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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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CONCLUSION PARTIELLE

De ce qui précède, il est loisible d'affirmer qu'au Bénin, au Gabon et Madagascar, la protection des droits fondamentaux est effective. En effet, les constituants des différents pays, dans leur dessein d'asseoir un État de droit démocratique, n'ont eu qu'une seule option : s'arrimer aux exigences de ces réalités. Ainsi, une Constitution garantissant le respect des droits fondamentaux a été mise en place, des droits dits fondamentaux ont été consacrés au sein de cette Constitution et, enfin, un protecteur de ces droits a, lui également, été consacré : le juge constitutionnel.

Au-delà d'une simple consécration formelle, le constituant aussi bien béninois et gabonais que malagasy, a doté le juge constitutionnel de moyens afin de garantir une protection effective et efficace des droits fondamentaux. En plus de ces habilitations constitutionnelles363, le juge constitutionnel a, de lui-même, participé à la construction de son office en s'octroya certaines compétences, faisant ainsi preuve d'audace.

Néanmoins, comme dit l'aphorisme « l'oeuvre humaine n'est pas parfaite », on ne saurait affirmer que l'efficacité de cette protection est sans entrave. La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et à Madagascar, comme l'oeuvre humaine, est perfectible.

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363 Voir TUSSEAU, G. Les normes d'habilitation, thèse, Paris X, 2004.

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DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN) EFFICACE

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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel béninois, gabonais et malgache paraît effective dans son principe. Cependant, son efficacité demeure sujette à caution364. En effet, l'édifice normatif et jurisprudentiel, bien que solide en apparence, révèle des failles qui entravent la mission du juge constitutionnel. Ladite protection parait dès lors (in) efficace : effective dans son affirmation, insuffisante dans sa mise en oeuvre.

Ainsi, il conviendra d'examiner les facteurs qui contribuent à limiter la protection efficace des droits fondamentaux (chapitre 1), puis d'élargir notre réflexion en analysant des pistes de perfectionnement susceptible de renforcer son rôle et garantir ainsi l'efficacité de la protection des droits fondamentaux (chapitre 2).

364 La distinction entre ces deux notions revêt une importance particulière en matière de protection des droits fondamentaux. La protection est dite effective lorsqu'elle existe réellement dans l'ordre juridique et qu'elle est accessible aux justiciables, même si ses résultats demeurent limités. Elle n'est efficace que lorsqu'elle produit concrètement les effets attendus, c'est-à-dire lorsqu'elle garantit pleinement l'exercice et la jouissance des droits. En d'autres termes, l'effectivité renvoie à l'existence et la mise en oeuvre du mécanisme, tandis que l'efficacité renvoie à son rendement réel et à sa capacité d'assurer une protection tangible.

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