CONCLUSION PARTIELLE
De ce qui précède, il est loisible d'affirmer
qu'au Bénin, au Gabon et Madagascar, la protection des droits
fondamentaux est effective. En effet, les constituants des différents
pays, dans leur dessein d'asseoir un État de droit démocratique,
n'ont eu qu'une seule option : s'arrimer aux exigences de ces
réalités. Ainsi, une Constitution garantissant le respect des
droits fondamentaux a été mise en place, des droits dits
fondamentaux ont été consacrés au sein de cette
Constitution et, enfin, un protecteur de ces droits a, lui également,
été consacré : le juge constitutionnel.
Au-delà d'une simple consécration formelle, le
constituant aussi bien béninois et gabonais que malagasy, a doté
le juge constitutionnel de moyens afin de garantir une protection effective et
efficace des droits fondamentaux. En plus de ces habilitations
constitutionnelles363, le juge constitutionnel a, de lui-même,
participé à la construction de son office en s'octroya certaines
compétences, faisant ainsi preuve d'audace.
Néanmoins, comme dit l'aphorisme « l'oeuvre
humaine n'est pas parfaite », on ne saurait affirmer que
l'efficacité de cette protection est sans entrave. La protection des
droits fondamentaux par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et
à Madagascar, comme l'oeuvre humaine, est perfectible.
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363 Voir TUSSEAU, G. Les normes d'habilitation,
thèse, Paris X, 2004.
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DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN)
EFFICACE
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La protection des droits fondamentaux par le juge
constitutionnel béninois, gabonais et malgache paraît effective
dans son principe. Cependant, son efficacité demeure sujette à
caution364. En effet, l'édifice normatif et jurisprudentiel,
bien que solide en apparence, révèle des failles qui entravent la
mission du juge constitutionnel. Ladite protection parait dès lors (in)
efficace : effective dans son affirmation, insuffisante dans sa mise en
oeuvre.
Ainsi, il conviendra d'examiner les facteurs qui contribuent
à limiter la protection efficace des droits fondamentaux
(chapitre 1), puis d'élargir notre réflexion en
analysant des pistes de perfectionnement susceptible de renforcer son
rôle et garantir ainsi l'efficacité de la protection des droits
fondamentaux (chapitre 2).
364 La distinction entre ces deux notions revêt une
importance particulière en matière de protection des droits
fondamentaux. La protection est dite effective lorsqu'elle existe
réellement dans l'ordre juridique et qu'elle est accessible aux
justiciables, même si ses résultats demeurent limités. Elle
n'est efficace que lorsqu'elle produit concrètement les effets attendus,
c'est-à-dire lorsqu'elle garantit pleinement l'exercice et la jouissance
des droits. En d'autres termes, l'effectivité renvoie à
l'existence et la mise en oeuvre du mécanisme, tandis que
l'efficacité renvoie à son rendement réel et à sa
capacité d'assurer une protection tangible.
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