B. Le juge constitutionnel béninois, un juge
suprême
Malgré la « batterie de compétences
»353 dont a été dotée le juge
constitutionnel béninois par le Constituant, ce dernier ne cesse,
proprio motu, d'élargir son office dans le but de garantir
à tous les niveaux une protection effective et efficiente des droits
fondamentaux. C'est le cas lorsqu'il s'est auto-habilité à
contrôler la constitutionnalité des décisions de justice
lorsque celles-ci portent atteinte à un droit fondamental. Cette audace
et ce dynamisme dont il a fait preuve l'ont fait entrer dans les «
annales du contentieux constitutionnel africain des droits fondamentaux
»354. Néanmoins, ce « sacrifice juridique
»355 ne s'est pas fait sans détour.
En effet, l'article 131 de la Constitution béninoise
dispose que : « les décisions de la Cour suprême ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au
pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions
»356. Ainsi, la Cour suprême qui est le juge en
dernier ressort de l'ordre judiciaire, rend des décisions revêtues
du sceau de l'autorité de la
349 DCC 01-009 du 11 janvier 2001, KPADONOU Bruno ; DCC
98-100 du 23 décembre 1998 HOUNSA Jean ;
350 BADET, G. op.cit., p. 132.
351 BADET, G. op.cit., p. 115.
352 AIVO, J. op.cit., p. 46.
353 Ibid., p. 44.
354 YOMBI, S. M. op.cit., p. 20.
355 Ibid.
356 Cf. art. 131 al. 2 de la Constitution béninoise.
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chose jugée357. Subséquemment, le
juge constitutionnel béninois n'a pas hésité à le
rappeler à chaque fois qu'il a été saisi d'un
contrôle de constitutionnalité d'une décision de la Cour
suprême. Par exemple dans sa décision DCC 97-025 du 14 mai 1997,
le juge constitutionnel a rappelé que : « le contrôle de
la régularité des décisions de justice relève de la
compétence, en dernier ressort de la Cour suprême , · que
l'arrêt déféré est une décision
juridictionnelle de la Cour d'appel , · que dans le cas d'espèce
la Cour constitutionnelle ne saurait en connaitre »358 faisant suite
à la requête d'un avocat par laquelle il déférait
devant la Cour un arrêt de la Cour d'appel de Cotonou, aux motifs que
celui-ci violait la Constitution. À travers cette décision et
bien d'autres encore359, le juge constitutionnel béninois
réaffirme ainsi son incompétence pour contrôler les
décisions juridictionnelles, celles-ci relevant en dernier ressort de la
Cour suprême, laquelle échappe en outre à son
contrôle en raison de l'autorité de la chose jugée.
Et pourtant, dans sa décision DCC n°03-166 du 11
novembre 2003, le juge constitutionnel béninois « vole au
secours des droits fondamentaux »360 en apportant une
limite à son incompétence dans le cadre du contrôle d'une
décision juridictionnelle : celle-ci ne doit pas violer les droits
fondamentaux. Par cette décision, il ouvre une brèche en faisant
ainsi des décisions juridictionnelles des actes susceptibles de recours
devant lui dès lors qu'ils violent les droits fondamentaux. Il
s'érige ainsi en rempart contre les décisions de justice
attentatoires aux droits fondamentaux. Et, il a usé de cette nouvelle
compétence en 2009 en affirmant que « l'arrêt n°
13/CT-CJ'CT du 24 novembre 2006 de la chambre judiciaire de la Cour
suprême... est contraire à la Constitution
»361 en ce qu'il viole les droits fondamentaux suite
à l'apologie du statut d'esclave par les dispositions dudit arrêt
à l'encontre des ancêtres du requérant. À travers
cette compétence auto-attribuée, le juge constitutionnel rappelle
qu'il est le gardien incontesté des droits fondamentaux, se comportant
ainsi comme la « juridiction suprême des droits de l'homme
»362.
357 On peut affirmer à la suite d'EDZODZOMO NKOUMOU
Téphy-Lewis que c'est l'exigence selon laquelle ce qui a
été jugé ne peut être contredit.
358 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour
constitutionnelle du Bénin, 1997, pp. 107-109. DCC 97-025 du 14 mai
1997.
359 DCC 98-021 du 11 mars 1998 ; DCC 98-044 du 14 mai 1998 ;
DCC 03-023 du 27 février 2003 ; DCC 05-018 du 3 mars 2005.
360 YOMBI, M. S. op.cit., p. 20.
361 DCC 09-087 du 13 aout 2009
362 DJOGBENOU, J. « Décision de justice et droits de
l'Homme », ABJC, 2013, p. 603.
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