés343, le Constituant béninois a contribué à élargir l'office du juge constitutionnel, lui octroyant ainsi un champ d'action plus vaste. Que ce soit les agents publics ou les particuliers, le juge constitutionnel n'hésite pas à sanctionner les atteintes à un droit humain dont ces derniers sont auteurs. Il n'exerce plus un contrôle sur un acte, mais cette fois sur un fait, compétence normalement réservée et attribuée au juge ordinaire. Pourtant, à travers l'abondance de décisions sur la question, on ne saurait reconnaitre l'ampleur du dynamisme du juge constitutionnel en matière des protections des droits fondamentaux.

Par exemple, dans la décision FAVI Adèle344, Dame FAVI a saisi la Cour constitutionnelle d'une plainte contre la garde rapprochée du Président de la République pour traitement inhumain. En l'espèce, la Cour a estimé que les sévices et traitements cruels, inhumains et dégradants dont elle a été victime par la garde présidentielle, constituent une violation de la Constitution345. En plus de prononcer des sanctions, il va décider que Dame FAVI a droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi en se référant à une de ces jurisprudences constantes346. En sanctionnant les agents de la garde rapprochée du Président de la République dans l'optique de rétablir les droits de Dame FAVI, le juge constitutionnel béninois a veillé au respect de l'effet vertical des droits fondamentaux347. Et, en ouvrant à Dame FAVI un droit à réparation, « son office juridictionnel s'assimile à celui qu'exerce un juge ordinaire »348. Dans la même

342 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.

343 AIVO, J. op.cit., p. 46.

344 DCC 02-057 du 4 juin 2002.

345 Ibid., Considérant 4 et dispositif.

346 DCC 02-052 du 31 mai 2002 : « les préjudices subis par toutes personnes, du fait de la violation de ses droits fondamentaux, ouvrent droit à réparation ».

347 Voir EDZDZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., pp. 161-163. Il définit l'effet vertical des droits fondamentaux comme le fait qu'aussi bien les personnes privées que les personnes publiques soient soumises au respect desdits droits. Ainsi, le juge constitutionnel béninois peut sanctionner ces personnes publiques afin que les personnes privées soient rétablies dans leurs droits.

348 Ibid., p. 162.

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lancée, le juge a, dans d'autres affaires, protégés les droits fondamentaux des abus des personnes publiques349. De plus, « dans les rapports horizontaux entre particuliers, certaines pratiques sont également susceptibles de justifier le recours au juge constitutionnel dès lors qu'est soumis audit juge l'argument de la violation d'un droit ou devoir constitutionnellement garanti »350. C'est dans ce cadre que la compétence judiciaire du juge constitutionnel béninois est davantage ostensible. En effet, lorsqu'un particulier estime qu'un autre a violé ses droits fondamentaux et saisi la Cour pour apprécier la constitutionnalité de ce fait, celle-ci ne peut s'empêcher de se muer en juge judicaire « spécial » en opérant « un contrôle de constitutionnalité des faits »351.

Ainsi, dans le système constitutionnel béninois, il est observable l'existence d'un procès des droits fondamentaux352 du fait de l'exercice de la part du juge constitutionnel d'un contrôle des faits et de l'ouverture d'un droit à réparation. Le dynamisme de ce dernier est davantage apparent lorsqu'il se mue en juge suprême.

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