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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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B. Le juge constitutionnel béninois, un juge suprême

Malgré la « batterie de compétences »353 dont a été dotée le juge constitutionnel béninois par le Constituant, ce dernier ne cesse, proprio motu, d'élargir son office dans le but de garantir à tous les niveaux une protection effective et efficiente des droits fondamentaux. C'est le cas lorsqu'il s'est auto-habilité à contrôler la constitutionnalité des décisions de justice lorsque celles-ci portent atteinte à un droit fondamental. Cette audace et ce dynamisme dont il a fait preuve l'ont fait entrer dans les « annales du contentieux constitutionnel africain des droits fondamentaux »354. Néanmoins, ce « sacrifice juridique »355 ne s'est pas fait sans détour.

En effet, l'article 131 de la Constitution béninoise dispose que : « les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions »356. Ainsi, la Cour suprême qui est le juge en dernier ressort de l'ordre judiciaire, rend des décisions revêtues du sceau de l'autorité de la

349 DCC 01-009 du 11 janvier 2001, KPADONOU Bruno ; DCC 98-100 du 23 décembre 1998 HOUNSA Jean ;

350 BADET, G. op.cit., p. 132.

351 BADET, G. op.cit., p. 115.

352 AIVO, J. op.cit., p. 46.

353 Ibid., p. 44.

354 YOMBI, S. M. op.cit., p. 20.

355 Ibid.

356 Cf. art. 131 al. 2 de la Constitution béninoise.

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chose jugée357. Subséquemment, le juge constitutionnel béninois n'a pas hésité à le rappeler à chaque fois qu'il a été saisi d'un contrôle de constitutionnalité d'une décision de la Cour suprême. Par exemple dans sa décision DCC 97-025 du 14 mai 1997, le juge constitutionnel a rappelé que : « le contrôle de la régularité des décisions de justice relève de la compétence, en dernier ressort de la Cour suprême ,
· que l'arrêt déféré est une décision juridictionnelle de la Cour d'appel ,
· que dans le cas d'espèce la Cour constitutionnelle ne saurait en connaitre
»358 faisant suite à la requête d'un avocat par laquelle il déférait devant la Cour un arrêt de la Cour d'appel de Cotonou, aux motifs que celui-ci violait la Constitution. À travers cette décision et bien d'autres encore359, le juge constitutionnel béninois réaffirme ainsi son incompétence pour contrôler les décisions juridictionnelles, celles-ci relevant en dernier ressort de la Cour suprême, laquelle échappe en outre à son contrôle en raison de l'autorité de la chose jugée.

Et pourtant, dans sa décision DCC n°03-166 du 11 novembre 2003, le juge constitutionnel béninois « vole au secours des droits fondamentaux »360 en apportant une limite à son incompétence dans le cadre du contrôle d'une décision juridictionnelle : celle-ci ne doit pas violer les droits fondamentaux. Par cette décision, il ouvre une brèche en faisant ainsi des décisions juridictionnelles des actes susceptibles de recours devant lui dès lors qu'ils violent les droits fondamentaux. Il s'érige ainsi en rempart contre les décisions de justice attentatoires aux droits fondamentaux. Et, il a usé de cette nouvelle compétence en 2009 en affirmant que « l'arrêt n° 13/CT-CJ'CT du 24 novembre 2006 de la chambre judiciaire de la Cour suprême... est contraire à la Constitution »361 en ce qu'il viole les droits fondamentaux suite à l'apologie du statut d'esclave par les dispositions dudit arrêt à l'encontre des ancêtres du requérant. À travers cette compétence auto-attribuée, le juge constitutionnel rappelle qu'il est le gardien incontesté des droits fondamentaux, se comportant ainsi comme la « juridiction suprême des droits de l'homme »362.

357 On peut affirmer à la suite d'EDZODZOMO NKOUMOU Téphy-Lewis que c'est l'exigence selon laquelle ce qui a été jugé ne peut être contredit.

358 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle du Bénin, 1997, pp. 107-109. DCC 97-025 du 14 mai 1997.

359 DCC 98-021 du 11 mars 1998 ; DCC 98-044 du 14 mai 1998 ; DCC 03-023 du 27 février 2003 ; DCC 05-018 du 3 mars 2005.

360 YOMBI, M. S. op.cit., p. 20.

361 DCC 09-087 du 13 aout 2009

362 DJOGBENOU, J. « Décision de justice et droits de l'Homme », ABJC, 2013, p. 603.

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