A. Le juge constitutionnel béninois, un juge des
faits
La Constitution béninoise est la seule à offrir
aux citoyens le moyen de saisir la Cour constitutionnelle par le truchement d'
« une plainte en violation de leurs droits fondamentaux
»342. En renforçant les compétences de la
Cour en matière de sauvegarde des droits et
libertés343, le Constituant béninois a
contribué à élargir l'office du juge constitutionnel, lui
octroyant ainsi un champ d'action plus vaste. Que ce soit les agents publics ou
les particuliers, le juge constitutionnel n'hésite pas à
sanctionner les atteintes à un droit humain dont ces derniers sont
auteurs. Il n'exerce plus un contrôle sur un acte, mais cette fois sur un
fait, compétence normalement réservée et attribuée
au juge ordinaire. Pourtant, à travers l'abondance de décisions
sur la question, on ne saurait reconnaitre l'ampleur du dynamisme du juge
constitutionnel en matière des protections des droits fondamentaux.
Par exemple, dans la décision FAVI
Adèle344, Dame FAVI a saisi la Cour constitutionnelle
d'une plainte contre la garde rapprochée du Président de la
République pour traitement inhumain. En l'espèce, la Cour a
estimé que les sévices et traitements cruels, inhumains et
dégradants dont elle a été victime par la garde
présidentielle, constituent une violation de la
Constitution345. En plus de prononcer des sanctions, il va
décider que Dame FAVI a droit à la réparation du
préjudice qu'elle a subi en se référant à une de
ces jurisprudences constantes346. En sanctionnant les agents de la
garde rapprochée du Président de la République dans
l'optique de rétablir les droits de Dame FAVI, le juge constitutionnel
béninois a veillé au respect de l'effet vertical des droits
fondamentaux347. Et, en ouvrant à Dame FAVI un droit à
réparation, « son office juridictionnel s'assimile à
celui qu'exerce un juge ordinaire »348. Dans la
même
342 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.
343 AIVO, J. op.cit., p. 46.
344 DCC 02-057 du 4 juin 2002.
345 Ibid., Considérant 4 et dispositif.
346 DCC 02-052 du 31 mai 2002 : « les
préjudices subis par toutes personnes, du fait de la violation de ses
droits fondamentaux, ouvrent droit à réparation ».
347 Voir EDZDZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., pp.
161-163. Il définit l'effet vertical des droits fondamentaux comme le
fait qu'aussi bien les personnes privées que les personnes publiques
soient soumises au respect desdits droits. Ainsi, le juge constitutionnel
béninois peut sanctionner ces personnes publiques afin que les personnes
privées soient rétablies dans leurs droits.
348 Ibid., p. 162.
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lancée, le juge a, dans d'autres affaires,
protégés les droits fondamentaux des abus des personnes
publiques349. De plus, « dans les rapports horizontaux
entre particuliers, certaines pratiques sont également susceptibles de
justifier le recours au juge constitutionnel dès lors qu'est soumis
audit juge l'argument de la violation d'un droit ou devoir
constitutionnellement garanti »350. C'est dans ce cadre
que la compétence judiciaire du juge constitutionnel béninois est
davantage ostensible. En effet, lorsqu'un particulier estime qu'un autre a
violé ses droits fondamentaux et saisi la Cour pour apprécier la
constitutionnalité de ce fait, celle-ci ne peut s'empêcher de se
muer en juge judicaire « spécial » en opérant «
un contrôle de constitutionnalité des faits
»351.
Ainsi, dans le système constitutionnel béninois,
il est observable l'existence d'un procès des droits
fondamentaux352 du fait de l'exercice de la part du juge
constitutionnel d'un contrôle des faits et de l'ouverture d'un droit
à réparation. Le dynamisme de ce dernier est davantage apparent
lorsqu'il se mue en juge suprême.
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